Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [R] [M]
Me Stéphanie ARFEUILLERE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00260 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3W57
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 05 mars 2024
DEMANDERESSE
S.A. BOURSORAMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire : #
DÉFENDERESSE
Madame [R] [M], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 février 2024
Mis en délibéré au 29 février 2024
Prorogé au 05 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mars 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 05 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00260 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3W57
Exposé du litige
Madame [R] [M] a ouvert un compte de dépôt auprès de la société BOURSORAMA. La société BOURSORAMA lui a également consenti un crédit à la consommation d’un montant de 20000 euros.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BOURSORAMA a, par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2023, fait assigner Madame [R] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-3208,24 euros au titre du solde débiteur avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2023, date de la mise en demeure,
-10965,54 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 28 juin 2020, dont 840,88 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 0,95 % à compter du 14 septembre 2022, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
-1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
À l’audience du 15 février 2024, la société BOURSORAMA, représentée par son avocat, a soulevé l’incompétence territoriale de la juridiction, précisant avoir été informée après la délivrance de l’assignation que Madame [R] [M] avait déménagé en dehors du ressort de [Localité 4], et ce avant la délivrance de l’acte.
Madame [R] [M], comparait en personne, elle indique avoir déménagé à [Localité 3] et procéder régulièrement à des paiements auprès de l’huissier.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la compétence territoriale
Selon l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L'article L213-4-5 du code de l'organisation judiciaire prévoit que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. Soit les crédits à la consommation.
En l'espèce, Madame [R] [M] a confirmé son adresse : [Adresse 1]).
Il convient, en conséquence, de déclarer le juge des contentieux de la protection de Paris territorialement incompétent pour statuer sur les demandes de la société BOURSORAMA et de renvoyer le dossier au tribunal de proximité de Colombes.
Les dépens ainsi que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
SE DECLARE incompétent pour statuer sur les demandes la société BOURSORAMA au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes,
DIT qu'à l'expiration du délai d'appel de quinze jours prévu à l'article 84 du code de procédure civile, le dossier de l'affaire avec une copie de la décision de renvoi sera transmis au pôle de proximité du tribunal de proximité d'Ivry sur Seine, par les diligences du greffe, conformément aux articles 81 et 82 du code de procédure civile,
SURSEOIT à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à Paris le 05 mars 2024
le greffierle Président
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