Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02470
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du TJ de CAEN en date du 07 Juin 2022
RG n° 19/02219
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 MAI 2024
APPELANT :
Monsieur [E] [W] [Y] [O]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me Noëmie REICHLING, avocats au barreau de CAEN,
Assisté de Me Olivier LEROY, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022005163 du 01/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMEE :
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
N° SIRET : 552 091 795
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Frédéric FORVEILLE, substitué par Me HAMEL, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 11 mars 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 23 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement fixée au 16 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme EMILY, président et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Suivant acte authentique du 31 juillet 2007, la société BRED banque populaire (la banque) a consenti à M. [E] [O] un crédit immobilier dénommé Habitat modulable 25 n°9102954, d'un montant en capital de 212.000 euros, destiné au financement de deux biens immobiliers jumelés sis [Adresse 4]), remboursable en 300 mensualités d'un montant de 1298,52 € chacune.
En raison du défaut de paiement de plusieurs mensualités à leur échéance, la BRED a prononcé l'exigibilité anticipée du prêt immobilier par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2016.
La BRED banque a délivré à M. [E] [O] un commandement de payer par acte d'huissier de justice du 20 octobre 2017 valant saisie des biens sis [Adresse 4]).
Par jugement en date du 14 mars 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Caen, saisi par la banque, a ordonné la vente forcée de l'ensemble immobilier.
Par jugement d'adjudication du 27 juin 2019, le juge de l'exécution a constaté que le bien immobilier de M. [O] a été adjugé au prix de 57.000 euros.
Par acte d'huissier de justice du 12 juillet 2019, M. [E] [O] a assigné la BRED banque devant le tribunal de grande instance de Caen, devenu le tribunal judiciaire de Caen, afin de voir constater que l'établissement bancaire a commis une faute en lui accordant un prêt hypothécaire et d'obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de 108.000 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant au montant des échéances versées et 35.000 euros sur le fondement d'un préjudice moral, outre les frais irrépétibles et dépens.
Par jugement contradictoire du 7 juin 2022, le tribunal judiciaire de Caen a :
- constaté que les demandes de M. [E] [O] sont irrecevables car prescrites ;
- condamné M. [E] [O] à payer à la BRED banque populaire la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamné M. [E] [O] aux entiers dépens.
Par déclaration du 21 septembre 2022 adressée au greffe de la cour, M. [E] [O] a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 7 juin 2023, M. [E] [O] demande à la cour de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- Constater que la société BRED banque populaire a commis une faute en accordant à M. [E] [O] le prêt d'un montant 212.000 euros selon offre du 29 juin 2007,
- Condamner la société BRED banque populaire à verser à M. [E] [O] une indemnité correspondant au solde demeurant dû au titre dudit prêt après déduction du produit de la saisie immobilière diligentée, en ce compris frais et accessoires, soit la somme de 136.811.34 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes conclusion jusqu'à parfait paiement,
- Condamner la société BRED banque populaire à verser à M. [E] [O] une indemnité d'un montant de 108.000 euros à titre de dommages intérêts, correspondant au montant des échéances versées,
- Condamner la société BRED banque populaire à verser à M. [E] [O] une indemnité d'un montant de 35.000 euros à titre de préjudice moral,
- Débouter la société BRED banque populaire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, la SAS AGCO finance
- Condamner la société BRED banque populaire à verser à M. [E] [O] une indemnité d'un montant de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Lexavoue Normandie par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 5 février 2024, la société BRED banque populaire demande à la cour de :
- Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,
En conséquence,
A titre principal,
- Juger irrecevable les demandes de M. [E] [O], celles-ci étant prescrites,
A titre subsidiaire,
- Juger les demandes de M. [E] [O] mal fondées.
En conséquence,
- Débouter M. [E] [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant,
- Condamner M. [E] [O] à payer à la BRED banque populaire la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [E] [O] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 14 février 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur la prescription des demandes de M. [O]
M. [O] sollicite la condamnation de la BRED à lui payer diverses indemnités pour manquement à son devoir de mise en garde, soutenant que le prêt n'était pas adapté à ses capacités financières lors de la conclusion du contrat et que la banque a commis une faute en ne l'avisant pas du risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt.
La BRED soutient que ces demandes sont irrecevables comme étant prescrites.
Il résulte de l'article 2224 du code civil que l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement (Civ 1ère 5 janvier 2022 n°20-17.325).
En l'espèce, il est établi que par acte du 3 juillet 2013, M. [O], artisan peintre, invoquant des difficultés financières pour rembourser les mensualités du prêt litigieux s'élevant à 1298,52 €, au regard de son revenu (32'250 € au titre de l'année 2012), d'un déficit foncier de 17'000 € et de ses charges fixes l'ayant amené à obtenir différents moratoires pour d'autres créances, a fait assigner la BRED devant le juge des référés du tribunal d'instance de Caen pour obtenir la suspension du remboursement des échéances du prêt immobilier, demande sur laquelle la banque s'en est rapportée à justice et à laquelle le juge des référés a fait droit par ordonnance du 5 septembre 2013, en ordonnant la suspension du remboursement des échéances pour une période de 2 ans à compter du 3 juillet 2013 (pièce numéro 24 de l'appelant).
Dès l'octroi de ce moratoire caractérisant un incident de paiement, l'emprunteur était en mesure de comprendre qu'il aurait dû être mis en garde par la BRED et ainsi, d'appréhender l'existence du manquement de la banque à son obligation et les conséquences en résultant.
Le délai de prescription de son action en responsabilité a donc commencé à courir à compter de l'ordonnance du 5 septembre 2013 pour expirer le 5 septembre 2018.
L'action engagée par M. [O] par assignation du 12 juillet 2019 est donc prescrite et partant irrecevable.
Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point.
II. Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
M. [O] succombant, est condamné aux dépens de l'appel, à payer à BRED la somme complémentaire de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et est débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [E] [O] à payer à la société BRED banque populaire la somme complémentaire de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [E] [O] de sa demande formée à ce titre ;
CONDAMNE M. [E] [O] aux dépens de l'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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