Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/00697
N° Portalis DBV3-V-B7E-TZO3
AFFAIRE :
[D] [T]
C/
SASU COMODIS INGENIERIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 février 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de VERSAILLES
Section : E
N° RG : F18/00084
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Nicolas SANFELLE
Me Claire RICARD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [T]
né le 17 avril 1987 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Nicolas SANFELLE de la SARL AVOCATS SC2 SARL, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 445, substitué à l'audience par Me Ivana COURSEAU, avocat au barreau de Versailles
APPELANT
****************
SASU COMODIS INGENIERIE
N° SIRET : 478 736 218
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Céline GORTYCH de la SELEURL ANATOLE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1160 - Représentant : Me Claire RICARD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 12 février 2020, le conseil de prud'hommes de Versailles (section encadrement) a :
- dit que l'affaire est recevable,
- dit que le licenciement de M. [D] [T] est fondé sur une cause réelle
et sérieuse,
- débouté M. [T] de sa demande d'indemnité pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [T] du reste de ses demandes,
- débouté la société Comodis Ingénierie de sa demande reconventionnelle de 3 000
euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les parties aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 6 mars 2020, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 29 mars 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 4 juin 2020, M. [T] demande à la cour de':
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu 12 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Versailles,
et statuant à nouveau,
- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la société Comodis Ingénierie à lui verser les sommes suivantes :
. 20 000 euros nets au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Comodis Ingénierie aux entiers dépens
Par dernières conclusions remises au greffe le 24 juillet 2020, la société Comodis Ingénierie demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en conséquence,
- dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
y ajoutant,
- condamner M. [T] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA COUR,
La société Comodis Ingénierie a pour activité les prestations de maîtrise d''uvre et d'assistance de maitrise d'ouvrage pour des entreprises ou des collectivités locales.
M. [D] [T] a été engagé par la société Comodis Ingénierie, en qualité d'économiste de la construction, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 24 mai 2013.
Par avenant du 2 avril 2014 il a été nommé économiste confirmé.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des entreprises d'architecture.
Par lettre du 21 novembre 2017, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 5 décembre 2017.
Il a été licencié par lettre du 8 décembre 2017 pour «insuffisances professionnelles et fautes professionnelles ».
Le 14 février 2018, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins d'obtenir la requalification de son licenciement pour insuffisance professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la rupture :
Le salarié reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de la situation professionnelle complexe dans laquelle il se trouvait puisqu'il ne disposait pas des informations nécessaires, ce dont il s'était plaint à plusieurs reprises, et qui lui faisait perdre toute confiance en lui.
Il précise qu'il a finalement bénéficié d'un plan d'accompagnement d'octobre 2016 à mai 2017 qui a fait l'objet d'un bilan positif. Il souligne que l'entretien semi-annuel du 6 novembre 2017, quelques jours avant sa convocation à l'entretien préalable, a également été positif.
Il conteste les erreurs qui lui sont imputées et affirme que la véritable raison de son licenciement résulte de la volonté de la nouvelle responsable des économistes de la construction, Mme [W], de remodeler son équipe et de se séparer de lui en raison des difficultés qu'il avait précédemment rencontrées.
L'employeur réplique qu'après une amélioration de la prestation du salarié à la fin de la période d'accompagnement il a, à nouveau, cumulé les erreurs montrant ainsi que son implication n'était que de façade.
Il affirme qu'à partir du mois de septembre 2017, il a commis des erreurs grossières dans quatre projets d'envergure.
L'insuffisance professionnelle constitue un motif de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié.
Le plan d'accompagnement personnalisé de six mois a donné lieu (pièce S n°18) le 3 mai 2017 à une évaluation positive de la part de M. [Z], supérieur du salarié, qui a noté un impact positif sur le savoir-être avec la hiérarchie et les collègues en indiquant que l'expérience avait montré qu'il avait la capacité d'être intégré dans l'équipe dès lors qu'il défendait les intérêts des projets avec les collègues et qu'il avait le niveau de production attendu du poste. M. [Z] concluait qu'il devait confirmer dans la durée sa volonté de bien faire et d'être porteur du savoir être et du savoir faire de l'entreprise.
En revanche, contrairement à ce que soutient le salarié, l'entretien de mi-année du 6 novembre 2017 ( pièce S n°19/1) est mitigé «je constate une perte de motivation depuis septembre avec un esprit critique moins constructif. », «tu as été dans une bonne démarche jusqu'à la rentrée et depuis quelques temps, je te sens moins impliqué, moins motivé. Reprends toi'!'». «'Récemment sur les derniers dossiers Séphora tu as fait des oublis de plus de 200'000 euros'; (montant saisi non additionné, pas de provisions sur les lots captifs). »
Sur le projet Séphora [Localité 6]':
Il résulte du mail du 6 octobre 2017 de M. [R], directeur de projet, et des pièces jointes que le récapitulatif budgétaire présentait un lot plâtrerie-menuiserie de l'entreprise DBS de 61'839 euros au tour 1 et de 92'993 euros au tour 2 sans explication de la part de M. [T], alors que cette différence enlevait à la société DBS sa position de mieux-disante.
La circonstance que le devis de la société DBS (pièce S n°34) figurant en annexe mentionnait, après avoir indiqué un montant de 61'839,90 euros, que certains postes n'étaient pas chiffrés à hauteur d'environ 29'000 euros n'exonère pas le salarié de sa responsabilité. Il lui revenait d'élaborer un document complet et immédiatement lisible.
S'agissant de l'erreur de 256'952 euros HT figurant dans le tableau de synthèse de l'appel d'offre transmis par le salarié, celui-ci n'en conteste pas la réalité mais indique qu'il avait intégré la somme de 256'956 euros dans le tableau et qu'elle n'a pas été prise en compte en raison sans doute d'une erreur d'opération excel, que ses supérieurs n'ont pas décelé l'erreur et l'ont transmis ainsi au directeur de projet qui l'a découverte avant l'envoi au client.
Il revenait pourtant au salarié de vérifier le tableau qu'il transmettait à ses supérieurs.
Le grief relatif au projet Séphora [Localité 6] est établi.
Sur le projet Buffalo Grill [Localité 5]':
Le salarié soutient que ce n'est pas lui qui a envoyé le projet erroné le 31 août 2017, date à laquelle il était en vacances, mais Mme [B].
L'échange de mails du 25 septembre 2017 relatif à ce projet est trop vague pour établir la responsabilité du salarié dans l'envoi erroné.
Ce grief n'est pas établi.
Sur le projet Buffalo Grill Noisy':
Il est établi que les dossiers de consultation des entreprises (DCE) devaient être élaborés du 16 au 24 octobre 2016. Le salarié soutient qu'il a mis en attente le DCE car la mairie n'avait pas donné son autorisation administrative, ce dont sa hiérarchie avait parfaitement connaissance.
Pourtant, il résulte du mail du directeur de projet du 2 novembre 2017 que la transmission des DCE était indépendante des autorisations de la mairie.
D'ailleurs, le salarié a fini par les envoyer le 2 novembre alors que la mairie a refusé l'autorisation le 3 novembre.
Le retard de transmission est établi.
Il résulte aussi du courriel de Mme [W] du 20 novembre 2017 (pièce E n°20) qu'à la suite du refus de la mairie du vendredi 3 novembre, elle a dû elle-même lui envoyer le mardi 7 novembre le document nécessaire en Pdf pour qu'il réponde au chef de projet.
Ce grief est établi.
Sur le projet Hammerson [Localité 8]':
Le salarié ne discute pas avoir répondu à sa manager comme elle l'indique dans son mail du 20 novembre 2017 au cours d'une réunion du 13novembre 2017 que son chef de projet pinaillait.
Sur le projet Décathlon Rive Gauche':
Le salarié conteste les propos qui lui sont prêtés par Mme [W] lors de la réunion du 13 novembre au sujet de ce projet.
Cependant outre la narration qu'en fait Mme [W] dans son mail en précisant que le salarié avait dit à plusieurs reprises «'ils ne savent pas ce qu'ils veulent'» et avait même confirmé ne pas avoir écouté «'car ils ne savent pas ce qu'ils veulent », dans les entretiens réguliers qu'elle a fait avec le salarié (pièce S n°13 page 44/50) elle a noté pour ce projet «'dommage que lors de cette réunion tu étais aussi négatif ».
Ce grief est donc établi.
S'agissant d'un salarié qui venait de bénéficier d'un plan d'accompagnement de six mois, les griefs établis sont constitutifs d'une insuffisance professionnelle justifiant son licenciement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est inéquitable de laisser à la charge de la société Comodis Ingenierie les frais par elle exposés non compris dans les dépens à hauteur de 1'000 euros.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [T] à payer à la société Comodis Ingenierie la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La greffière La présidente
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