Texte intégral
N° RG 21/04581 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6GJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11 21-420
Jugement du Juge des contentieux de la protection du HAVRE du 01 Octobre 2021
APPELANTE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Hadda ZERD, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 6] (76)
[Adresse 2]
[Localité 4]
n'a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Juillet 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
L'affaire a été examinée à l'audience publique du 07 Juillet 2022, et mise en délibéré au 08 Septembre 2022
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 08 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
*
* *
Exposé des faits et de la procédure
Suivant offre préalable signée par voie électronique le 24 novembre 2018, la SAS Sogefinancement a consenti à M. [B] [J] un prêt personnel de 16 000 euros remboursable en 60 mensualités de 298,97 euros assurance comprise au taux contractuel nominal de 3,15% et au taux annuel effectif global de 3,20%.
Un avenant de réaménagement a été conclu le 23 juillet 2019 entre les parties qui ont convenu du remboursement de la somme de 15 618,21 euros en 99 mensualités de 189,50 euros.
Par lettre recommandée du 23 décembre 2019, la société Sogefinancement a mis en demeure M. [J] de régler les échéances impayées d'un montant de 822,64 euros dans un délai de 15 jours sous peine de prononcé de la déchéance du terme du prêt.
Par lettre recommandée du 24 janvier 2020, la société Sogefinancement a mis en demeure M. [J] de lui régler la somme de 17 130,59 euros en principal, intérêts et frais.
Par acte d'huissier du 1er avril 2021, la société Sogefinancement a fait assigner M. [J] afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues.
Par jugement réputé contradictoire du 1er octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire a :
- déclaré irrecevable comme étant forclose l'action en paiement de la société Sogefinancement ;
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Sogefinancement aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que l'action du prêteur était forclose au regard des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation dès lors que le premier incident de paiement non régularisé était l'échéance
du 11 mars 2009, que l'avenant de réaménagement n'avait pas permis la reprise des paiements, que le prêteur avait agi de mauvaise foi dans le seul but de reporter le point de départ de la forclusion alors que les conventions ne peuvent produire un effet contrevenant à l'ordre public et que dès lors la forclusion étant acquise le 11 mars 2021, l'action engagée par assignation du 1er avril 2021 devait être déclarée irrecevable.
Par déclaration du 3 décembre 2021, la société Sogefinancement a relevé appel de cette décision, critiquant l'ensemble de ses dispositions.
M. [J] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel rappelant la nécessité de constituer avocat lui a été signifiée le 17 janvier 2022 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. La présente décision sera donc rendue par défaut.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2022.
Exposé des pretentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 3 février 2022 et signifiées à M. [J] par acte d'huissier du 14 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens de l'appelante, la SAS Sogefinancement demande à la cour de :
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
- condamner M. [J] à payer à la société Sogefinancement la somme de 17 155,42 euros avec intérêts au taux de 3,19% sur la somme de 15 870,31 euros à compter du 6 février 2020 ;
- condamner M. [J] à payer à la société Sogefinancement la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [J] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action du prêteur
L'appelante fait grief au premier juge d'avoir déclaré son action irrecevable comme étant forclose alors que le juge a outrepassé ses pouvoirs en relevant d'office et sans respecter le principe du contradictoire la mauvaise foi du prêteur, que la signature d'un avenant de réaménagement, qui n'a pas modifié les caractéristiques principales du prêt et ni bouleversé l'économie générale du contrat, a interrompu le délai de forclusion et qu'en tout état de cause, à supposer que l'effet interruptif de l'avenant soit écarté, la première échéance impayée non régularisée est celle du 10 avril 2019 de sorte que l'assignation a été délivrée dans le délai de deux ans.
Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en l'espèce, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé sous peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En l'espèce, le premier juge a excédé ses pouvoirs en relevant d'office la mauvaise foi du prêteur dans la conclusion de l'avenant de réaménagement alors que ce moyen, qui ne résulte pas de l'application des dispositions du code de la consommation, ne pouvait être valablement invoqué que par l'emprunteur.
En outre, en statuant ainsi, sans mettre en mesure le prêteur de faire valoir ses observations sur le moyen relevé d'office, il a violé le principe de la contradiction édicté par l'article 16 du code de procédure civile.
Enfin, en interprétant les clauses claires et précises de l'avenant de réaménagement sans aucun élément objectif lui permettant d'étayer sa motivation sur ce point, le premier juge a dénaturé la convention qui lui était soumise alors que l'avenant de réaménagement signé par les parties était destiné à régler les conséquences de la défaillance de l'emprunteur et à lui permettre de poursuivre l'exécution du contrat principal en réduisant le montant des mensualités prévues afin de les adapter à sa situation financière et d'éviter ainsi que la déchéance du terme ne soit prononcée et que l'intégralité des sommes dues ne devienne exigible.
Il s'ensuit que le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu après l'avenant de réaménagement du 23 juillet 2019, soit en l'espèce l'échéance du mois d'août 2019.
L'action en paiement a été engagée par la SAS Sogefinancement par assignation délivrée le 1er avril 2021, soit dans le délai de deux ans de l'article R. 312-35, ce dont il résulte que l'action du prêteur est recevable, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement du solde du prêt
Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au contrat signé le 24 novembre 2018, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ces dispositions sont rappelées à l'article 5.6 des conditions générales du contrat.
En l'espèce, pour justifier de sa créance, le prêteur verse aux débats les pièces suivantes :
- l'offre préalable de crédit signée électroniquement le 24 novembre 2018,
- l'attestation de signature électronique émise par Idemia,
- le tableau d'amortissement du prêt,
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,
- la notice d'information relative à l'assurance,
- la synthèse des garanties d'assurance signée par l'emprunteur,
- la demande d'adhésion à l'assurance signée par l'emprunteur,
- la fiche de dialogue relative aux revenus et aux charges de l'emprunteur et les justificatifs y afférents,
- le justificatif de la consultation du FICP effectuée le 5 décembre 2018,
- l'historique complet des mouvements du compte,
- l'avenant de réaménagement signé le 23 juillet 2019,
- la mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 23 décembre 2019,
- les mises en demeure des 24 janvier et 6 février 2020,
- le décompte de la créance arrêté au 21 janvier 2020.
Il résulte de ces pièces qu'à la suite de la déchéance du terme du prêt ayant eu pour effet de rendre l'ensemble des sommes dues immédiatement exigible, la société Sogefinancement est fondée à solliciter le paiement des sommes suivantes :
- 947,50 euros au titre des échéances impayées,
- 14 922,81 euros au titre du capital restant dû,
- 6,72 euros au titre des intérêts de retard,
- 1 249,45 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de défaillance de 8%,
Soit la somme de 17 126,48 euros au paiement de laquelle il convient de condamner M. [J], outre les intérêts au taux de 3,15% sur la somme de 14 922,81 euros à compter du 21 janvier 2020.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront infirmées.
M. [J] devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera fait application aux dépens d'appel des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui en a fait la demande.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la procédure de première instance et d'appel.
Aussi M. [J] sera-t-il condamné à lui verser la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau
Déclare recevable l'action en paiement de la SAS Sogefinancement ;
Condamne M. [B] [J] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 17 126,48 euros outre les intérêts au taux de 3,15% sur la somme de
14 922,81 euros à compter du 21 janvier 2020 ;
Condamne M. [B] [J] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés pour ces derniers conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me Badina ;
Condamne M. [B] [J] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffièreLa présidente
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