Texte intégral
GB/LD
ARRET N° 128
N° RG 21/00717
N° Portalis DBV5-V-B7F-GGWN
CPAM DE LA CHARENTE- MARITIME
C/
[N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 février 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS
APPELANTE :
CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Xavier DEMAISON de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
Madame [C] [N]
née le 14 Août 1964 à [Localité 7] (17)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par M. [K] [D], secrétaire général de la [5] des Deux-Sèvres, muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, que l'arrêt serait rendu le 8 fevrier 2024, à cette date le délibéré a été prorogé au 7 mars 2024,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [C] [N], employée en qualité d'ouvrière en maroquinerie pour la société [6], a déclaré à la CPAM de la Charente-Maritime une maladie professionnelle suivant certificat médical initial du 25 juin 2016 mentionnant une 'tendinite du sus-épineux épaule droite'.
Le 28 novembre 2016, la caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Son état de santé a été déclaré consolidé au 30 juin 2018 avec des séquelles indemnisables.
Après avis du médecin conseil, la CPAM de la Charente-Maritime a notifié à Mme [N] une décision fixant son taux d'incapacité permanente partielle à 15 %.
Par requête déposée le 7 novembre 2018, Mme [N] a formé un recours contre cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Poitiers, dont le contentieux a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance lui-même devenu tribunal judiciaire de Poitiers.
Par jugement du 1er février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a, après consultation médicale confiée au docteur [S] ordonnée sur le siège :
- déclaré le recours recevable ;
- fixé à 33 % le taux d'incapacité permanente partielle global de Mme [N] à la date de consolidation du 30 juin 2018 résultant de la maladie professionnelle (épaule droite) du 25 juin 2016, taux professionnel compris ;
- dit que les frais d'expertise seront laissés à la charge de la CPAM.
La CPAM de la Charente-Maritime a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception expédiée au greffe de la cour le 26 février 2021.
A l'audience de la cour du 12 décembre 2023, la CPAM de la Charente-Maritime, représentée par son conseil, s'en est remise à ses conclusions écrites reçues au greffe le 19 juillet 2023 et visées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé à 30 % le taux médical d'incapacité de Mme [N] ;
- de fixer le taux médical d'incapacité permanente partielle applicable à l'épaule droite de Mme [N] à 20 % au 30 juin 2018, date de sa consolidation ;
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé le taux professionnel applicable à la situation de Mme [N] à 3 %.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM de la Charente-Maritime fait valoir :
- que l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'âge, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ;
- que seules les séquelles des lésions constatées sur le certificat médical initial et prises en charge par la caisse doivent être évaluées à la date de consolidation ;
- qu'en l'espèce, le médecin conseil estime que les séquelles à la date de consolidation ont été surévaluées par le docteur [S] car le taux qui doit être attribué pour une limitation des mouvements avec une amplitude conservée de 90° pour l'antépulsion est de 15 % ;
- que les mesures retenues en abduction par le médecin conseil sont inférieures à celles indiquées par le propre médecin de l'assurée le 26 juin 2018 qui l'évaluait à 70° ;
- que l'état de santé de Mme [N] s'est peut-être aggravé entre la date de consolidation et le moment de l'expertise mais qu'il ne peut pas en être tenu compte dans l'évaluation des séquelles au 30 juin 2018.
Mme [N], représentée par la [5] des Deux-Sèvres elle-même représentée par M. [K] [D], s'en est remise à ses conclusions écrites reçues au greffe le 25 octobre 2023 et visées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
- de déclarer son recours recevable et bien fondé ;
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé à 30 % le taux médical d'incapacité ;
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé à 3 % le taux professionnel ;
- de fixer le taux professionnel de Mme [N] à 5 % ;
- de renvoyer « le demandeur » devant la CPAM pour la liquidation de ses droits.
Au soutien de ses prétentions, Mme [N] fait valoir :
- que l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'âge, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ;
- que le médecin conseil a retenu un taux de 15 % alors que l'expert désigné par le tribunal a indiqué que l'état de santé de Mme [N] se situait au-dessus d'une limitation moyenne de tous les mouvements, ce qui correspond à un taux de 30 % ;
- que le médecin traitant confirme qu'elle présente une limitation de ses capacités fonctionnelles de sorte que le taux de 30 % à la date de consolidation est justifié ;
- que, s'agissant du coefficient professionnel, les juridictions allouent aux victimes de maladie professionnelle un complément d'indemnisation à ce titre ;
- qu'en l'espèce, le caractère professionnel de sa maladie n'est pas contesté et que Mme [N] a présenté, suite à une intervention chirurgicale du 15 septembre 2016, une capsulite rétractile qui a été consolidée au 30 juin 2018 ;
- que, lors de la visite de reprise du 2 juillet 2018, elle a été déclarée inapte à son poste avec une possibilité de reclassement dans un autre poste notamment administratif ;
- qu'elle a été licenciée le 7 août 2018 pour inaptitude sans possibilité de reclassement ;
- qu'elle a subi un préjudice professionnel qui justifie un coefficient professionnel de 5 % compte tenu de son emploi d'ouvrière qualifiée dans la maroquinerie et de sa tranche d'âge.
SUR QUOI
I - SUR LE TAUX D'INCAPACITÉ PERMANENTE PARTIELLE
Il résulte des dispositions de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n° 0915935 ; 4 avril 2018 n° 1715786).
Les barèmes indicatifs en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatif et ne visent qu'à fournir des éléments d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles dans le cadre de l'article 3 alinéa 4 de la loi n° 94-28.
Le barème indicatif d'invalidité « accident du travail » prévoit en son article 1-1-2 relatif aux « atteintes aux fonctions articulaires » que :
'- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.'
Cet article comporte le tableau suivant :
Dominant
Non dominant
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
En l'espèce, il ressort notamment :
- du certificat médical établi par le docteur [A] [G] le 26 juin 2018 que Mme [N] présentait alors au niveau de l'épaule droite, suite à la maladie professionnelle du 25 juin 2016 (capsulite rétractile de l'épaule droite post réparation de coiffe droite), des séquelles sous forme de « douleurs persistantes de l'épaule droite au repos et à la mobilisation, une limitation de l'abduction à 70°, adduction « illisible » élévation « illisible » à 70° » ;
- des conclusions médicales du courrier de la CPAM de 'notification de l'attribution d'une rente' en date du 13 septembre 2018 que Mme [N] présentait, suite à la tendinopathie du supra épineux réparé chirurgicalement, une « séquelle fonctionnelle importante dans tous les mouvements de l'épaule droite chez une droitière » ;
- du rapport de la consultation médicale effectuée le 14 décembre 2020 par le docteur [S] :
¿ que, lors de cet examen, Mme [N] présentait :
** « Antépulsion 50°
** Abduction 40° ;
** Main Nuque Non ;
** Rotation externe 40° »,
¿ qu'au « niveau du barème, nous sommes au-dessus d'une limitation moyenne de tous les mouvements ».
- du document établi par le docteur [T], médecin conseil, le 11 mai 2023 que :
- « pour le côté droit, le taux de limitation attribué est 15 % en raison d'une limitation des mouvements avec une amplitude conservée à 90° pour l'antépulsion » ;
- qu'un taux de 20 % maximum pourrait être justifié, le barème prévoyant pour une limitation moyenne de tous les mouvements un taux à 20 % et non pas à 30 % du côté dominant.
Il résulte de ce qui précède que le rapport de consultation médicale établi par le docteur [S] concorde avec les conclusions médicales de la notification de l'attribution d'une rente à l'assurée en date du 13 septembre 2018, soit à un moment contemporain de la consolidation, puisqu'ils concluent tous les deux à une limitation « au-dessus de la moyenne », voire importante, de tous les mouvements de l'épaule droite chez une droitière.
Dès lors, et dans la mesure où l'article 1-1-2 du guide barème ci-dessus évoqué prévoit un taux de 20 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante et de 40 % pour un blocage de l'épaule dominante, il apparaît que le taux de 30 % évalué par le docteur [S] et retenu par le premier juge est justifié.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
II - SUR LE COEFFICIENT PROFESSIONNEL
La CPAM de la Charente-Maritime demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé à 3 % le taux professionnel.
Mme [N] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré de ce chef et de fixer le taux professionnel à 5 %.
Sur ce, le coefficient professionnel peut être attribué lorsque, d'une part, les séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînent une modification dans la situation professionnelle de la victime ou un changement d'emploi et, d'autre part, qu'elle subit un préjudice professionnel ayant un caractère économique réel et certain et en lien direct avec le sinistre pris en charge
Il s'agit d'un élément administratif apprécié non pas par le médecin conseil à la date de la consolidation mais par la caisse primaire d'assurance maladie.
Il faut donc se placer au moment de la notification de la décision finale prise par la caisse primaire d'assurance maladie sur l'incapacité permanente partielle pour déterminer si elle disposait d'éléments suffisants pour pouvoir octroyer un coefficient professionnel.
Lorsque les incidences professionnelles résultant d'un handicap (notamment diminution de salaire, licenciement, difficultés de reclassement et réduction des possibilités) interviennent postérieurement à la décision attributive de rente, aucun coefficient professionnel ne peut être octroyé.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [N], qui n'a exercé que des activités manuelles pendant sa vie professionnelle et qui était âgée de 54 ans au moment de la consolidation, a été :
- suite à la visite de reprise du 2 juillet 2018, déclarée inapte à son poste mais susceptible d'occuper un poste sans manutention manuelle ni travail au-dessus du plan des épaules et d'occuper un poste administratif ;
- licenciée pour inaptitude à son poste de travail sans possibilité de reclassement sur un autre poste le 7 août 2018.
Dès lors, compte tenu de l'âge et de l'état de santé de Mme [N] au moment de la consolidation et du taux d'incapacité permanente partiel médical retenu par la présente décision, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé le taux professionnel à 3 %.
III - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La CPAM de la Charente-Maritime, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d'appel, étant précisé que les dépens de première instance resteront répartis conformément à la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant :
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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