Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
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[W] [D]
S.C.I. [Adresse 7]
C/
[C] [B] [T]
[G] [T]
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N° RG 23/01974 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHOA
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DU 07 MARS 2024
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ORDONNANCE
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Nous, Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
[W] [D]
né le 24 Janvier 1941 à [Localité 3] (Italie)
de nationalité Suisse,
demeurant [Adresse 6] (SUISSE)
S.C.I. [Adresse 7]
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocat au barreau de BERGERAC, substitué par Me Pauline BRESSOLLES
Défendeurs à l'incident,
Appelants d'un jugement (R.G. 20/00483) rendu le 24 mars 2023 par le Tribunal judiciaire de BERGERAC suivant déclaration d'appel en date du 24 avril 2023,
à :
[C] [B] [T]
né le 06 Avril 1959 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me François DEAT, avocat au barreau de BORDEAUX
[G] [T]
née le 15 Juin 1958 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Retraitée, demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me François DEAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs à l'incident,
Intimés,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 31 Janvier 2024, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 28 Février 2024. Le 28 Février 2024, le prononcé de la décision a été prorogé au 07 Mars 2024,
Vu le jugement rendu le 24 mars 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Bergerac a, au visa des articles L271-1 et L271-2 du code de la construction et de l'habitation :
- jugé que les demandes présentées par M. [T] et Mme [U] et tendant à 'rappeler que le taux de l'intérêt légal sera majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice sera devenue exécutoire et à constater la rétractation des acquéreurs et à défaut la caducité du compromis de vente ' ne constitue pas des prétentions au sens des articles 53 et suivants du code de procédure civile et ne saisissent pas en conséquence le tribunal,
- jugé que les demandes présentées par M. [D] et la SCI [Adresse 7] et tendant à 'déclarer que la SCI [Adresse 7] est étrangère au litige opposant les consorts [T]/ [U] à M. [D], s'agissant du remboursement d'une somme versée directement à ce dernier, à déclarer que M. [D] a agi en qualité de courtier, à déclarer que les consorts [T]/ [U] ne se sont pas rétractés dans le délai imparti et à déclarer que le compromis de vente n'est pas caduc' ne constituent pas davantage des prétentions au sens de l'article 53 et suivants du code de procédure civile et ne saisissent pas non plus le tribunal,
- condamné in solidum la SCI [Adresse 7] et M. [D] à payer à M. [T] et à Mme [U] les sommes de 36 000 euros indûment perçues et de 3500 euros au titre du préjudice moral subi, avec intérêt au taux légal compter de la mise en demeure du 19 décembre 2019 et capitalisation des intérêts dus par années entières,
- débouté la SCI du [Adresse 7] et M [D] de leurs demandes reconventionnelles comme subsidiaires,
- condamnée in solidum la SCI [Adresse 7] et M. [D] à payer à M. [T] et à Mme. [U] la somme de 1700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance ( dont distraction au profit de Maître Deat, avocat),
- jugé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
Vu l'appel relevé le 24 avril 2023 par M. [D] et la SCI [Adresse 7] ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 21 juin 2023 par lesquelles M. Et Mme. [T] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile :
- de constater que M. [D] et la SCI du [Adresse 7] n'ont pas exécuté le jugement du tribunal judiciaire de Bergerac du 24 mars 2023,
en conséquence,
- d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire actuellement pendante devant la cour d'appel de Bordeaux sous le numéro RG 23/01974,
- de condamner in solidum M. [D] et la SCI du [Adresse 7] à verser à Mme. [U] et à M. [T] la somme de 1320 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de réserver les dépens.
Vu les conclusions d'incident notifiées le 20 novembre 2023 aux termes desquelles M. [D] et la SCI [Adresse 7] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile :
- de juger Mme. [U] et M. [T] mal fondés en leur incident, les en débouter,
- de juger qu'ils sont dans l'impossibilité d'exécuter la décision,
- de débouter M. [U] et M. [T] de leur demande de radiation,
- de condamner les consorts [T]/ [U] au paiement de la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens du présent incident dont distraction au profit de Maître Perret, avocat associé, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE :
Aux termes des dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
M. [D] et la SCI [Adresse 7] admettent ne pas s'être acquittés des sommes auxquelles ils ont été condamnés par le tribunal depuis le 05 avril 2023, date à laquelle la décision de première instance leur a été signifiée.
Afin de s'opposer à la radiation de l'appel, M. [D] et la SCI [Adresse 7] soutiennent dans le dispositif de leurs dernières conclusions se trouver dans l'impossibilité d'exécuter la décision dont appel.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Les parties succombantes ont été condamnées au versement d'une somme totale de 41 200 euros.
Dans leurs dernières écritures, elles font surtout état des raisons qui, selon elles, doivent motiver l'infirmation du jugement dont appel mais fournissent très peu d'éléments en réponse à l'incident.
M. [D] reconnaît avoir encaissé le 24 mai 2021 la formule de chèque émise par M. [T] représentant la somme de 31 000 euros en exécution du compromis de vente du 07 mai 2019. Sans observation de sa part, il peut donc être établi qu'il se trouve toujours en possession de ce montant.
Il doit être observé que seule la SCI [Adresse 7] produit un document afférent à sa situation financière, s'agissant d'une pièce attestant la réduction du capital social, sans qu'il soit cependant possible d'établir en l'état un lien direct entre cette situation et la condamnation dont appel. Pour ce qui le concerne, M. [D] ne fournit aucun élément relatif à sa situation financière et patrimoniale.
En conséquence, l'impossibilité d'exécution de la décision dont appel et la démonstration de conséquences excessives de celle-ci, évoquées dans les motifs de leurs dernières conclusions, ne sont pas suffisamment établies.
Il convient en conséquence d'ordonner la radiation du rôle de l'appel.
Simple mesure d'administration judiciaire, il est statué en matière de radiation du rôle de l'affaire sans dépens et sans faire application en conséquence des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro 23/1974.
La présente ordonnance a été signée par Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Le greffier Le Conseiller
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