Texte intégral
N° RG 23/02371 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3VU
Nom du ressortissant :
[T] [K]
[K]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie CHATELAIN, Vice-Présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 22 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [K]
né le 14 Octobre 1992 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] 2
comparant assisté de Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [H] [S], interprète en langue arabe, liste CESEDA, serment prêté a l'audience :
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Mars 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 8 août 2022, le tribunal correctionnel de Thonon les Bains a condamné [T] [K] à une interdiction définitive du territoire national avec exécution provisoire en vertu de l'article 471 du code de procédure pénale.
Par décision en date du 18 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 18 mars 2023.
Suivant requête du 18 mars 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 18 mars 2023 à 19 heure 29, [T] [K] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 19 mars 2023, reçue le 19 mars 2023 à 15 heures 06, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 mars 2023 à 13 heures 42 a :
- ordonné la jonction des deux procédures,
- déclaré recevable en la forme la requête de [T] [K],
- l'a rejetée au fond,
- déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [T] [K],
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [T] [K],
- ordonné la prolongation de la rétention de [T] [K] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] pour une durée de vingt-huit jours.
[T] [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 21 mars 2023 à 12 heures 10 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité.
[T] [K] a ainsi demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône le 18 mars 2023 et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 mars 2023 à 10 heures 30.
Le conseil de [T] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[T] [K] a eu la parole en dernier. Il indique qu'il veur repartir dans son pays, qu'il est épuisé de la situation actuelle, qu'il n'en 'peut plus'.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [T] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle dont la vulnérabilité
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [T] [K] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment, il ne mentionne pas son état de santé alors qu'il a fait l'objet de signalement en détention, en particulier pour des tentatives de suicide;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône a retenu au titre de sa motivation que l'intéressé ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d'existence puisqu'il indique être sans domicile et qu'il est par ailleurs sans ressources ; qu'il a fait l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d'un handicap éventuel préalable et qu'il ne ressort aucun élément de vulnérablité susceptible de faire obstacle à un placement en centre de rétention;
Attendu qu'il convient de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [T] [K] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation au regard de la vulnérabilité présentée par l'étranger
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Que l'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [T] [K] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de sa vulnérabilité, et qu'il ne pouvait ignorer qu'il avait été signalé au cours de sa détention pour des tentatives de suicide ;
Attendu d'une part, qu'au vu de la motivation retenu par le préfet du Rhône rappelé ci-dessus qu'un examen de la vulnérabilité de l'intéressé a bien été réalisé, ainsi qu'il ressort également de la fiche sur l'évaluation de la vulnérabilité préalable au placement en rétention et versée au dossier; qu'à l'occasion de cette évaluation, [T] [K] n'a fait état d'aucune difficultés de santé particulière; que par ailleurs, aucune mention n'est faite d'un signalement de l'état de santé de l'intéressé ou de tentatives de suicide dans la fiche pénale de l'intéressé et la fiche de levée d'écrou émanant de l'administration pénitentiaire;
Attendu d'autre part, que [T] [K] ne verse aucun élément étayant ses affirmations relatives à son état dépressif ou à toute difficulté de santé;
Attendu ainsi qu'au vu des informations dont disposait le préfet à la date de sa décision de placement en rétention administrative, aucun élément ne pouvait attirer son attention sur une vulnérabilité de [T] [K] incompatible avec son placement en centre de rétention, laquelle n'est pas démontrée en tout état de cause; qu'il n'est ainsi pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [T] [K],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, La Vice-Présidente placée,
Jihan TAHIRI Marie CHATELAIN
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