Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
05 MARS 2024
N° RG 24/00043 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYKQ
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.C.I. SCI LES VILLAS DU [Localité 11] C/ A.S.L. ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 18] E T [Adresse 10] AU [Localité 11], Commune DU [Localité 11], Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE PLC, Compagnie d’assurance EUROMAF, S.A.S.U. EDEIS INGENIERIE, Commune du [Localité 11], Société CONSORTIUM FRANCAIS DE L’HABITATION, S.A.S. ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS EGA, S.A.S. ABEILLE IARD & SANTÉ, S.A.S. BATIPLUS
DEMANDERESSE
La SCI LES VILLAS DU [Localité 11],
Société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro [Numéro identifiant 8], dont le siège social est [Adresse 7] à [Localité 12], prise en la personne de son représentant domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Lalia MIR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 551, Me Fabrice LEPEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B404
DEFENDERESSES
A.S.L. ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 18] ET [Adresse 10] AU [Localité 11] ,
dont le siège social est sis [Adresse 18] et [Adresse 10] au [Localité 11] - [Adresse 6] - [Localité 11], représentée par son gestionnaire, la société ASL GESTION, SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro [Numéro identifiant 5], dont le siège est situé [Adresse 6] à [Localité 14], représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Frédéric DROUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 378, Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31
Commune du [Localité 11],
prise en la personne de son Maire en Exercice, sis [Adresse 13]
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626, Me Anne-Catherine FONTAINE, avocat au barreau de PARIS,
La compagnie ZURICH INSURANCE PLC,
société d’assurance étrangère ayant une succursale en France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro d’identification 484 373 295 ayant son bureau local sis [Adresse 1], représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société CONSORTIUM FRANÇAIS DE L’HABITATION (CFH).
non comparante
La compagnie EUROMAF,
société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 429 599 509, ayant son siège social sis [Adresse 4] à [Localité 16], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Es qualité d’assureur de la société BATIPLUS.
non comparante
La société EDEIS INGENIERIE (anciennement SNC LAVALIN),
SASU immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro 444 649 537, ayant son siège social sis [Adresse 3] à [Localité 15], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
non comparante
La société CONSORTIUM FRANÇAIS DE L’HABITATION (CFH),
société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 451 326 961, ayant son siège social sis [Adresse 7] à [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal,
domicilié en cette qualité audit siège
non comparante
La Société ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS EGA
S.A.S. immatriculée au RCS d’EVRY 6 sous le numéro 42 047 799, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 415
La Société ABEILLE IARD & SANTÉ
S.A.S. immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 415
La société BATIPLUS,
SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 392 554 200, ayant son siège social sis [Adresse 9] à [Localité 19], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Anne-sophie PUYBARET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
Débats tenus à l'audience du : 30 Janvier 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 30 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 20 décembre 2023, la SCI LES VILLAS DU [Localité 11] a assigné la Commune du [Localité 11], l'Association Syndicale Libre (ASL) [Adresse 18] et [Adresse 10] au [Localité 11], la société CONSORTIUM FRANCAIS DE L'HABITATION (CFH), la société ZURICH ASSURANCE PLC (assureur de CFH), la société ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS EGA, la société ABEILLE IARD & SANTE (assureur de EGA), la société BATIPLUS, la société EUROMAF (assureur de BATIPLUS) et la société EDEIS INGENIERIE (anciennement SNC LAVALIN) en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
Elle expose qu'elle a fait l'acquisition de terrains sis [Adresse 10], sur lesquels elle a fait édifier un ensemble immobilier dans le cadre d'une VEFA, étant convenu que les espaces verts et les voiries seraient livrés à une ASL avant rétrocession à la Commune; que la SCI a confié les travaux à diverses entreprises et les travaux ont été réceptionnés le 6 mars 2017, les voiries et réseaux étant livrés à l'ASL ; que par courrier du 12 novembre 2018, la Commune du [Localité 11] a informé la SCI qu'aucune rétrocession n'était possible compte tenu des désordres et non-conformités relevés par le SIAHVY (syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique de la vallée de l'Yvette) ; que depuis, et malgré les nombreuses discussions, le dossier est au point mort.
La Commune du [Localité 11], l'Association Syndicale Libre (ASL) [Adresse 18] et [Adresse 10] au [Localité 11], la société ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS EGA, la société ABEILLE IARD & SANTE et la société BATIPLUS ont formulé protestations et réserves.
La société CONSORTIUM FRANCAIS DE L'HABITATION (CFH), la société ZURICH ASSURANCE PLC, la société EUROMAF et la société EDEIS INGENIERIE ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie du caractère légitime de sa demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [L] [K], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 15 mai 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY