Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
14 Octobre 2025
N° RG 19/00763 - N° Portalis DB3R-W-B7D-UV32
N° Minute : 25/01135
AFFAIRE
S.A.S.U. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0503, substitué par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [T] [L], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 septembre 2015, Mme [U] [M] a été victime d’un accident du travail.
Par décision en date du 24 novembre 2016, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) de Meurthe et Moselle a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme [M] au 9 septembre 2016 et a retenu un taux d’Incapacité Permenante Partielle (IPP) nul.
La SASU [4], employeur de Mme [M], a contesté la date de la consolidation ainsi fixée devant la commission de recours amiable qui, dans une décision datée du 11 février 2019, a rejeté ce recours.
Par requête en date du 11 avril 2019, la SASU [4] a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par décision contradictoire et avant dire-droit en date du 25 août 2022, ce tribunal a ordonné une expertise médicale afin notamment de déterminer les lésions provoquées par l’accident du travail dont a été victime Mme [M] le 29 septembre 2015 et de dire à quelle date la prise en charge de ces lésions n’était plus médicalement justifiée.
L’expert a déposé son rapport le 8 juin 2023.
A l’audience, la SASU [4] a demandé, à titre principal, à ce que, dans ses rapport entre la CPAM, la consolidation de l’état de santé de Mme [M] soit fixée au 31 décembre 2015, de sorte que les arrêts de travail et soins ultérieurs lui soient inopposables.
Elle a également sollicité la condamnation de la CPAM de Meurthe et Moselle à lui rembourser la somme de 1.200 euros correspondant aux frais d’expertise qu’elle a avancés.
A titre subsidiaire, elle a sollicité un complément d’expertise pour que l’expert précise si Mme [M] souffrait d’un état de santé antérieur qui a justifié des arrêts de travail, suite à son accident du travail, et, en cas de réponse positive, dise à partir de quelle date les arrêts de travail étaient justifiés par cet état.
En réplique, la CPAM de Meurthe et Moselle a sollicité sa dispense de comparution et a conclu par écrit ce qui suit :
- à titre principal, qu’il n’était pas établi l’absence de tout lien entre l’accident du travail subi par la salariée et les soins reçus par elle jusqu’à la date de consolidation retenue, de sorte que cette date du 9 septembre 2016 doit être retenue et que les arrêts de travail et soins subis jusqu’à cette date sont opposables à l’employeur,
- à titre subsidiaire, que la date du 9 mai 2016 soit retenue comme celle de la consolidation de l’état de santé de Mme [M],
- à titre infiniment subsidiaire, que le 1er avril 2016 soit retenu comme la date de consolidation de l’état de santé de cette dernière,
- et qu’en tout état de cause, la SASU [4] soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens ainsi qu’à conserver la charge intégrale des frais d’expertise judiciaire.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile et de l’alinéa 2 de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la présente décision sera rendue contradictoirement, dès lors que la CPAM de Meurthe et Moselle a fait connaître à son adversaire ses prétentions et moyens, tels qu’exposés dans ses écritures.
Sur le fond, aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “ Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2.”
En vertu des deux premiers alinéas de l’article L. 433-1 de ce même code, “La journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l'employeur.
Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2.”
Enfin, en vertu des dispositions de l’article 1315 du code civil, dans sa version applicable au litige, “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.”
Il résulte de deux premiers textes que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail.
En conséquence, conformément à l’article 1315 précité, il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l’espèce, Mme [M] a été victime, le 29 septembre 2015, d’une chute sur son lieu de travail, pendant ses heures de travail.
Cette chute qui a provoqué une fracture de son radius gauche et a justifié un arrêt de travail initial jusqu’au 8 octobre 2015.
Cet arrêt a fait l’objet de multiples prolongations et s’est achevé le 23 septembre 2016, un certificat médical faisant mention d’une date de consolidation au 15 septembre 2016.
La CPAM de Meurthe et Moselle a, elle, fixé la date de consolidation de l’état de santé de l’intéressée au 9 septembre 2016.
Toutefois, le médecin qui a assisté la SASU [4] au cours de la présente procédure a considéré que ces arrêts étaient, pour partie, en lien avec l’état de santé antérieur de Mme [M] puisque, selon lui, les pièces médicales figurant au dossier de la CPAM mettaient en exergue un syndrome de Popeye.
Il a estimé qu’eu égard à la blessure provoquée par l’accident du travail, la consolidation pouvait être fixée au 29 janvier 2016, soit 4 mois après ledit accident.
L’expert judiciaire a retenu dans son rapport la date du 31 décembre 2015, ce qui correpond peu ou prou à 3 mois après l’accident dont a été victime Mme [M].
En effet, il a relevé que :
- cette dernière a souffert d’une fracture de l’extrémité inférieure du radius gauche,
- elle a été traitée au moyen d’une immobilisation orthopédique prolongée, de soins médicamenteux et de séances de kinésithérapie,
- elle ne présentait aucune séquelle fonctionnelle objectivable lorsqu’elle a été examinée par le médecin conseil de la CPAM en septembre 2016.
Il en a conclu que les lésions constatées, en relation directe avec l’accident du travail, ont été traitées au cours des 3 premiers mois d’arrêt de travail.
S’il a écarté tout état antérieur, il a ajouté, dans son rapport d’expertise, ce qui suit :
“A compter du 1er janvier 2016, la prise en charge des lésions, prestations, soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident.
[..]
A partir du 1er janvier 2016, cet état pathologique évoluant pour son propore compte est devenu la cause exclusive des arrêts et soins.”
Ainsi, quand bien même il exclut tout état pathologique antérieur, l’expert affirme qu’il en existait bel et bien un qui a justifié tous les arrêts et soins subis par Mme [M] à compter du 1er janvier 2016.
Il résulte des éléments médicaux rappelés dans l’expertise que, bien que la blessure de Mme [M] ait été à son avant-bras gauche, elle a formulé des doléances également au sujet de son bras droit, sans lien avec l’accident dont elle avait été victime.
Ainsi, il est fait mention, dans le compte-rendu du 14 octobre 2015, d’une “fracture en cours de consolidation sans déplacement secondaire” mais également de “signes d’un syndrome des loges qui doivent” faire l’objet d’une consultation en urgence.
Par ailleurs, un syndrome de Popeye est évoqué à compter du 23 août 2016 à raison de l'oedème constaté sur les deux bras de l'intéressée.
Il résulte de tout ceci que Mme [M] présentait bel et bien un état antérieur qui a justifié la prolongation de sa prise en charge, alors que la fracture due à l’accident du travail dont elle avait été victime était qualifiée, par les médecins l’ayant prise en charge, de “sans déplacement” et était en cours de consolidation peu de semaines après cet accident.
Tant l’expert judiciaire que le médecin mandaté par la SASU [4] évaluent à quelques mois la consolidation d’une telle fracture qui ne laisse pas de séquelles, ce qui est le cas pour Mme [M] puisqu’elle ne présente aucune IPP.
Eu égard aux compte-rendus médicaux repris dans le rapport d’expertise, il convient de retenir que cette consolidation est intervenue le 29 janvier 2016, soit 4 mois après l’accident du travail subi.
A compter du 30 janvier 2016, les arrêts de travail et divers soins subis par Mme [M] n’étaient donc plus en lien avec la blessure occasionnée par l’accident du travail dont elle avait été victime.
Dès lors, la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins subis par Mme [M] après à compter du 30 janvier 2016 n’est pas opposable à la SASU [4].
L’expertise médicale a été ordonnée en vertu des dispositions de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, applicable au litige à raison de la date à laquelle la requête de la SASU [4] a été formalisée et enregistrée.
Dans sa version applicable au litige, l’article L. 142-11 de ce même code prévoit, en son premier aliéna, ce qui suit :
“ Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l'article L. 142-2 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.”
Il convient donc de condamner la CPAM de Meurthe et Moselle à assumer la charge finale des frais d’expertise qui ont été avancés par la SASU [4].
Puisqu’elle succombe partiellement, elle sera également condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en premieur ressort,
DECLARE inopposable à la SASU [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle de prendre en charge les soins et arrêts de travail subis par Mme [U] [M] à compter du 30 janvier 2016 ;
CONDAMNE la CPAM de Meurthe et Moselle aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire ordonnée par jugement avant dire-droit du 25 août 2022.
Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PREMIERE VICE-PRÉSIDENTE,
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