Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
2ème chambre section A
N° RG 24/02344 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIJB
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 14 Mai 2024, enregistrée sous le n° 23/01456
Madame [O] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d'AVIGNON
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d'AVIGNON
APPELANTS
S.A.R.L. VILLAS HELIOS SARL au capital social de 50.000 €, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 832 433 866, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal demeurant ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Julie MIOT, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIME
LE DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 13 Janvier 2026 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02344 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIJB,
Vu les débats à l'audience d'incident du 13 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10 Février 2026,
Par jugement du 14 mai 2024, le tribunal judiciaire de CARPENTRAS a :
- Condamné solidairement Monsieur et Madame [V] à payer à la Société [Adresse 7] la somme de 19 447,20 € TTC,
- Dit que cette somme sera affectée des intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 04 mars 2021,
- Ordonné la capitalisation des intérêts
- Debouté les parties du surplus de leurs demandes
- Condamné solidairement Monsieur et Madame [V] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de constats et en outre, à payer à la société VILLA HELIOS une indemnité de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Rappellé que le jugement est revêtu de droit de l'exécution provisoire
Les époux [V] ont interjetté appel de cette décision.
La SARL Société VILLAS HELIOS a sollicité du conseiller de la mise en état la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile. Elle a sollicité la condamnation des appelants au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 06 novembre 2025, la SARL Société VILLAS HELIOS s'est désistée de ce sa demande de radiation mais a maintenu sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, M. [Y] [V] et [O] [V] ont accepté le desistement. Ils demandent au conseiller de la mise en état de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'affaire a été retenue à l'audience en date du 13 janvier 2026 et mise en délibéré au 10 février 2026.
SUR CE,
Sur le désistement de l'appel :
En vertu de l'article 1er du code de procédure civile, les parties ont la liberté de mettre fin à l'instance avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi.
L'article 400 dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, et l'article 401 précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'intimée s'est désistée de son appel incident par conclusions en date du 06 novembre 2025 .
Ce désistement a été accepté par les appelants.
Il a lieu de constater le désistement de l'incident de mise en état relatif à la demande de radiation de l'affaire.
Sur les autres demandes :
En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire des parties, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
A défaut d'accord, les dépens de l'incident seront supportés par la SARL Villas Helios.
L'équité n'impose pas, au titre de l'incident de procédure, à ce stade, d'allouer à une des parties une somme au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie Huet, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement de l'incident de mise en état engagé par conclusions d'incident par laSARL Villas Helios afin de radiation du rôle de l'affaire inscrite devant la 2eme Chambre Section A de la Cour d'appel de Nîmes,
Condamnons laSARL Villas Helios aux dépens de l'incident,
Rejetons la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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