Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
13 FEVRIER 2024
N° RG 23/01583 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUJG
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [Y] [R] [U], [E] [M] [X] [I] C/ Société SCCV RAMBOUILLET-LENOTRE
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [R] [U]
né le 28 Avril 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122, Me Quentin VRILLIAUX, avocat au barreau du Val-de-Marne.
Madame [E] [M] [X] [I]
née le 14 Février 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122, Me Quentin VRILLIAUX, avocat au barreau du Val-de-Marne.
DEFENDERESSE
SCCV RAMBOUILLET-LENOTRE,
Société civile au capital social de 1000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 877 497 263, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante
Débats tenus à l'audience du : 09 Janvier 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 09 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 24 octobre 2024, M. [Y] [U] et Mme [E] [I] ont assigné la société SCCV [Localité 6]-LENOTRE en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
Ils exposent que par acte notarié du 24 mars 2021, ils ont fait l'acquisition en l'état futur d'achèvement auprès de la SCCV [Localité 6]-LENOTRE d'un appartement dans un immeuble en cours d'édification sis [Adresse 2] ; qu'aux termes des plans cotés et annexés à l'acte authentique de vente, faisait notamment partie du lot n°6 un jardin de forme rectangulaire d’une superficie de 11 m2, attenant à une terrasse de même forme et superficie, et clôturés par un mur plein haut de 1,80 m ; que par courriel du 27 avril 2021, la SCCV a fait part de son souhait de protéger un arbre en rattachant 1,25 m2 du jardin au parc de la résidence, partie commune, tout en compensant cette perte de surface par augmentation de la profondeur dudit jardin ; que par courriel du même jour, les demandeurs ont fait part de leurs craintes à la SCCV, liées notamment à l'impact de poussées sur le mur de soutènement avec des racines aussi proches et à la perte d'ensoleillement consécutive tant au rapprochement de ce mur qu'à la présence de l'arbre en cause ; que par courriel du 25 mai 2021, sans communiquer le moindre élément technique, la SCCV indiquait qu'il n'y avait aucun risque lié aux poussées des racines, et avancait que l’impact visuel serait moindre ; que par courriel du 2 juin 2021, les demandeurs rappelaient que la présence d’un mur extérieur beaucoup plus proche des fenêtres était de nature à entraîner un préjudice visuel et d'ensoleillement; que la SCCV s’est néanmoins refusée à la moindre indemnisation ; que selon mise en demeure du 4 février 2022, ils faisaient part de leur refus de consentir à une modification de la forme de leur jardin et de la terrasse attenante ; que la livraison est intervenue avec réserves le 25 octobre 2022, outre des réserves complémentaires dénoncées le 18 novembre 2022 ; que les réserves n'étaient pas intégralement levées; que s'agissant des parties privatives extérieures, ils rappelaient que la SCCV avait refusé de dresser la liste des réserves au motif qu'elles n'étaient pas achevées, le procès-verbal de livraison précisant à cet égard "Espace extérieur à finaliser", les demandeurs n’ayant aucune information sur l’achevèment des travaux ; qu'en outre, il était constaté des problèmes de nivellement du jardin et de nuisances sonores liées à la proximité du parking ; que ces désordres ont été constatés par constat de commissaire de justice du 17 octobre 2023 ; qu'enfin, les demandeurs ont constaté le 18 octobre 2023 deux fissures sur un mur de l'appartement.
La défenderesse n'est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par le procès-verbal de réception et le constat de Commissaire de justice, du caractère légitime de leur demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder Mme [P] [D], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 28 avril 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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