Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/12532 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WJI
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [U] [S]
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Maître Lin NIN de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocats postulant au barreau de PARIS, vestiaire #P0075, et par Me Raphaël MAYET de la SELARL MAYET PERRAULT, avocats plaidant au barreau de VERSAILLES, [Adresse 2]
DÉFENDEURS
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0045
Décision du 14 Janvier 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/12532 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WJI
COMMUNE DE [Localité 10], représentée par son Maire en exercice dûment habilité
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Cyrille BARDON de la SELARL Bardon & de Fay Avocats Associés (BF2A), avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0707
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [V] [E],
Premier Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 26 Novembre 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Madame Valérie MESSAS, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Le 24 juin 2018, Mme Catherine [W], adjoint délégué agissant pour " le maire empêché ", a pris un arrêté portant mesure provisoire d'admission en soins psychiatriques au centre hospitalier [Localité 12] (CHS) de [Localité 10] à l'encontre de M. [U] [S], au visa du certificat médical établi le même jour par le docteur [T], lequel relevait :
" personne délirant et parlant de complots émanant du maire de [Localité 10] de tous les élus locaux, ainsi que de la justice. Son délire est en lien avec les attentats et va crescendo : et risque de mal se terminer … très angoissé, capable de se faire du mal ou de créer une situation désastreuse ".
Le 25 juin 2018 et à la suite de la mesure provisoire précitée, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé l'admission de M. [S] en soins psychiatriques au CHS de [Localité 10], au visa, notamment, du certificat médical de vingt-quatre heures établi le 25 juin 2018 par le docteur [X], lequel relevait :
" Patient âgé de 69 ans qui a été hospitalisé via le CAP en SDPRE pour troubles du comportement avec agressivité. / Ces symptômes sous-tendus par un vaste délire de persécution, semblent installés depuis des années centrés sur diverses personnalités de la ville de [Localité 10], y compris la police, le Maire … / Paradoxalement, il n'existe pas d'antécédent psychiatrique. / le délire entraine une conviction totale. / A l'examen, le contact est exalté, de mauvaise qualité, le discours est envahi par des thèmes délirants, le patient est opposé aux soins et en particulier refuse la prise d'un traitement. Par conséquent, je demande le maintien de la mesure de soins psychiatriques ".
Par arrêtés des 24 juillet 2018, 24 octobre 2018, 24 avril 2019 et 22 octobre 2019, le Préfet des Alpes-Maritimes a renouvelé la mesure.
Suivant ordonnance du 4 juillet 2018 confirmée le 25 juillet 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le juge des libertés et de la détention (JLD) a confirmé le bien-fondé de la mesure d'hospitalisation sous contrainte prise en exécution de l'arrêté du 25 juin 2018.
Suivant ordonnance du 10 août 2018 confirmée le 23 août 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le JLD a débouté M. [S] de sa requête aux fins de main levée de la mesure précitée.
Suivant ordonnance du 8 octobre 2018, le JLD, saisi sur requête de M. [S] en mainlevée de la mesure, a ordonné une expertise médicale. A la suite du dépôt du rapport le 16 octobre 2018, le JLD a débouté M. [S] de sa demande par ordonnance du 19 octobre 2018 et la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré l'appel de ce dernier irrecevable par décision du 12 novembre 2018.
Par ordonnance du 17 avril 2019 confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 7 mai 2019, le JLD du tribunal de grande instance de Nice, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique, a dit que la mesure d'hospitalisation complète restait fondée.
Par ordonnance du 17 octobre 2019, le JLD a ordonné une nouvelle expertise médicale. A la suite du dépôt du rapport le 24 octobre 2019, il a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation par ordonnance du 5 novembre 2019.
Le 26 novembre 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé la décision du 5 novembre 2019 et mis fin à l'hospitalisation sous contrainte aux motifs que le JLD avait statué hors délai, le contrôle obligatoire de six mois devant être apprécié au plus tard le 28 octobre 2019.
Le 27 novembre 2019, le préfet des Alpes- Maritimes a informé le CHS de [Localité 10] de la décision de mainlevée.
M. [S] a quitté l'établissement hospitalier le 3 décembre 2019.
***
C'est dans ce contexte que M. [S] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat et la commune de Nice devant le tribunal judiciaire de Paris par actes des 11 et 12 septembre 2023.
La clôture a été prononcée le 2 septembre 2024.
***
Aux termes de ses conclusions notifiées le 7 mai 2024, M. [S] demande au tribunal de :
- déclarer irrégulières les mesures de soins sans consentement prises au nom du maire de [Localité 10] et par le préfet des Alpes-Maritimes du 24 juin 2018 au 3 décembre 2019 ;
- condamner in solidum l'agent judiciaire de l'Etat et la commune de [Localité 10] à lui payer sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
*150.000 euros en réparation du préjudice résultant de sa privation de liberté ;
*30.000 euros en réparation du préjudice résultant de l'administration de traitements sous contrainte ;
*30.000 euros en réparation du préjudice résultant du défaut ou du retard dans la notification des décisions et des droits prévus à l'article L. 3211-3 du code de la santé publique ;
*5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat et la commune de [Localité 10] aux entiers dépens.
Il soutient, en premier lieu, que la commune et l'Etat doivent être tenus in solidum responsables des conséquences dommageables d'une mesure sous contrainte conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 1ère, 19 décembre 2012, n° 11-22.485).
En deuxième lieu, s'agissant des irrégularités portant sur l'arrêté municipal du 24 juin 2018, il expose que :
- le pouvoir de Mme [W] n'est pas établi ;
- le certificat médical sur lequel a été pris la décision litigieuse n'est pas dactylographié et n'est pas motivé, la seule référence à la notoriété publique ne constituant pas un fondement légal ;
- la décision d'admission n'a pas été notifiée.
En troisième lieu, s'agissant des irrégularités des arrêtés préfectoraux, il fait valoir que :
- les décisions du JLD ne purgent pas les irrégularités et la présente saisine n'exige pas de démontrer l'existence d'un grief ;
- le certificat du docteur [T] établi au visa de l'arrêté du 25 juin 2018 n'est pas dactylographié et visait l'article L. 3213-2 au lieu du L. 3213-1 du code de la santé publique ;
- l'arrêté du 25 juin 2018 et ceux qui suivent sont insuffisamment motivés au regard des exigences de la Cour de cassation ;
- l'information de la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) n'est pas établie ;
- les certificats médicaux des 24 et 72 heures ne sont pas horodatés contrairement à l'exigence posée par la Cour de cassation (Civ. 1ère, 26 octobre 2022, n° 20-22.827) ;
- les arrêtés ne lui ont pas été notifiés ou avec retard et les droits afférents à sa situation qui devaient lui être notifiés dès le 24 juin 2018 ne l'ont été que le 3 juillet suivant ;
- plus d'un mois s'est écoulé entre le certificat mensuel du 20 juillet 2018 et celui du 22 août 2018.
Enfin, s'agissant de son préjudice, il explique qu'il a été ainsi privé de sa liberté d'aller et venir durant 17 mois et 9 jours, que cette hospitalisation l'a totalement désociabilisé, qu'il a été contraint de suivre des traitements médicamenteux et que l'irrégularité liée au défaut de notification l'a laissé dans l'ignorance des décisions et l'a privé de la possibilité de préparer utilement sa défense.
Dans ses conclusions notifiées le 21 juin 2024, l'agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de :
- à titre principal, débouter M. [S] de toutes ses demandes ;
- à titre subsidiaire, réduire ses demandes indemnitaires ainsi que celles formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Il expose que :
- l'ensemble des irrégularités a déjà été évoqué devant le JLD et rejeté, car totalement infondé ;
- l'arrêté du 25 juin 2018 a été pris au visa de deux certificats médicaux, la dactylographie de l'un d'entre eux n'est pas une condition de légalité de l'arrêté, il n'en résulte au demeurant aucune atteinte aux droits de la personne et aucun préjudice, le certificat médical du docteur [T] a été pris en considération à juste titre peu importe les articles qu'il vise, étant rappelé que l'arrêté du 25 juin 2018 vise, quant à lui, les articles pertinents ;
- tous les arrêtés préfectoraux sont parfaitement motivés et indiquent, tous, que la CDSP est avisée de la mesure ;
- l'absence d'horodatage et le décalage de deux jours entre le certificat médical du 20 juillet 2018 et celui du 22 août suivant sont sans incidence puisqu'il n'en résulte aucune atteinte aux droits de la personne hospitalisée ;
- tous les arrêtés préfectoraux ont été notifiés à M. [S] ainsi que ses droits et il a pu, sur chacun, exercer un recours et faire valoir ses moyens de défense contrairement à ce qu'il expose ;
- l'éventuelle administration de traitements n'est pas fautive puisqu'il ressort des éléments produits que M. [S] refusait de les prendre.
A titre subsidiaire, il demande de ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires, versant aux débats plus décisions jurisprudentielles en référence.
Dans ses conclusions notifiées le 20 juin 2024, la commune de Nice demande au tribunal de :
- juger que les mesures de soin sans consentement prises au nom du maire de [Localité 10] le 24 juin 2018 sont régulières ;
En conséquence,
- débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes ;
- le condamner à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- écarter l'exécution provisoire.
S'agissant de l'irrégularité de l'arrêté municipal du 24 juin 2018, elle expose que :
- conformément aux dispositions légales, à la fonction d'adjointe de Mme [W] et à la délégation de signature, elle était parfaitement compétente pour signer l'arrêté ;
- l'obligation de l'article R. 3213-3 du code de la santé publique n'est pas absolue si les mentions manuscrites sont suffisamment précises, explicites et compréhensibles ;
- l'arrêté municipal est suffisamment motivé en droit et en fait ;
- la mesure a été régulièrement notifié à M. [S], le délai critiqué n'a en tout état de cause aucune incidence sur la régularité de l'arrêté mais pourrait, éventuellement, avoir une incidence sur le délai de recours, ce qui n'est pas soutenu en l'espèce.
S'agissant du préjudice allégué, elle fait valoir que :
- M. [S] ne démontre pas avoir ingéré des traitements sous la contrainte pendant le délai d'application de l'arrêté municipal, pas plus que pendant le délai total de son hospitalisation ;
- le JLD a validé, à chacune de ces décisions, le bien fondé des mesures de contrainte ;
- le demandeur ne dispose pas d'un droit à réparation de son prétendu préjudice résultant du défaut de notification ;
- la responsabilité in solidum n'est pas fondée dès lors que les deux procédures d'hospitalisation ordonnées par le maire et le préfet sont distinctes.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation
Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique : " La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées ".
En l'espèce, M. [S] a fait l'objet d'un arrêté pris au nom du maire de [Localité 10] le 24 juin 2018 et de plusieurs arrêtés pris successivement par le préfet des Alpes-Maritimes les 25 juin 2018, 24 juillet 2018, 24 octobre 2018, 24 avril 2019 et 22 octobre 2019.
M. [S] dénonce plusieurs irrégularités sans en tirer les conséquences juridiques qui en découleraient et qui justifieraient, selon lui, ses prétentions au titre des conséquences dommageables.
Indépendamment de la demande en réparation liée à la notification des actes qui sera ci-dessous examinée, le tribunal déduit des prétentions indemnitaires de M. [S], soit celles résultant de la privation de la liberté d'aller et venir et de l'administration de traitements sous contrainte, que ce dernier soutient que les irrégularités qu'il relève affectent la régularité de la procédure et de l'acte administratif lui-même, constituant le fondement de la mesure sous contrainte, et rendent, par suite, illégale la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont il a fait l'objet.
Sur l'arrêté municipal du 24 juin 2018
Mme [W], adjointe au maire à la date de l'arrêté litigieux, est la signataire de cet acte " pour le maire empêché ". Aux termes de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, " en cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau ". Il ressort de l'analyse du document intitulé " astreintes mutualisées du 18 au 25 juin 2018 " que Mme [W] était la seule élue d'astreinte sur cette période. En outre, elle bénéficiait, en vertu de l'arrêté municipal du 18 janvier 2018, d'une délégation de fonction et de signature du maire. Le grief tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté ne saurait donc prospérer.
Par ailleurs, si le certificat médical du docteur [T], psychiatre, intervenu au cours de la garde à vue de M. [S] à la caserne [7], n'est pas dactylographié conformément aux dispositions de l'article R. 3213-3 du code de la santé publique, il n'empêche que ce certificat médical existe, qu'il a été fait par un médecin compétent préalablement à la mesure de placement, que les mentions qu'il contient sont lisibles et compréhensibles et ont d'ailleurs été régulièrement rappelées dans les décisions des 7 mai et 26 novembre 2019 rendues par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Dès lors, le seul fait que le certificat médical ne soit pas dactylographié, ce qui est manifestement dû aux conditions d'intervention du médecin, n'est pas de nature à entacher l'arrêté municipal d'irrégularité.
Aux termes de l'article L. 3213-2 alinéa 1er du code de la santé publique : " En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 11], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures ". Le certificat médical du docteur [T] fait état " d'un délire portant sur des complots ourdis par le maire de [Localité 10], en lien avec les attentats, allant crescendo, et risque de mal se terminer … capable de se faire du mal ou de créer une situation désastreuse ". L'arrêté du 24 juin 2018 vise ce certificat médical annexé à l'acte et motive sa décision sur le fait que " les troubles de l'intéressé présentent un danger imminent de nature à compromettre l'Ordre public, la sûreté des personnes ". Il convient donc de considérer que la décision critiquée est parfaitement motivée au regard des dispositions légales. Dès lors, un visa erroné ou superflu, en ce qu'il mentionne la notoriété publique, n'est pas de nature à entacher cette décision d'irrégularité. Tout moyen contraire sera rejeté.
Enfin, le défaut de notification de l'arrêté municipal évoqué n'affecte pas la régularité de l'acte lui-même.
Sur les arrêtés préfectoraux
En premier lieu, il est constant que la décision par laquelle un juge ordonne la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement valide la procédure antérieure de sorte, qu'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité, antérieure à une audience à l'issue de laquelle il s'est prononcé, ne peut être soulevée lors d'une instance ultérieure devant ce même juge.
Toutefois, au cas présent, les irrégularités évoquées ne sont pas soulevées devant le juge se prononçant sur le maintien de la mesure mais fondent des demandes en réparation tendant donc à un tout autre objet de telle sorte que les moyens tirés des différentes irrégularités soulevées sont donc recevables.
En deuxième lieu, il a déjà été répondu au moyen tiré de l'absence de dactylographie du certificat médical du docteur [T]. En outre, contrairement à ce que soutient le demandeur, ledit certificat médical ne comporte pas de visa. Il constate des faits et préconise, à leur issue, une admission en soins psychiatriques, conclusion confirmée par le certificat médical du docteur [X] du 25 juin 2018, visé également " pour information ", dans l'arrêté préfectoral du 25 juin 2018, de telle sorte que cet arrêté a été pris conformément aux dispositions légales et dans le délai prévu par la loi.
En troisième lieu, ainsi que cela a été également jugé aux termes des nombreuses décisions du JLD, saisi à la requête du Préfet ou de M. [S], et de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, les arrêtés préfectoraux contestés étaient parfaitement motivés, tous pris au visa de constatations médicales, annexées à l'acte et dont ils s'appropriaient les termes, et retenant que les troubles mentaux présentés par M. [S] nécessitaient des soins et compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
En quatrième lieu, chacun des arrêtés préfectoraux contestés indique, dans le corps même de l'acte, qu'avis de l'arrêté sera adressé à la CDSP. Aucun élément intrinsèque ou extrinsèque à la procédure ne permet de remettre en cause cette indication, le demandeur, auquel incombe la charge de la preuve, ne justifiant d'aucun élément contraire. Il s'ensuit que cette prétendue irrégularité n'est pas établie.
En cinquième lieu, M. [S], qui soulève l'absence d'horodatage des certificats médicaux des 24 et 72 heures, n'en déduit, ainsi que cela a déjà été exposé, aucune conséquence juridique. Il résulte de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique que, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement, elle fait l'objet d'une période d'observation de 72 heures sous la forme d'une hospitalisation complète, période qui a pour objectif de déterminer si, au bout des 72 heures, la mesure continue de se justifier et sous quelle forme. Elle donne ainsi lieu à l'établissement de deux certificats médicaux, le premier dans les 24 heures et le second dans les 72 heures. Au cas présent, alors que l'admission date du 24 juin 2018, les deux certificats médicaux datent des 25 et 27 juin 2018 et concluent, tous deux, à la nécessité de la poursuite de la mesure sous hospitalisation complète. Le défaut d'horodatage n'a manifestement exercé aucune influence sur le sens de la décision et n'a privé l'intéressé d'aucune garantie, étant rappelé que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a d'ailleurs écarté ce moyen dans sa décision du 25 juillet 2018 aux motifs qu'il ne portait pas atteinte aux droits de M. [S]. Dès lors, l'absence d'horodatage des deux certificats médicaux n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure de placement en hospitalisation complète et l'arrêté préfectoral du 25 juin 2018.
Enfin, le premier alinéa de l'article L. 3213-3 du code de la santé publique prévoit que " dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l'article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition ". Le premier délai du certificat mensuel court à compter de la date de l'admission du patient en soins psychiatriques sans consentement et les délais suivants, le lendemain de chaque examen médical, chacun de ces délais expirant le jour du mois suivant portant le même quantième, sans prorogation en cas d'expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé. En l'espèce, la mesure d'admission de M. [S] date du 24 juin 2018, le certificat médical du 1er mois a été établi le 20 juillet 2018 et celui du 2ème mois le 22 août 2018. Ce second certificat médical est donc tardif d'une journée. Toutefois, pour les mêmes motifs que ci-dessus évoqués, cette tardiveté n'a aucune influence sur le bien-fondé de la mesure, eu égard aux constatations du médecin qui confirme le délire de type paranoïaque " totale et inaccessible au raisonnement ", et ne prive M. [S] d'aucune garantie, ledit certificat ayant été établi après information du patient et recueil de ses observations, l'administré pouvant à tout moment saisir le JLD d'une demande de mainlevée, ce qu'il a d'ailleurs fait par requête du 8 septembre 2018, demande rejetée par décision du JLD du 19 octobre 2018, confirmée par la cour d'appel le 12 novembre 2018. Le grief tiré de la tardiveté du certificat médical sera dès lors rejeté.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [S] sera déboutée de ses demandes en réparation des préjudices résultant de l'atteinte à sa liberté d'aller et venir et de l'administration de traitement médicamenteux sous contrainte.
Sur la notification des arrêtés municipal et préfectoraux
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique prévoit notamment que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est informée :
a) le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1 du même code.
Le défaut de notification, ou une notification tardive, cause un préjudice à la personne dès lors qu'elle ne lui permet pas d'avoir une pleine connaissance de sa situation, d'exercer utilement d'éventuels recours et de disposer des informations indispensables pour, le cas échéant, faire valoir ses droits.
Si la charge de la notification incombe à l'établissement hospitalier, non attrait ici à la procédure, il revient toutefois à l'autorité administrative de transmettre à l'hôpital sa décision.
Au cas présent, il n'est pas démontré que l'arrêté municipal du 24 juin 2018 a été transmis au directeur de l'établissement de soins et notifié à M. [S]. La responsabilité de la Commune de [Localité 10] est donc engagée de ce chef. M. [S] ne qualifie pas la nature du préjudice dont il demande réparation de ce chef. Il convient de retenir l'existence d'un seul préjudice moral qui sera intégralement réparé par l'allocation de la somme de 100 euros.
S'agissant des arrêtés préfectoraux, il ressort des pièces produites que :
- celui du 25 juin 2018 a été transmis au CHS le 25 juin 2018 à 17h53 ;
- celui du 24 juillet 2018 a été transmis au CHS le 27 juillet 2018 à 16h53 ;
- celui du 24 octobre 2018 a été transmis au CHS le 25 octobre 2018 à 9h18 et 9h36 ;
- celui du 24 avril 2019 a été transmis au CHS le 26 avril 2019 à 16h37 ;
- celui du 22 octobre 2019 a été transmis au CHS le 23 octobre 2019 à 15h38.
Il s'en déduit, à défaut de justification de l'agent judiciaire de l'Etat sur les écarts constatés entre la date de l'acte administratif et sa transmission au CHS, que celle-ci est tardive s'agissant des arrêtés des 24 juillet 2018 et 24 avril 2019. Cette irrégularité ouvre donc droit à indemnisation. Il appartient à celui qui se prévaut d'un préjudice de démontrer le dommage dont il demande réparation (Civ. 1ère, 11 avril 2018, 17-15.294). Or, au cas présent, il est constant que le demandeur a pu régulièrement exercer ses droits et les recours prévus par la loi dans les délais légaux, qu'il a saisi le JLD après chaque arrêté et a fait valoir, devant lui, tous ses moyens de défense, dont ceux ici soulevés.
Il convient donc de dire que son préjudice moral sera intégralement réparé par l'allocation de la somme de 150 euros.
Il n'y a pas lieu à condamnation in solidum, la mesure provisoire prise par le maire de [Localité 10] ne constituant pas un préalable à la mesure préfectorale.
Sur les mesures de fin de jugement
L'agent judiciaire de l'Etat et la commune de [Localité 10], parties perdantes, sont condamnés aux dépens. Ils sont également condamnés, pour chacun d'entre eux, à payer à M. [S] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu à condamnation in solidum pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés.
Les défendeurs seront déboutés de leurs propres demandes de ces chefs.
Aux termes de l'article 514 du même code, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la Commune de [Localité 10] à payer à M. [U] [S] la somme de 100 euros en réparation du préjudice subi du fait du défaut de notification de l'arrêté du 24 juin 2018 ;
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [U] [S] la somme de 150 euros en réparation du préjudice subi du fait des notifications tardives des arrêtés des 24 juillet 2018 et 24 avril 2019 ;
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat et la Commune de [Localité 10] aux dépens ;
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat et la Commune de [Localité 10] à payer, pour chacun d'entre eux, la somme de 800 euros à M. [U] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 11] le 14 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON