Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 33 DU 30 JANVIER 2023
N° RG 21/00930
N° Portalis DBV7-V-B7F-DLLA
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 8 juin 2021, dans une instance enregistrée sous le n° 11-20-1952.
APPELANT :
Monsieur [X] [W] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Charline Réjou, avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
INTIMEE :
Madame [T] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jamaldin Benmbarek, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 octobre 2022, en audience publique, devant Monsieur Frank Robail, président de chambre chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé, puis mise en délibéré devant la cour composé de :
Monsieur .Frank Robail, président de chambre,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 9 janvier 2023 ; par avis du greffe de ce jour, les parties ont été avisées de la prorogation de ce délibéré au 30 janvier suivant.
GREFFIER lors des débats et du délibéré : Madame Armélida Rayapin, greffière.
ARRÊT :
- Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été prélablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- Signé par monsieur Frank Robail, président de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 30 août 2016, Mme [T] [M] épouse [U] a donné en location à M. [X] [W] [G] un immeuble à usage d'habitation sis aux [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel d'un montant de 750 euros ; par avenant du 2 mai 2019, ce loyer a été ramené à 700 euros par mois ;
Par acte d'huissier de justice du 10 février 2020, Mme [U] a fait délivrer au locataire sus-nommé un commandement de payer les loyers échus et impayés au 30 janvier précédent, soit 2 100 euros, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail ;
M. [G] a quitté les lieux loués en juin 2020 ;
Par acte d'huissier de justice du 13 novembre 2020, Mme [U] a fait assigner M. [G] devant le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE à l'effet de voir :
- déclarer son action recevable,
- constater l'acquisition de la clause résolutoire en conséquence de la résiliation du contrat de bail du 30 août 2016,
- ordonner la reprise du logement,
- et condamner M. [G] à lui payer les sommes suivantes :
** 12 098,09 euros au titre des arriérés de loyers échus,
** 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
** 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
M. [G] a comparu, a conclu au rejet des demandes de la bailleresse et à l'octroi à tout le moins de délais de paiement ;
Sur ce, le tribunal, en la personne du juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire du 8 juin 2021 :
- a écarté des débats les pièces produites en cours de délibéré par M. [G],
- a déclaré recevable l'action de Mme [U],
- a condamné M. [G] à lui payer la somme de 11 900 euros au titre de son arriéré locatif au 1er avril 2021, avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement,
- a dit n'y avoir lieu 'à' constater l'acquisition de la clause résolutoire et 'à' ordonner la reprise des lieux,
- a rejeté la demande de dommages et intérêts et la demande de délais de paiement,
- et a condamné M. [G] à payer à Mme [U] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens, à l'exclusion du coût du commandement de payer ;
Par déclaration remise au greffe par la voie électronique (RPVA) le 27 août 20121, M. [G] a relevé appel de ce jugement, y intimant Mme [U] et y précisant les chefs de jugement expressément critiqués, qui sont ceux par lesquels le tribunal :
- l'a condamné à payer à Mme [U] la somme de 11 900 euros au titre de son arriéré locatif au 1er avril 2021, avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement,
- a rejeté sa demande de délais de paiement,
- et l'a condamné à payer à Mme [U] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens, à l'exclusion du coût du commandement de payer ;
Cet appel a été orienté à la mise en état et M. [G] a fait signifier sa déclaration d'appel, en même temps que ses premières conclusions à Mme [U] par acte d'huissier de justice du 8 novembre 2021, sur avis du greffe en ce sens du 12 octobre précédent ;
Mme [U] a constitué avocat par RPVA le 17 décembre 2021 ;
M. [G] a conclu à deux reprises, par conclusions remises au greffe (RPVA) et signifiées ou notifiées à son adversaire les 23 octobre 2021 (RPVA), 8 novembre 2021 (signification par acte d'huissier) et 17 mars 2022 (RPVA), et Mme [U], par acte remis au greffe et notifié à l'appelant par RPVA le 4 février 2022 ;
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par le conseiller de la mise en état suivant ordonnance du 5 septembre 2022 et celle-ci fixée et évoquée à l'audience du magistrat rapporteur du 24 octobre 2022, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 9 janvier, par mise à disposition au greffe ; à cette date, les parties ont été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour ;
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
1°/ Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées à l'adversaire le 17 mars 2022, M. [G] conclut aux fins de voir, au visa des articles 7 et 24 de la loi n° 89-462 portant modification de la loi 86-1290 du 23 décembre 1986, 1106, 1343-5 al 1, 1731 et 1732 du code civil, 696 et 700 du code de procédure civile :
- infirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal :
** l'a condamné à payer à Mme [U] la somme de 11 900 euros au titre de son arriéré locatif au 1er avril 2021, avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement,
** a rejeté sa demande de délais de paiement,
** et l'a condamné à payer à Mme [U] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens, à l'exclusion du coût du commandement de payer,
Statuant à nouveau
- condamner M. [G] à payer à Mme [U] les seules sommes de 3850 euros au titre de l'arriéré de loyer pour les mois de novembre 2019 à avril 2020 et 1 400 euros au titre de l'indemnité d'occupation due pour les mois de mai à juin 2020,
- lui accorder les plus larges délais de paiement,
A titre subsidiaire, condamner M. [G] à la somme de 2 416,12 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période de mai 2020 au 14 août 2020,
Sur les demandes reconventionnelles, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts et en ce qu'il a exclu le coût du commandement de payer des dépens mis à sa charge,
En tout état de cause, condamner Mme [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens;
A ces fins, il soutient en substance :
- qu'il a certes rencontré des difficultés de paiement du loyer de '700 euros' début 2020, ce qui lui a valu de recevoir le commandement de payer du 10 février 2020, mais avait pu régulariser en espèces l'un des deux chèques qui avait été rejeté, le second (cf attestation de Mme [U] du 6 juillet 2019),
- que par acte d'huissier du 25 août 2020, celle-ci a fait établir le constat qu'il avait quitté les lieux et fait parvenir les clés, mais sans état des lieux de sortie, de quoi il ressort qu'il avait libéré le logement assurément avant le mois d'août 2020,
- qu'en réalité, il avait rendu les clés à Mme [U] fin juin 2020, si bien qu'il reconnaît devoir encore 350 euros au titre du solde du loyer de novembre 2019, 700 euros au titre du loyer de décembre 2019 et 4 200 euros au titre des loyers de janvier à juin 2020, soit une dette totale reconnue pour 5 250 euros au titre des loyers,
- qu'il a tenté de trouver une solution amiable avec Mme [U], mais ce jusqu'à ce qu'elle se présentât à son travail afin de réclamer son dû et de lui faire honte devant ses collègues,
- que devant le premier juge, elle n'a pas hésité à demander des loyers postérieurs à août 2020, puisqu'elle produisait un décompte au 30 septembre 2020, alors qu'elle savait qu'il lui avait rendu les clés et qu'un procès-verbal de constat l'établissait,
- que c'est à tort que le premier juge a qualifié des indemnités d'occupation, de loyers puisque par l'effet du commandement de payer du 10 février 2020 le bail s'est trouvé résilié à la date du 10 avril 2020 et qu'ainsi, à compter de cette date, ce sont des indemnités d'occupation qui étaient dues jusqu'à son départ de juin 2020,
- que s'il est dans l'impossibilité de prouver avoir quitté le logement en juin 2020, la cour notera que Mme [U] se garde d'indiquer la date à laquelle il lui a restitué les clés, cependant qu'il est démontré à tout le moins qu'au 14 août 2020 au plus tard il avait quitté le logement,
- et que des délais de paiement doivent lui être accordés à raison d'une situation financière qui s'est dégradée à la suite des réclamations du fisc, traduites par un avis à tiers détenteur de 2018 pour près de 4 000 euros, puis un autre, du16 mars 2020 pour près de 6 000 euros, à quoi s'ajoute un problème de santé coûteux depuis mars 2019 ;
Il ajoute qu'en cours de procédure, il a fait diligenter un virement CARPA au profit de Mme [U] ;
2°/ Par ses propres écritures d'intimée, remises et notifiées le 4 février 2022, Mme [U] souhaite voir, au visa de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1353, 1244-1, 1224 et 1227 du code civil et 32 et suivants du code de procédure civile :
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a :
** déclaré recevable son action,
** condamné M. [G] à lui payer la somme de 11 900 euros au titre de son arriéré locatif au 1er avril 2021, avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement,
** dit n'y avoir lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire et d'ordonner la reprise des lieux,
** rejeté la demande de délais de paiement,
** condamné M. [G] à payer à Mme [U] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens,
Statuer à nouveau, si la cour venait à infirmer le jugement querellé sur la résiliation judiciaire du contrat de bail :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire,
- prononcer la résiliation judiciaire du bail à la date du 10 avril 2020,
- constater qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'expulsion de M. [G],
- fixer l'indemnité d'occupation à lui verser à compter du 10 avril 2020 à la somme de 1 680 euros,
- condamner M. [G] à lui payer les osmmes suivantes :
** 11 900 euros au titre des loyers échus et impayés au 31 mars 2020 et au titre de l'indemnité d'occupation due à compter du 1er avril 2020 jusqu'à libération des locaux,
** 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
** 165,98 euros au titre du commandement de payer délivré le 10 février 2020,
** 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens;
Elle précise à ces fins, pour l'essentiel :
- que son commandement de payer du 10 février 2019 a été dûment notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives en GUADELOUPE le 11 suivant et n'a pas été suivi d'effet dans les deux mois y visés,
- qu'il y a lieu de croire que le premier juge a prononcé la résiliation du bail aux torts du locataire à compter d'avril 2021, au constat que depuis fin 2019 il avait cessé de payer les loyers et qu'il avait ensuite abandonné le logement dégradé de manière brutale et déloyale, ce pourquoi il a refusé de constater l'acquisition de la clause résolutoire,
- que M. [G] conteste avoir abandonné le logement en août 2020, mais ne démontre pas l'avoir délaissé comme il le prétend en juin 2020,
- que de toute façon, un constat établi le 14 août 2020 démontre qu'il avait quitté les lieux et fait parvenir les clés à la bailleresse, qu'elle a trouvées dans la boîte aux lettres du bas de villa,
- et que sa demande de dommages et intérêts a trait aux frais de remise en état du logement imposés par les dégradations constatées par huissier, sachant qu'en l'absence d'état des lieux d'entrée, ceux-ci sont supposés avoir été pris en bon état général ;
Mme [U] ajoute que la mauvaise foi de M. [G] est caractérisée, qui s'oppose à l'octroi des délais de paiement qu'il demande, sachant que sa dette remonte à deux années maintenant et que de toute façon l'intéressé ne démontre par qu'il serait en capacité de régler sa dette sur les deux années du délai qu'il réclame ;
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité de l'appel
Attendu qu'il ne résulte d'aucun des éléments du dossier de la cause que l'appel de M. [G] à l'encontre de la décision déférée aurait été tardif, si bien qu'en cet état il sera déclaré recevable ;
II- Sur le périmètre de l'effet dévolutif de l'appel et son implication sur les demandes de M. [G] au titre des 'indemnités d'occupation'
Attendu qu'en application de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel fixe l'effet dévolutif de l'appel principal, sauf celui-ci à être réduit dans les conclusions d'appelant déposées dans les délais réglementaires, ou aggravé dans les premières conclusions de l'intimé contenant appel incident ;
Attendu qu'en l'espèce, entre l'appel principal limité de M. [G] et l'appel incident de Mme [U], la cour est saisie des chefs de jugement par lesquels le premier juge :
- a condamné M. [G] à payer à Mme [U] la somme de 11 900 euros au titre de son arriéré locatif au 1er avril 2021, avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement,
- a rejeté la demande de dommages et intérêts (de Mme [U]) et la demande de délais de paiement (de M. [G]),
- et a condamné M. [G] à payer à Mme [U] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens, à l'exclusion du coût du commandement de payer ;
Attendu qu'il résulte de ce constat que M. [G], malgré qu'il en ait, n'a pas soumis à la cour dans des conditions régulières le chef du jugement querellé par lequel le premier juge a expressément dit n'y avoir lieu à constater l'acquisition de la clause résolutoire et à ordonner la reprise des lieux, alors même qu'en ses premières et dernières écritures d'appelant M. [G] demandait et demande encore à ce jour, implicitement au dispositif de ces écritures, et explicitement en leurs motifs, que la cour constate la résiliation de plein droit du bail à l'expiration du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer du 10 février 2020 ;
Attendu qu'il résulte de ces constatations que la cour n'est pas valablement saisie de la question de la seule constatation d'une résiliation du bail ou de son prononcé judiciaire, de sorte que les demandes de M. [G] ayant trait à la requalification de partie de la somme à laquelle il est condamné, de 'loyers' en 'indemnités d'occupation', nonobstant leur pertinence éventuelle, ne peuvent qu'être rejetées et le jugement confirmé en ce qu'il a retenu la seule qualification de 'loyers' ;
Attendu que, dès lors, les seules questions dont soit saisie valablement la cour ont trait à :
- la date de sortie des lieux de M. [G] et le subséquent quantum des loyers restant dus,
- les dommages et intérêts pour dégradations locatives réclamés par la bailleresse,
- les délais de paiement demandés par M. [G],
- les dépens et frais irrépétibles de première instance, avec notamment la charge du coût du commandement de payer ;
III- Sur le montant des loyers restant dus
Attendu que M. [G] prétend avoir libéré le logement appartenant à Mme [U] et lui en avoir restitué les clés fin juin 2020, ce pourquoi il se reconnaît redevable des loyers (ou indemnités d'occupation selon sa thèse) jusqu'à cette date, soit la somme de 5 250 euros représentant le montant du loyer contractuellement convenu pour les mois de novembre 2019 (partie), décembre 2019 et janvier à juin 2020, soit 350 euros (novembre 2019) + 7 x 700 euros ;
Attendu que Mme [U], qui demeure approximative en ses dernières écritures sur les dates des loyers prétendument impayés, continue de demander paiement à titre principal d'une somme de 11 900 euros au chapitre de l''arriéré locatif du 1er avril 2021", laquelle somme, sur la base d'un loyer mensuel incontesté de 700 euros, représente 17 mois de loyers impayés ;
Or, attendu que force est de constater que Mme [U] ne produit en appel aucun décompte de cette somme ; qu'il y a donc lieu de rechercher la dette exacte de M. [G] au titre des loyers échus et impayés à la date à laquelle il a restitué effectivement les lieux et les clés, sur la base des aveux qu'il en faits et de la date réelle à laquelle il lui appartient de démontrer avoir procédé à ces restitutions ;
Attendu que M. [G] se reconnaît ainsi débiteur des loyers ou solde des loyers ayant couru entre le 1er novembre 2019 et le 30 juin 2020, soit 5 250 euros comme ci-avant relevé, prétendant qu'il a libéré les lieux courant juin 2020 ;
Or, attendu qu'il lui appartient de faire la preuve de cette remise des clés à la propriétaire à cette date, alors même qu'il se reconnaît expressément lui-même incapable de faire cette preuve, laquelle ne peut s'inférer d'éléments aussi ténus que le mutisme de Mme [U] sur la date exacte à laquelle elle a retrouvé les clés du logement 'sur' la boîte aux lettres ;
Attendu qu'il est en revanche versé aux débats un procès-verbal de constat d'huissier de justice daté des 14 et 25 août 2020, qui révèle qu'il a été établi à la demande de Mme [U] et que celle-ci a exposé expressément à l'huissier instrumentaire, qui en fait rapport en exergue de ses constatations, que 'le locataire a(vait) quitté les lieux et lui a(vait) fait parvenir les clés', sans état des lieux de sortie, ce pourquoi elle le faisait ainsi dresser ; qu'il en ressort plus encore qu'à la date du 14 août 2020, cet huissier a adressé à M. [G] une convocation par LRAR pour le 25 août suivant en vue de cet état des lieux de sortie, de quoi il ressort qu'à tout le moins à la date du 14 août 2020, le logement litigieux avait été rendu libre de toute occupation et à la pleine jouissance de Mme [U] et que, dès lors, celle-ci est infondée à réclamer des loyers pour la période de septembre 2020 à avril 2021 ;
Attendu que M. [G] ne produit aucun élément qui ferait preuve de ce qu'il ait informé préalablement Mme [U] des conditions dans lesquelles ces deux parties conviennent que les clés ont été restituées à la première, soit par leur remise particulièrement désinvolte 'sur' la boîte aux lettres du logement, et moins encore d'un quelconque accord de la sus-nommée sur ce mode opératoire inhabituel ;
Attendu que, par suite, il y a lieu de dire M. [G] débiteur des loyers mensuels jusqu'au 14 août 2020 et, partant, de fixer sa dette de loyers aux sommes suivantes :
- 5 250 euros pour la période de 1er novembre 2019 au 30 juin 2020,
- et, pour la période du 1er juillet 2020 au 14 août 2020, 700 euros + 316,13 euros, soit 1 016,13 euros ;
Attendu qu'il échet en conséquence d'infirmer le jugement déféré de ce chef et, statuant à nouveau, de condamner M. [G] à payer à Mme [U], au titre de ces loyers échus et impayés jusqu'à la libération effective des lieux, la somme totale, non pas, comme retenu à tort par le premier juge, de 11 900 euros, mais de seulement 6 266,13 euros, avec intérêts au taux légal à compter dudit jugement ;
Attendu que M. [G] prétend à un paiement partiel de 200 euros par le compte CARPA de son conseil, sans véritablement prouver que cette somme serait parvenue à ce jour entre les mains de Mme [U]; qu'il lui appartiendra donc de le démontrer lors de l'exécution de la présente décision, sa condamnation intervenant nécessairement en deniers ou quittances valables, ce qui sera ici superfétatoirement précisé;
IV- Sur les dommages et intérêts
Attendu que les dommages et intérêts réclamés par Mme [U] à hauteur de 3 000 euros ont pour fondement l'existence de dégradations locatives ;
Attendu que ces dégradations sont établies par le procès-verbal de constat dressé par huissier les 14 et 25 août 2020, puisque l'ex-locataire y avait été convié et y a sciemment fait défaut, d'une part, et que, d'autre part, ce procès-verbal a été soumis au débat judiciaire dans le cadre du principe du contradictoire ;
Mais attendu que, pas plus qu'en première instance, Mme [U] ne produit-elle en appel un quelconque élément qui fasse la démonstration de la nature et du prix des réparations locatives que ces dégradations fautives lui auraient imposées ; qu'elle ne justifie ainsi en rien la somme de 3 000 euros qu'elle réclame à cet égard ; que c'est donc à juste titre que le premier juge l'a déboutée de ce chef ; et que, dès lors que son dossier ne s'est pas amélioré à cet égard en appel, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré sur ce point ;
V- Sur les délais de paiement
Attendu que les délais de grâce que requiert M. [G] se heurtent en tout premier lieu à ceux que, de facto, il s'est d'ores et déjà octroyé en se refusant obstinément à payer à tout le moins les sommes qu'il reconnaissait devoir, ce qui caractérise une manifeste mauvaise foi incompatible avec le bénéfice de l'article 1244-1 ancien du code civil ;
Attendu qu'en outre, il est à observer qu'au soutien de sa demande en ce sens, l'intéressé s'abstient de produire les seules pièces qui soient de nature à établir avec certitude, sauf fraude fiscale, ses vrais revenus, savoir, ses derniers avis d'imposition ou déclarations d'impôt sur le revenu ; qu'il se borne en effet à justifier des avis à tiers détenteurs délivrés à son préjudice par le Trésor Public et des soins dont il supporte la charge, lesdits avis ajoutant à la mauvaise foi ci-avant stigmatisée puisqu'ils démontrent que non seulement il ne payait pas toujours son loyer mensuel à bonne date, mais qu'il violait aussi ouvertement ses obligations fiscales ;
Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer encore le jugement déféré en ce que le tribunal y a rejeté la demande au titre d'un délai de grâce ;
VI- Sur les dépens et frais irrépétibles
Attendu que, ayant succombé à juste titre pour l'essentiel en première instance, M. [U] doit en assumer les dépens et, en équité, les frais irrépétibles de la demanderesse à hauteur de la somme retenue par le premier juge ; que le jugement déféré sera donc confirmé de ces deux chefs ;
Attendu qu'il sera en revanche infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [U] au titre du coût du commandement de payer du 10 février 2020, puisqu'il est avéré que ce commandement était bel et bien fondé sur le non paiement des loyers y visés, indépendamment de tout congé donné antérieurement pour un tout autre motif (vente du bien loué) et qu'il n'a dû son existence et son coût à la charge de la bailleresse qu'à la faute contractuelle de M. [G] ; qu'il sera donc spécifiquement condamné à rembourser ce coût à Mme [U], et ce à hauteur de la somme justifiée de 165,98 euros ;
Attendu que, succombant en large part également en son appel, M. [G] en supportera tous les dépens et sera subséquemment débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ; qu'en outre, des considérations d'équité, liées à l'exagération des réclamations de Mme [U] dans le cadre de cette voie de recours, imposent de la débouter elle aussi de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,
- Dit recevable l'appel formé par M. [X] [W] [G] à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE en date du 8 juin 2021,
Dans les limites de l'effet dévolutif,
- Confirme ledit jugement en toutes ses disposition déférées, hors celles par lesquelles le juge :
** a fixé la dette de loyer à la somme de 11 900 euros,
** a rejeté la demande de Mme [U] au titre des frais du commandement de payer du 10 février 2020,
- L'infirme de ces deux chefs,
Et, statuant à nouveau,
- Condamne M. [X] [W] [G] à payer à Mme [T] [M] épouse [U] la somme de 6 266,13 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré, outre celle de 165,98 euros au titre du coût du commandement du 10 février 2020,
- Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes,
Y ajoutant,
- Déboute M. [G] et Mme [U] de leur demande respective au titre des frais irrépétibles d'appel,
- Condamne M. [X] [W] [G] aux entiers dépens d'appel.
Et ont signé,
La greffière Le président