Texte intégral
ARRET N°171
N° RG 23/00575 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPJB
AFFAIRE :
S.C.I. LPMV INVEST RCS DUNKERQUE
C/
S.A.R.L. CHARPENTE-MACONNERIE DE LA BASSE MARCHE
MCS/LM
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 16 MAI 2024
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Le SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.C.I. LPMV INVEST RCS DUNKERQUE D.844.236.174, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 13 JUIN 2023 par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GUERET
ET :
S.A.R.L. CHARPENTE-MACONNERIE DE LA BASSE MARCHE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe PASTAUD de la SELARL PASTAUD - WILD PASTAUD - ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 Janvier 2024. à bref délai conformément aux prévisions des articles 905, 905-1 et 905-2 du Code de Procédure Civile.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 7 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 21 mars 2024, puis au 4 avril 2024, puis au 2 mai 2024 et au 16 mai 2024
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant devis du 6 mai 2019, la SCI LPMV INVEST a confié à la SARL CHARPENTE MA'ONNERIE DE LA BASSE MARCHE (CMBM), la construction de bâtiments d'élevage et de stockage à MAINSAT(23) moyennant la somme de 750 000 euros HT.
Suivant devis du 22 juin 2020, la SCI LPMV INVEST a confié à la SARL CMBM, la réalisation du bâtiment 2-hangar de stockage avec mur béton,pour la somme de 30 000 HT.
La SCI CMBM a émis les factures suivantes :
* le 10 juin 2020, facture n°20038 d'un montant de 912,74 euros TTC, pour 'la réalisation d'une tranchée pour l'alimentation en eau des abreuvoirs',
* le 10 août 2020, facture n°20068 d'un montant de 9 425,04 euros TTC, pour des travaux d'avancement 1, concernant le 'bâtiment 2 : Hangar de stockage - Travaux complémentaires : mur banché',
* le 12 septembre 2020, facture n°20070 d'un montant de 26 574,96 euros TTC, pour des travaux d'avancement 2, concernant le 'bâtiment 2 : Hangar de stockage avec mur béton',
* le 16 septembre 2022, facture récapitulative n°22069 d'un montant de 458 671,73 euros TTC, pour des travaux d'avancement 1, concernant la 'construction d'un ensemble de bâtiment d'élevage/stockage'.
Exposant que la SARL LPMV INVEST n'aurait pas réglé l'intégralité de ses factures, la société CMBM, par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2022, l'a assignée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Guéret aux fins d'obtenir le paiement d'une provision de 94 145,13 euros à valoir sur le solde des factures émises, outre intérêts de retard à compter du 15 janvier 2021.
Par ordonnance contradictoire du 13 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Guéret a notamment au visa de l'article 835 du code de procédure civile,
- condamné la société LPMV INVEST à payer la société CMBM les sommes suivantes :
* 94 145,13 euros à valoir à titre de provision à valoir sur le paiement de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2022 ;
* 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile *les entiers dépens.
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Par déclaration du 20 juillet 2023 effectuée dans des conditions de forme et de délai non contestées, la SCI LPMV INVEST a relevé appel total de ce jugement.
L'affaire a été orientée à bref délai.
Par conclusions signifiées et déposées le 16 octobre 2023, la SCI LPMV INVEST demande à la cour d'infirmer la décision déférée, et statuant à nouveau, de débouter la société CMBM de l'ensemble de ses demandes et de condamner cette dernière à lui verser une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées et déposées le 7 novembre 2023, la SARL CMBM demande à la cour de confirmer l'ordonnance, et de condamner la société LPMV à lui verser une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
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La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au vu des pièces produites, les relations contractuelles des parties sont les suivantes:
La SCI LPMV INVEST a signé deux devis avec la SARL CMBM pour un montant total de 780 000€ HT :
- le premier, daté du 6 mai 2019, a été signé le 15 juillet 2019 et s'élevait à la somme de 750 000 euros HT,
- le second, daté du 22 juin 2020, a été signé le 23 juin suivant et s'élevait à la somme de 30'000 € HT.
La SARL CMBM a entrepris la réalisation des bâtiments à usage agricole et elle a établi 4 factures :
- facture récapitulative du 16 septembre 2022 (en rapport avec les travaux prévus au premier devis ) s'élevant à la somme de 458 671,73€ TTC,
- facture du 10 juin 2020 s'élevant à la somme de 912,74 € TTC
- facture du 10 août 2020 s'élevant à la somme de 9425,04 € TTC,
- facture du 12 septembre 2020 s'élevant à la somme de 26'574,96 € TTC,
ces deux dernières factures correspondant aux travaux prévus par le devis du 22 juin 2020.
La SARL CMBM expose qu'elle a facturé, au titre des seuls travaux qu'elle a réalisés, la somme totale de 495'584,47 € TTC , que le maître de l'ouvrage ne lui a réglé que 401'439,34 € , qu'il reste redevable d'un solde de 94'145,13 €
TTC dont elle sollicite le paiement à titre provisionnel.
Elle souligne que:
- les travaux dont elle demande le paiement ont été réalisés,
- le chantier n'est pas fini puisqu'elle a cessé les travaux en raison du défaut de paiement intégral des travaux antérieurement réalisés .
La SCI LPMV INVEST oppose pour l'essentiel à la demande de provision, que :
- les travaux, objets des factures dont le paiement est sollicité, n'ont pas été exécutés en totalité,
- l'entrepreneur n'a pas fourni l'attestation d'assurance des garanties légales obligatoires qu'il aurait dû fournir lors de l'établissement des devis.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile second alinéa, dans tous les cas, où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il incombe à la partie qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
En vertu de ce principe, la SARL CMBM doit démontrer que l'ensemble des travaux qu'elle a facturés ont été exécutés.
Il est constant que la totalité des travaux prévus au devis du 16 juin 2019 s'élevant à la somme de 750 000 euros HT n'a pas été réalisée, dès lors que la SARL CMBM a facturé au total la somme de 495'584,47 € TTC ; elle a interrompu la chantier pour cause du non- paiement du solde de sa facturation, la date exacte d'arrêt du chantier n'a pas été précisée et on peut présumer au vu du relevé de compte du 28 septembre 2020, que l' arrêt de chantier était effectif à cette date.
Elle n'a pas détaillé compte tenu de la contestation élevée par la partie adverse, les prestations restant à réaliser au regard des devis précités.
La SCI LPMV INVEST verse aux débats un constat d'huissier daté du 12 décembre 2022 d'où il ressort que les bâtiments agricoles sont inachevés (absence de bardage, dalles bétons non réalisées, absence de faîtage pour un bâtiment).
Compte tenu de l'exécution partielle des travaux prévus au devis du 6 mai 2019, il incombe à la SARL CMBM de prouver que les prestations qu'elle a facturées ont été réalisés.
Pour justifier du bien- fondé de sa réclamation, elle produit des photographies des bâtiments, invoque le défaut de réponse de la SCI LPMV INVEST aux deux mises en demeure du 15 janvier 2021 et du 22 mars 2021, et se fonde sur un courriel du 23 février 2021 qu'elle a reçu pour soutenir que la SCI LPMV INVEST n'a invoqué avant l'instance, aucun contestation sérieuse.
S'agissant de ce mail, la SCI LPMV INVEST fait valoir qu'il n'émane pas d'un de ses gérants mais d'un tiers, et que sa teneur ne saurait l'engager.
S'il est rapporté par ce tiers (M.[U]) que selon le gérant de la SCI LPMV INVEST, celle -ci était en attente de fonds suite à un contrôle de TVA, il ne peut être déduit de ce mail que la SCI LPMV INVEST a reconnu devoir la somme réclamée dans le cadre de l'instance en référé (94 145,13 € TTC) alors qu' à cette date, M. [U] sollicitait que soit précisé le montant des factures relatives aux travaux effectués.
A cet égard, il sera relevé que :
- la facture récapitulative n°22069 du 16 septembre 2022 est postérieure aux deux mises en demeure et au courriel du 23 février 2021,
- à cette époque (2021) le solde réclamé par la SARL CMBM s'élevait au vu de son relevé de compte du 28 septembre 2020, à la somme de 159 501,98€ avec un total de facturation mentionné pour 560 941,32 € TTC (sa pièce 7), alors qu'au vu de sa pièce 3 intitulé 'Etat des règlements et solde ', le total facturé est désormais de 495 584, 47 € TTC avec un montant des paiements effectués de 401 439,34 € identique à celui indiqué dans le relevé du compte du 28 septembre 2020.
Il existe donc une discordance entre le total de la facturation au 15 janvier 2021 : 560 941,32 € TTC (sa pièce 7) et celui indiqué postérieurement dans le cadre de l'instance en référé : 495 584,47€ (ses pièces 3, 4.2,5,6.2), discordance qui n'est pas expliquée par la SARL CMBM.
Dans ces conditions, les éléments produits aux débats par la SARL CMBM au soutien de sa demande de provision ne permettent pas d'écarter la contestation de la SCI LPMV INVEST sur l'étendue de son obligation à paiement, qui revêt un caractère sérieux ; seule une mesure d'expertise, qui n'est au demeurant pas sollicitée, permettrait de vérifier si tous les travaux facturés ont été effectivement réalisés.
Il y a lieu de rejeter de la demande de provision, sans qu'il y ait lieu d' examiner la pertinence du second moyen de contestation opposée par la SCI LPMV INVEST, et tenant au défaut de justifcatif de souscription des assurances obligatoires.
La décision entreprise sera dans ces conditions infirmée.
* Sur les demandes accessoires :
Succombant en ses prétentions et en son recours, la SCI LPMV INVEST supportera les dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu'elle puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait, en outre, inéquitable de laisser la SCI LPMV INVEST supporter l' intégralité des frais qu'elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts.
Ainsi, une indemnité de 2 000 euros lui sera accordée en application de l' article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
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PAR CES MOTIFS
La Cour d' appel statuant publiquement, par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Rejette la demande de provision de la SARL CHARPENTE MA'ONNERIE DE LA BASSE MARCHE (CMBM) ,
Y ajoutant,
Condamne la SARL CHARPENTE MA'ONNERIE DE LA BASSE MARCHE (CMBM) à verser à la SCI LPMV INVEST une somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que les dépens de première instance et d'appel d'appel seront supportés par la SARL CHARPENTE MA'ONNERIE DE LA BASSE MARCHE (CMBM).
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.