Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
SITE DE JERICHO
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 24/03312 - N° Portalis DBXC-W-B7I-FITJ
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL Charente-Maritime Deux-Sèvres C/ [R] [Y] [U], [C] [F], [E] [U] épouse [F]
MINUTE : 25/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL Charente-Maritime Deux-Sèvres, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvie FERNANDES, de la SCP FERNANDES KOOB, avocats au barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT,
DEFENDEURS
Madame [R] [Y] [U]
née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
et
Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
et
Madame [E] [U] épouse [F]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
tous trois représentés par Maître François-frédéric ANDOUARD de la SELARL ANDOUARD-AVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT,
***
Débats tenus à l'audience du 13 Octobre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 08 Décembre 2025.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 09 octobre 2018, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME a consenti à Madame [R] [Y] [U] un prêt à la consommation df’un montant de 35.000 euros au taux d’intérêt de 0.995 % l’an remboursable sur une durée de 10 ans par 119 échéances mensuelles de 306,54 euros et une dernnière mensualité de 306,39 euros.
Par le même acte, Monsieur [C] [F] et Madame [E] [U] épouse [F] se sont constitués cautions solidaires de Madame [R] [Y] [U].
Par actes de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024 et 31 ocgtobre 2024, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME a assigné Madame [R] [Y] [U], Monsieur [C] [F] et Madame [E] [U] épouse [F] aux fins de les voir solidairement condamnés à lui verser la somme de 17.699,81 euros au titre du montant du capital restant dû et 360,53 euros au titre des intérêts de retard au taux contractuel de 0.995 % l’an au 09 octobre 2024 outre les intérêts de retard au taux contractuel.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 octobre 2025 à laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif qui ont sollicité l’homologation de l’accord auquel elles étaient parvenues.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement ou du désistement d'action. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors de sa présence.
En l'espèce, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME d’une part et Madame [R] [Y] [U], Monsieur [C] [F] et Madame [E] [U] épouse [F] d’autre part, ont signé le 23 juin 2025 un accord transactionnel mettant fin au litige les opposant.
La transaction a pour effet de mettre fin au différend opposant les parties en cause et comporte des concessions réciproques consenties par les parties.
Il y a donc lieu d'homologuer ledit accord selon les modalités convenues par les parties, telles qu'annexées à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement contradictoirement et par jugement en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
- CONSTATE l'accord trouvé par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME d’une part et Madame [R] [Y] [U], Monsieur [C] [F] et Madame [E] [U] épouse [F] d’autre part suivant protocole transactionnel signé le 23 juin 2025 ;
- HOMOLOGUE ledit accord et lui donne force exécutoire ;
- DIT qu'un exemplaire de cet accord sera annexé à la minute et aux expéditions du présent jugement ;
- DIT que sauf meilleur accord des parties, chacune d'elles conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT,
A-L. VOYER G. KERBAOL
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