Texte intégral
N° RG 24/00109 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MXVQ
Minute N°2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du : 27 Juin 2024
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[M] [V]
[K] [X]
C/
S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE
S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE
S.A. MMA IARD
S.A. MMA IARD
S.A.R.L. LB CONCEPT
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copie exécutoire délivrée le : 27/06/2024
à :
- Me Marc GUEHO - 289
copie certifiée conforme
délivrée le : 27/06/2024
à :
- L’expert
- la SELARL ARMEN - 30
- la SELARL ESNAULT & BONY - 82
- Me Marc GUEHO - 289
- Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
__________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier :Florence RAMEAU
DÉBATS à l'audience publique du 06 Juin 2024
PRONONCÉ fixé au 27 Juin 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [M] [V], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Marc GUEHO, avocat au barreau de NANTES
Madame [K] [X], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Marc GUEHO, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS LE MANS 775 652 126), ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. LB CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS LE MANS 775 652 126), ès qualités d’assureur de LORIKA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante
S.A. MMA IARD (RCS LE MANS 440 048 882), ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. LB CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD (RCS LE MANS 440 048 882), ès qualités d’assureur de LORIKA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante
S.A.R.L. LB CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Joachim ESNAULT de la SELARL ESNAULT & BONY, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
M. [M] [V] et Mme [K] [X] ont confié à la S.A.R.L. LB CONCEPT des travaux de rénovation d'un appartement dans un immeuble situé [Adresse 4]) suivant devis des 6 et 13 janvier 2022. La réception des travaux est intervenue le 31 janvier 2023.
Se plaignant de différents désordres dénoncés par courrier du 2 octobre 2023 et récapitulés dans un rapport du cabinet EUREXO du 8 janvier 2024 et de l'insuffisance des propositions de reprises de ces désordres, M. [M] [V] et Mme [K] [X] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. LB CONCEPT par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2024 afin de solliciter l'organisation d'une expertise.
Formulant toutes protestations et réserves, la S.A.R.L. LB CONCEPT a appelé en cause la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD es qualités d'assureurs des sociétés LB CONCEPT et LORIKA par actes de commissaires de justice du 4 avril 2024.
Par conclusions n° 1, les demandeurs font valoir que de nouveaux désordres ont été relevés par le cabinet EUREXO dans un rapport du 12 avril 2024, dont ils demandent l'examen.
La S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD es qualités d'assureur de la société LB CONCEPT formulent toutes protestations et réserves, en souhaitant que la mission de l'expert précise si les désordres étaient visibles ou cachés à la réception.
La S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD citées es qualités d'assureurs de la société LORIKA à une personne du PC SECURITE, n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [M] [V] et Mme [K] [X] présentent des copies des documents suivants :
- acte notarié titre de propriété du 3 février 2022,
- devis et factures LB CONCEPT,
- procès-verbal de réception du 31 janvier 2023,
- courrier du 2/10/23,
- rapports du 8 janvier 2024 et du 12 avril 2024 de M. [R] [T] du cabinet EUREXO,
- courriel LB CONCEPT du 17/01/24.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent M. [M] [V] et Mme [K] [X] concernant les travaux effectués dans leur appartement sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [O] [Z], expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 5], Port. : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 6] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation et dans les conclusions n° 1 des demandeurs, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
N° RG 24/00109 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MXVQ du 27 Juin 2024
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date et si les désordres existaient et étaient visibles à la réception, y compris pour des non professionnels,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que M. [M] [V] et Mme [K] [X] devront consigner au greffe avant le 27 août 2024, sous peine de caducité, une somme de 3 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 avril 2025,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le greffier,Le président,
Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE
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