Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02430
N° Portalis DBVC-V-B7G-HCFZ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 07 Septembre 2022 - RG n° F 21/00265
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
APPELANTE :
S.A.S. GOSSELIN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck THILL, substitué par Me BEAUVERGER, avocats au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sophie LECELLIER, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 04 décembre 2023, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 15 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAUE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Embauché à compter du 22 septembre 1975 comme peintre confirmé par la SAS Gosselin, M. [U] [N] y exerçait, en dernier lieu, les fonctions de 'peintre liquide confirmé'.
Le 2 février 2016, lui a été reconnue l'existence d'une maladie professionnelle. Déclaré inapte à son poste le 19 juin 2017, il a été licencié le 25 janvier 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 14 juin 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour obtenir le paiement du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement non versée par la SAS Gosselin.
Par jugement du 7 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a condamné la SAS Gosselin à verser à M. [N] 25 985,76€ à ce titre avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2021, outre 1 200€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Gosselin a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 7 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de la SAS Gosselin, appelante, communiquées et déposées le 15 décembre 2022, tendant à voir le jugement réformé, à voir M. [N] débouté de ses demandes et condamné à lui verser 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de M. [N], intimé, communiquées et déposées le 14 mars 2023, tendant à voir le jugement confirmé et à voir la SAS Gosselin condamnée à lui verser 1 200€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 novembre 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SAS Gosselin fait valoir que M. [N] a refusé de manière abusive les postes de reclassement proposés et n'est donc pas fondé à obtenir paiement de l'indemnité spéciale de licenciement due aux salariés licenciés à raison d'une inaptitude d'origine professionnelle.
Il est constant que M. [N] exerçait en dernier lieu, à plein temps, des fonctions de 'peintre liquide confirmé' pour un salaire brut mensuel de 1 797,42€.
La SAS Gosselin lui a proposé les postes de reclassement suivants :
- le 6 juillet 2017, un poste d'assistant administratif à temps partiel (18H hebdomadaires) moyennant un salaire brut de 882,20€
- le 2 octobre 2017, un poste d'opérateur contrôleur sur ligne à temps partiel (18H hebdomadaires) moyennant un salaire brut de 882,20€
- le 1er mars 2018, un poste de standardiste à temps partiel (18H hebdomadaires) moyennant un salaire brut de 882,20€
- le 21 décembre 2019, un poste d'opérateur contrôleur sur ligne à temps partiel (18H hebdomadaires) moyennant un salaire brut de 898,71€.
Toutes ces propositions impliquaient une modification du contrat de travail quant aux fonctions exercées, au temps de travail et au salaire. Dès lors, le refus opposé par le salarié à ces propositions ne saurait être considéré comme abusif même si ces modifications étaient, comme le soutient la SAS Gosselin, nécessaires pour répondre aux préconisations du médecin du travail.
Les refus opposés par le salarié aux propositions de reclassement n'étant pas abusives, il peut prétendre à l'indemnité spéciale de licenciement. La somme réclamée et allouée par le conseil de prud'hommes au titre du reliquat restant dû n'étant pas contestée, le jugement sera confirmé quant à la condamnation prononcée et quant au point de départ du cours des intérêts au taux légal sur cette somme.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [N] ses frais irrépétibles. La somme allouée par le conseil de prud'hommes sera confirmée, y seront ajoutés 1 200€ pour les frais exposés au titre de l'instance d'appel.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Confirme le jugement
- Y ajoutant
- Condamne la SAS Gosselin à verser à M. [N] 1 200€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne la SAS Gosselin aux dépens de l'instance d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. GOULARD L. DELAHAYE
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