Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°324/2022
N° RG 18/03001 - N° Portalis DBVL-V-B7C-O2DG
Association LA MAISON DES ENFANTS AU PAYS
C/
Mme [C] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :12/05/2022
à :Me LE QUERE
Me VERDIER
et Me VOISINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mars 2022 devant Madame Liliane LE MERLUS, et Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame MEUNIER, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
Association LA MAISON DES ENFANTS AU PAYS
Chemin de la Saudrais
35320 POLIGNE
Représentée par Me Claire LE QUERE de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Camille DELAHAYE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [C] [V]
née le 28 Janvier 1965 à NANTES
La Ville d'Appé
35550 SAINT JUST
Représentée par Me Marc-Etienne VERDIER de la SCP VERDIER-MARTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Anne TREMOUREUX, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTE :
POLE EMPLOI BRETAGNE
Plateforme traitement incidents paiements
1 allée de la Guerinière - CS 96729
35067 RENNES CEDEX
Représenté par Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Charles PIOT, avocat au barreau de RENNES
***
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 12 avril 2018 ;
Vu la déclaration d'appel de l'association la Maison des Enfants au Pays reçue au greffe de la cour le 03 mai 2018;
Vu l'arrêt du 18 mars 2021 ayant désigné M. [U] [O] en qualité de médiateur dans l'affaire susvisée, avec une fin de mission fixée au 30 juin 2021 prorogée au 30 septembre 2021 ;
Vu le rapport de fin de mission du médiateur du 1 er octobre 2021 en application de l'article 131-11 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 18 mars 2022 de Mme [V] et du 21 mars 2022 de l'association la Maison des Enfants au Pays par lesquelles les deux parties demandent à la cour d'homologuer leur accord transactionnel conclu le 31 juillet 2021 et de lui conférer force exécutoire, dépens comme de droit, l'association y ajoutant la demande de réduire à 1 € le montant des indemnités de chômage qu'elle devra verser à Pôle Emploi au titre des sommes perçues par Mme [V],
Vu les conclusions du 7 janvier 2021 de Pôle emploi, intervenant volontaire en cause d'appel, demandant à la cour de juger inopposable à Pôle Emploi l'accord intervenu entre les parties, en conséquence de condamner l'association la Maison des Enfants au Pays à rembourser les indemnités versées à Mme [V] dans la limite de 6 mois, soit 6597,15 €, subsidiairement de rembourser les indemnités versées à Mme [V] dans la limite de 1 mois, soit 1099,52 €, outre de la condamner au paiement de la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu le protocole transactionnel conclu entre les parties le 31 juillet 2021 annexé au présent arrêt
MOTIFS
Il y a lieu de donner acte aux parties de leur accord transactionnel en toutes ses dispositions qui se substituent aux dispositions du jugement déféré, et que la cour homologue avec toutes conséquences de droit au visa des articles 2044 et suivants du code civil dont notamment l'article 2052.
Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du code de procédure civile.
Il convient par ailleurs de statuer sur les demandes de Pôle Emploi, auquel l'accord de médiation n'est pas opposable, en condamnant l'association la Maison des Enfants au Pays à rembourser les indemnités versées à Mme [V] dans la limite de 1 mois, soit 1099,52 €,
Sauf meilleur accord entre elles, chacune des parties supportera les frais irrépétibles qu'elle a exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que ses propres dépens, tant en première instance qu'en cause d'appel, et l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Pôle Emploi, partie intervenante, n'est pas justifiée par l'équité ou la situation respective des parties. Pôle Emploi supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DONNE ACTE aux parties de leur accord transactionnel du 31 juillet 2021 ci annexé, qui se substitue aux dispositions du jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 12 avril 2018 ;
L'HOMOLOGUE en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE l'association la Maison des Enfants au Pays à rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées à Mme [V] dans la limite de 1 mois, soit 1099,52 € ;
CONSTATE l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la cour;
DIT que sauf meilleur accord entre elles, chacune des parties supportera les frais irrépétibles qu'elle a exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que ses propres dépens, tant en première instance qu'en cause d'appel ;
DEBOUTE Pôle Emploi de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Pôle Emploi supportera ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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