Texte intégral
N° RG 22/03991 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHTK
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme GUILLARD et M. GEFFROY, Greffiers ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 10 novembre 2022 ( notifiée le 12 novembre 2022 ) à l'égard de M. [K] [M], né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance rendue le 12 décembre 2022 à 12 heures 55 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [K] [M] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 12 décembre 2022 à 11 heures 03 jusqu'au 11 janvier 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [K] [M], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 12 décembre 2022 à 15 heures 41 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de[Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine-Maritime,
- à Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
- à Mme [L] [E] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [K] [M];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [L] [E] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [K] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du préfet de la Seine-Maritime ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [K] [M] a été placé en rétention administrative le 12 novembre 2022 à sa sortie de détention, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 14 novembre 2022 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 15 novembre 2022.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 décembre a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [M] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant conclut à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement : même si un vol a été réservé pour le 21 décembre 2022, le consulat n'a pas encore délivré de laisser-passer, il semble disposer à vouloir en délivrer un mais rien ne prouve qu'il va effectivement en délivrer un.
Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention.
A l'audience, le conseil de M. [M] développe le moyen tenant à l'absence de diligences de l'administration qui n'a pas envoyé les documents demandés et n'a pas opéré de relance.
M. [M] demande une nouvelle chance, il va quitter la France, si on lui laisse vingt quatre heures. Il a fait sa peine de prison. Il veut partir par ses propres moyens. Il n'a pas de famille en France, sa maman et sa soeur sont au pays.
Le préfet de la Seine-Maritime, par observations écrites du 12 décembre 2022, demande la confirmation de l'ordonnance, il s'en reporte à ses développements contenus dans la demande de prolongation de rétention devant le premier juge ainsi qu'a ceux contenus dans l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 12 décembre 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [K] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Selon l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
M. [M] a été condamné par jugement du tribunal judiciaire d'Evreux en date du 14 mars 2022, à une peine d'emprisonnement, assortie d'une interdiction du territoire français d'une durée de deux ans. Après que ses observations lui aient été demandées, M. [M] a fait l'objet d'un arrêté fixant le pays de destination Il a demandé à être reconduit en Italie mais, suite à son passage à la borne Eurodac effectué le 07 novembre 2022, il est apparu qu'il est inconnu des services italiens.
Il ne justifie pas de ressources, ni d'une adresse stable et effective en France se déclarant sans domicile fixe. Il ne présente aucun document d'identité, ni de voyage.
Les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le début de la rétention, elles ont reconnu M. [M] comme l'un de leurs ressortissants et ont indiqué, le 09 novembre 2022, qu'elles délivreraient un laisser-passer consulaire, sur transmission de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et du routing, lequel est prévu le 21 décembre 2022. Même si elle ne l'a pas encore fait, la préfecture a la possibilité de transmettre les pièces avant ce vol. La préfecture a fait toutes diligences. Il en résulte qu'existent des perspectives d'éloignement, d'autant que M. [M] est reconnu par les autorités algériennes comme étant algérien.
L'ordonnance critiquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [K] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 13 décembre 2022 à 14 heures 15.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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