Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 02 JUIN 2022
N° 2022/ 421
Rôle N° RG 21/04676 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGHZ
[N] [U]
C/
S.A.S. AUTOSTORE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me David GERBAUD-EYRAUD
Me Sydney CHARDON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 12 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/03423.
APPELANTE
Madame [N] [U]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. AUTOSTORE exerçant sous l'enseigne SB AUTO
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Sydney CHARDON de la SCP CHARDON - ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 avril 2022 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Catherine OUVREL, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 mai 2020, madame [N] [U] a acquis de la SAS Autostore un véhicule de marque BMW type M4, immatriculé [Immatriculation 3], véhicule d'occasion présentant 17 080 kms au compteur, moyennant le prix de 59 890 € TTC.
Se plaignant d'une vibration dans la direction du véhicule, madame [N] [U] a fait contrôlé ce véhicule par le concessionnaire BMW groupe station 7 qui a constaté que 'les frottements sur l'amortisseur avant droit ainsi que sur l'intérieur de la jante arrière droite étaient dus au fait que la roue arrière avait été montée par erreur sur le train avant du véhicule. Des dégâts ont été constatés sur la suspension, les jantes et les pneus du véhicule.
Le 30 juin 2020, madame [N] [U] a mis en demeure la SAS Autostore de prendre en charge les dépenses afférentes à la réfection des désordres, ce qu'a refusé le vendeur le 3 juillet 2020.
Par ordonnance en date du 12 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
rejeté les demandes de madame [N] [U],
rejeté la demande de la SAS Autostore en paiement d'une somme provisionnelle à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamné madame [N] [U] à payer à la SAS Autostore la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
laissé les dépens à la charge de madame [N] [U].
Selon déclaration reçue au greffe le 30 mars 2021, madame [N] [U] a interjeté appel de la décision, l'appel portant uniquement sur le rejet de ses demandes, sa condamnation au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 13 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, madame [N] [U] demande à la cour de :
réformer l'ordonnance entreprise,
À titre principal :
juger que la SAS Autostore est redevable à son endroit d'une garantie légale de conformité et de vice caché dans le cadre de la vente du véhicule BMW M4 cabriolet le 5 mai 2020, du fait que la SAS Autostore a livré un véhicule ayant la roue arrière montée par erreur sur le train avant du véhicule, causant ainsi des dégâts notamment aux suspensions et pneumatiques,
condamner la SAS Autostore à lui payer la somme de 7 171,02 €, assortie des intérêts légaux à compter de la date de la décision, en réparation des dépenses engagées et à engager pour remédier aux désordres précités,
condamner la SAS Autostore au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la SAS Autostore au paiement des dépens,
A titre subsidiaire :
si la cour considérait qu'il n'y a pas lieu à référé, renvoyer l'affaire à une audience dont la date sera fixée pour qu'il soit statué au fond en première instance.
Madame [N] [U] critique l'ordonnance entreprise en ce que le premier juge a retenu la probabilité d'un usage sportif du véhicule, élément non démontré, et fort peu probable puisque c'est en pleine pandémie de Covid-19 que l'acquisition a eu lieu. Elle s'appuie sur le rapport d'expertise amiable de monsieur [W] qui révèle l'inversion des jantes comme étant la cause des désordres. Madame [N] [U] s'appuie également sur le rapport de contrôle technique du 29 avril 2020 qui met en avant un problème de parallélisme des pneus avant, avec ripage du train avant négatif. Elle en déduit que l'origine des dommages existait au moment de la livraison du véhicule le 5 mai 2020.
Par dernières conclusions transmises le 27 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Autostore sollicite de la cour qu'elle :
déboute madame [N] [U] de toutes ses demandes,
condamne madame [N] [U] à lui payer une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
condamne madame [N] [U] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La SAS Autostore soutient que la demande présentée par madame [N] [U] sur le fondement de la garantie des vices cachés se heurte à des contestations sérieuses. L'intimée fait valoir que l'appelante ne démontre pas que, lors de la cession du 5 mai 2020, le vice qu'elle allègue, à savoir l'inversion d'une roue arrière et avant, ait existé alors que le véhicule avait été soumis à un contrôle technique vierge le 29 avril 2020, et alors que l'appelante se fonde sur un diagnostic établi par le concessionnaire BMW groupe station 7 le 3 juin 2020, soit plus de trois semaines après l'acquisition. l'intimée laisse entendre que madame [N] [U] a réalisé plus de 2 000 kms en trois semaines, que le vice allégué aurait été vu tout de suite s'il avait existé lors de l'achat et que le véhicule a pu être utilisé en conditions sportives voire sur circuit par l'appelante ou son fils, eu égard à la nécessité de changer les disques de freins et les pneus, à peine après 2 000 kms parcourus.
Reconventionnellement, la SAS Autostore sollicite l'octroi de dommages et intérêts provisionnels pour procédure abusive.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 5 avril 2022.
Par soit-transmis du 27 avril 2022, les parties ont été invitées à présenter leurs observations, par note en délibéré à déposer avant le 6 mai 2022, quant au caractère non provisionnel de la demande, présentée par madame [N] [U], de condamnation de la SAS Autostore au paiement d'une somme de 7 171,02 € en réparation des dépenses engagées et à engager pour remédier aux désordres relevés sur le véhicule acquis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour d'appel précise, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations', de 'prise d'acte' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Sur la note en délibéré
Par application des articles 442, 444 et 445 du code de procédure civile, le président d'audience a sollicité le dépôt d'une note en délibéré par les parties, sur un point de droit précis soulevé à l'audience, tenant au pouvoir du juge des référés.
Les notes en délibéré transmises par le conseil de l'appelante le 3 mai 2022 et par le conseil de l'intimée le 6 mai 2022 sont parfaitement recevables comme répondant à la sollicitation de la cour.
Sur la demande en paiement des réparations engagées
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'occurrence, madame [N] [U] sollicite le paiement par la SAS Autostore d'une somme de 7 171,02 € en réparation des dépenses engagées et à engager pour remédier aux désordres relevés sur le véhicule acquis auprès d'elle.
Or, cette demande telle que formulée dans le dispositif des conclusions de l'appelante, qui saisissent la cour au sens de l'article 954 du code de procédure civile, n'est pas formée à titre provisionnelle, comme elle ne l'est au demeurant pas davantage dans les motifs de ces écritures. Si le dispositif des conclusions vise l'article 835 du code de procédure civile, c'est parmi un nombre important de textes, exposés de manière générique. En tout état de cause, ce visa ne saurait sauver la qualification d'une demande, ni étendre l'objet du litige tel que fixé par les parties. Or, la fixation d'une créance définitive et la condamnation à ce titre excèdent les pouvoirs du juge des référés ici saisi. Dès lors, cette prétention ne peut aboutir, sans même qu'il y ait lieu d'en apprécier la teneur plus avant, et il n'y a pas lieu à référé sur la demande de condamnation en paiement au titre des réparations sur le véhicule en cause.
Dès lors, et par substitution de motifs, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
Sur les dommages et intérêts
Bien que non fondée, l'action de madame [N] [U] ne revêt pas pour autant un caractère abusif en l'absence de faute dolosive de sa part dans l'exercice de son droit d'agir. C'est dès lors à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts de la SAS Autostore.
L'ordonnance entreprise doit donc être confirmée sur ce point également.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame [N] [U] qui succombe au litige sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la SAS Autostore les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. L'indemnité qui lui a été allouée à ce titre en première instance sera confirmée et il convient de lui allouer une indemnité complémentaire de 1 500 euros en cause d'appel.
L'appelante supportera en outre les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevables les notes en délibéré déposées par l'intimée le 6 mai 2022 et par l'appelante le 3 mai 2022, en ce qu'elles répondent au point de droit soulevé par la juridiction,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne madame [N] [U] à payer à la SAS Autostore la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute madame [N] [U] de sa demande sur ce même fondement,
Condamne madame [N] [U] au paiement des dépens.
La Greffière Le Président
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