Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
(n° 2024/ , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01710 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDAG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2021 - Tribunal Judiciaire d'EVRY - RG n° 18/06391
APPELANTES
Madame [W], [G], [B] [X] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 22] (62)
[Adresse 5]
Madame [U] [R]
née le [Date naissance 13] 1967 à [Localité 24] (62)
[Adresse 15]
représentées et plaidant par Me Elodie QUER de l'AARPI CADARS BEAUFOUR QUER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0244
INTIMES
Madame [P], [Z], [KD] [X]
née le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 18] (62)
[Adresse 8]
représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Monsieur [K], [F], [I] [X]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 21] (59)
[Adresse 9]
représenté et plaidant par Me Julie MERGUY de la SELARL LFMA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2451
Madame [H], [B], [M] [X], à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 16.03.2022 à étude de l'huissier
née le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 18] (62)
[Adresse 14]
Monsieur [L] [X], auquel la déclaration d'appel a été signifiée le 25.03.2022 à étude de l'huissier
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 23] (59)
[Adresse 16]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[I] [X], né le [Date naissance 4] 1917, veuf de [V] [M] [T], est décédé le [Date décès 17] 2017 à [Localité 25] (91), laissant pour lui succéder les descendants issus de son union avec cette dernière, à savoir :
-ses filles, Mmes [P] et [H] [X] et [W] [X] épouse [R],
-ses petits-fils, MM. [L] et [K] [X], venant en représentation de leur père [A] [X], prédécédé le [Date décès 10] 2002.
Les époux [X]/[T] avaient chacun adhéré le 16 février 2010 à un contrat d'assurance-vie appelé Séquoïa souscrit par la [26] auprès de [27] d'une durée de 8 ans prorogeable annuellement; ils y ont versé chacun lors de son ouverture la somme de 100 000 € puisée sur leur compte bancaire joint de dépôt ouvert à la [26] ; ce compte bancaire avait été alimenté notamment par le prix de vente (107 348,75 €) du bien immobilier dont ils étaient propriétaires et qui avait servi à leur habitation avant leur hébergement en maison de retraite et par le versement des avoirs déposés sur plusieurs comptes épargne à la clôture desquels ils ont procédé. Ces contrats d'assurance-vie prévoyaient qu'il serait procédé mensuellement par son titulaire à un rachat de la somme de 750 €.
La clause bénéficiaire de ces deux contrats d'assurance-vie, initialement rédigée au bénéfice du conjoint survivant et à défaut ses enfants et à défaut leurs héritiers, a été modifiée le 9 août 2013 dans des termes similaires pour les deux contrats pour prévoir que les bénéficiaires seront :
Mme [W] [X] épouse [R] : 34%
Mlle [U] [R] (la fille de [W]) : 20%,
Mme [H] [X] : 20%,
M. [L] [X] : 15%,
Mme [P] [X] : 10%,
M. [K] [X] : 1%.
[V] [M] [T] épouse [X] étant décédée le [Date décès 11] 2013, la [27], en exécution du contrat d'assurance-vie souscrit par cette dernière, a versé le 7 mai 2014 à [I] [X] une somme de 96 777,70 € sur le compte bancaire de dépôt de celui-ci ; ce compte a été débité quelques jours plus tard (le 14 mai 2014) de la somme de 100 000 € pour être versée sur son contrat d'assurance-vie Séquoia.
Au décès d'[I] [X], un litige s'est élevé entre les héritiers concernant le bénéfice de l'assurance-vie Séquoia souscrite par ce dernier auprès de la [26].
Par actes d'huissier des 7, 10, 15 et 16 novembre 2017, Mme [P] [X] et M. [K] [X] ont assigné Mme [W] [X], sa fille Mme [U] [R], Mme [H] [X], ainsi que M. [L] [X] devant le tribunal de grande instance d'Evry, devenu le tribunal judiciaire d'Évry, aux fins de rapport des sommes à la succession.
Par jugement du 29 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Évry a statué dans les termes suivants :
-ordonne à Mme [W] [X], Mme [P] [X], Mme [H] [X], Mme [U] [R] ainsi qu'à M. [K] [X] et à M. [L] [X], de rapporter, à proportion du pourcentage perçu par chacun d'eux, à la succession d'[I] [X], né le [Date naissance 4] 1917 et décédé le [Date décès 17] 2017 à [Localité 25] (91), la somme de cent cinquante neuf mille deux cent cinquante euros (159 250 euros) au titre des primes excessives versées par celui-ci dans le cadre de son adhésion à l'assurance-vie Séquoia souscrite par la [26] auprès de [27] pour qu'elle soit répartie entre les héritiers conformément aux règles de la dévolution successorale,
-dit que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
-ordonne à Mme [W] [X] de restituer à la succession d'[I] [X], né le [Date naissance 4] 1917 et décédé le [Date décès 17] 2017 à [Localité 25] (91) la somme de six cent trente euros (630 euros) au titre de paiement effectués en exécution de la procuration sur son compte,
-ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[I] [X], né le [Date naissance 4] 1917 et décédé le [Date décès 17] 2017 à [Localité 25] (91),
-commet le président de la [19] pour procéder à ces opérations, avec faculté de délégation à tout membre de sa compagnie,
-ordonne à chacun de ses héritiers de verser au notaire commis la somme de deux cent euros (200 euros) à titre de provision sur le coût des opérations de partage ; à défaut de versement par une ou plusieurs des parties, la somme totale de mille euros (1 000 euros) sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que, par application de l'article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend,
-dit que les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
-rappelle qu'il appartient aux parties de justifier, dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage, des créances qu'elles allèguent pour leur compte ou au bénéfice de l'indivision,
-rappelle que le notaire commis doit faire application des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l'article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties,
-rappelle que les dispositions des articles 1368 et 1370 du code de procédure civile imposent au notaire commis de dresser l'état liquidatif dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf prorogation pour un délai maximal d'une nouvelle année en raison de la complexité des opérations, et sauf les cas de suspension du délai prévus à l'article 1369 du même code,
-commet le président de la troisième chambre civile de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu ;
-dit qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête,
-dit que chacune des parties gardera la charge définitive des dépens qu'elle a exposés dans la présente instance,
-rejette le surplus des demandes de Mme [P] [X] et de M. [K] [X],
-rejette le surplus des demandes de Mme [W] [X], de sa fille Mme [U] [R], de Mme [H] [X], ainsi que de M. [L] [X],
-ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Mme [W] [X] et Mme [U] [R] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 janvier 2022.
Mme [H] [X] et M. [L] [X], intimés et régulièrement assignés devant la cour par actes des 16 et 25 mars 2022, n'ont pas constitué avocat.
Les premières conclusions d'appelant remises par Mme [W] [X] épouse [R] et Mme [U] [R] le 30 mars 2022 ont été signifiées les 13 et 14 avril 2022 aux intimés non constitués.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises et notifiées le 30 août 2022 aux avocats des intimés constitués et signifiées les 20 et 21 septembre aux intimés non constitués, Mme [W] [X] et Mme [U] [R], appelantes, demandent à la cour de :
-déclarer recevables et bien-fondées Mme [W] [X] et Mme [U] [R] en leur appel, et les accueillir en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
-déclarer irrecevables et non fondées Mme [P] [X] et M. [K] [X] en leur appel incident, demandes, fins et conclusions,
-infirmer le jugement rendu le 29 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Évry, 3ème Chambre en ce qu'il a :
*ordonné à Mme [W] [X], Mme [P] [X], Mme [H] [X], Mme [U] [R] ainsi qu'à M. [K] [X] et à M. [L] [X], de rapporter, à proportion du pourcentage perçu par chacun d'eux, à la succession d'[I] [X], né le [Date naissance 4] 1917 et décédé le [Date décès 17] 2017 à [Localité 25] (91), la somme de cent cinquante neuf mille deux cent cinquante euros (159 250 euros) au titre des primes excessives versées par celui-ci dans le cadre de son adhésion à l'assurance-vie Séquoia souscrite par la [26] auprès de [27] pour qu'elle soit répartie entre les héritiers conformément aux règles de la dévolution successorale,
*dit que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
*ordonné à Mme [W] [X] de restituer à la succession d'[I] [X], né le [Date naissance 4] 1917 et décédé le [Date décès 17] 2017 à [Localité 25] (91) la somme de six cent trente euros (630 euros) au titre de paiement effectués en exécution de la procuration sur son compte,
*ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[I] [X], né le [Date naissance 4] 1917 et décédé le [Date décès 17] 2017 à [Localité 25] (91),
*commis le président de la [19] pour procéder à ces opérations, avec faculté de délégation à tout membre de sa compagnie,
*ordonné à chacun de ses héritiers de verser au notaire commis la somme de deux cent euros (200 euros) à titre de provision sur le coût des opérations de partage ; à défaut de versement par une ou plusieurs des parties, la somme totale de mille euros (1 000 euros) sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que, par application de l'article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend,
*dit que les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
*rappelé qu'il appartient aux parties de justifier, dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage, des créances qu'elles allèguent pour leur compte ou au bénéfice de l'indivision,
*rappelé que le notaire commis doit faire application des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l'article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties,
*rappelé que les dispositions des articles 1368 et 1370 du code de procédure civile imposent au notaire commis de dresser l'état liquidatif dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf prorogation pour un délai maximal d'une nouvelle année en raison de la complexité des opérations, et sauf les cas de suspension du délai prévus à l'article 1369 du même code,
*commis le président de la troisième chambre civile de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu,
*dit qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête,
*rejeté le surplus des demandes de Mme [W] [X], de sa fille Mme [U] [R], de Mme [H] [X], ainsi que de M. [L] [X],
*ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
et, statuant à nouveau,
à titre principal,
-juger que le contrat d'assurance-vie Séquoia n°216/6773040 8 souscrit par [I] [X] présentait une utilité manifeste, celle de financer ses frais d'hébergement en maison de retraite,
en conséquence,
-juger que les primes versées sur le contrat d'assurance-vie Séquoia n°216/6773040 8 par [I] [X] ne présentent pas un caractère manifestement exagéré et ne sont pas rapportables à la succession,
à titre subsidiaire,
-qualifier le contrat Séquoia n°216/6773040 8 souscrit par [I] [X] de compte courant,
-qualifier la clause bénéficiaire du contrat Séquoia n°216/6773040 8 de testament réalisé par [I] [X],
en tout état de cause,
-débouter Mme [P] [X] de sa demande de rapport de la somme de 17 657 euros par Mme [W] [X],
-débouter Mme [P] [X] de sa demande au titre d'un prétendu recel successoral par Mme [W] [X],
-qualifier les deux chèques d'un montant de 250 euros et 380 euros signés par Mme [W] [X] de remboursements pour des paiements effectués pour le compte de ses parents et en conséquence juger que Mme [W] [X] n'en doit pas le rapport à la succession d'[I] [X],
-débouter Mme [P] [X] et M. [K] [X] de leur demande de nullité de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie Séquoia n°216/6773040 8 d'[I] [X],
-condamner in solidum Mme [P] [X] et M. [K] [X] à payer à Mme [W] [X] et Mme [U] [R] une somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-comdamner Mme [P] [X] et M. [K] [X] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Elodie Quer.
Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 novembre 2022, M. [K] [X], intimé, demande à la cour de :
-déclarer recevable et bien-fondé M. [K] [X] en ses demandes,
à titre principal,
-confirmer le jugement du 29 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
-déclarer nul l'acte de modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie Séquoia en date du 30 août 2013,
-condamner en conséquence les défendeurs à rapporter à la succession chacun les montants reçus au titre de l'assurance-vie, avec intérêts au taux légal au jour du jugement à intervenir,
-ordonner un partage entre les héritiers sur la base de la masse successorale ainsi obtenue,
-ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession d'[I] [X] et désigner un notaire à cette fin,
en tout état de cause,
-condamner Mme [W] [X] et Mme [U] [R], au paiement de la somme de 3 000 euros au profit de M. [K] [X] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la même aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises notifiées le 21 novembre 2022, Mme [P] [X], intimée, demande à la cour de :
-déclarer Mme [P] [X] recevable et bien fondée en ses demandes,
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Évry en date du 29 novembre 2021,
à titre subsidiaire à la demande de réintégration des primes d'assurance-vie en raison de leur caractère manifestement excessif :
-ordonner la nullité de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie Séquoia et la restitution des sommes portées par ce contrat, ainsi que leur partage judiciaire en conformité avec les normes de la dévolution successorale légale,
en tout état de cause,
-débouter les appelantes de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions,
à titre incident, réformer partiellement le jugement entrepris et y ajoutant :
-ordonner le rapport à la succession de la somme totale de 20 657 euros par Mme [W] [X], et de 1 000 euros par Mme [U] [R],
-condamner Mme [W] [X], et Mme [U] [R] au paiement de la somme de 4 000 euros au profit de Mme [P] [X] à titre indemnitaire,
-condamner Mme [W] [X] et Mme [U] [R] au paiement de la somme de 5 000 euros au profit de Mme [P] [X] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner les mêmes aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L'APPEL PRINCIPAL
Sur la demande d'infirmation du chef du jugement ayant ordonné le rapport de la somme de 159 250 € par les bénéficiaires du contrat d'assurance au titre des primes excessives versées par le défunt
L'article L.132-13 du code des assurances dispose que « le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. »
Le tribunal statuant au visa de cet article a retenu que le montant des primes versées par [I] [X] présentait un caractère excessif au sens de cet article au motif que la presque totalité des liquidités des époux [X] puis d'[I] [X] seul avait été absorbée par les primes d'assurances litigieuses ; que les époux [X] avaient dû prévoir des rachats mensuels de leur assurance-vie pour compléter le financement de leurs séjours en maison de retraite donc de leurs besoins quotidiens ; que l'épargne des époux [X] dont il a été justifié a été virée sur le compte bancaire sur lequel les primes litigieuses ont été débitées ; qu'il n'apparaît pas que ce soit une épargne supplémentaire qui figurait encore à l'actif du patrimoine d'[I] [X] après le versement des primes litigieuses ; que les primes versées correspondent à une part très importante de l'actif du patrimoine d'[I] [X], voire à sa quasi-totalité ; qu'[I] [X] était âgé de 92 ans lors de la souscription du contrat d'assurance et de 95 ans lors du versement de la dernière prime de 100 000 € ; que ses chances de percevoir le capital avant son décès étaient donc particulièrement faibles; que la souscription de ce contrat n'apparaît pas comme un placement effectué dans son intérêt.
Les appelantes, pour contrer l'analyse faite par les premiers juges, font valoir que l'appréciation du caractère exagéré des primes doit prendre en compte l'utilité du contrat d'assurance-vie pour le souscripteur et que cette utilité doit s'inscrire dans le projet de vie du souscripteur qui à la fin de sa vie consistait essentiellement dans le financement des frais d'hébergement en maison de retraite auquel servaient les retraits mensuels opérés sur le contrat d'assurance-vie.
Elles rappellent que les époux [X] ont vendu par acte du 12 septembre 2009, leur maison d'[Localité 22] qui ne présentait plus d'utilité puisqu'à partir du 19 février 2008, ils ont dû s'installer à temps plein dans une maison de retraite, qu'ils n'avaient pas les moyens de conserver ce bien immobilier puisqu'ils devaient payer leurs frais d'hébergement, qu'ils ont donc vendu leur bien immobilier dans le but de pouvoir financer leur séjour en maison de retraite et que conseillés par leur gestionnaire de patrimoine, ils ont souscrit chacun un contrat d'assurance-vie avec un versement initial de 100 000 € chacun provenant du prix de vente de la maison et de diverses économies du couple.
Elles précisent que le rachat mensuel de la somme de 750 € était un élément constitutif des deux contrats d'assurance-vie, et même déterminant, voire principal, que [I] [X] a ainsi puisé chaque mois cette somme pour subvenir à leurs besoins à eux deux en maison de retraite puis après le décès de son épouse, de lui seul, que la somme de 63 000 € environ provient des rachats par ce dernier et représente 63% de la somme initiale investie ; elles citent un exemple où l'utilité d'un contrat d'assurance-vie pour le souscripteur avait été retenue qui avait procédé au rachat de 12% de la somme investie.
L'article L.132-13 du code des assurances dispose que « le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. »
Pour l'application de l'article L.132-13 du code des assurances, l'âge du souscripteur, sa situation économique et patrimoniale ainsi que familiale et l'utilité pour lui du contrat d'assurance constituent les critères au vu desquels s'apprécie le caractère manifestement exagéré ou non des primes qu'il a versées. C'est à l'époque du versement des primes litigieuses que doit être apprécié ce caractère manifestement exagéré.
Le 6 février 2010, date de la souscription du contrat d'assurance-vie Sequoia, [I] [X] était âgé de 92 ans ; depuis près de deux ans, il était hébergé avec son épouse en maison de retraite ; auparavant, le 2 juillet 2008, [I] [X] et son épouse avaient fait virer sur leur compte joint ouvert à la [26] la somme de 28 900 € en provenance de différents comptes épargne dont ils étaient titulaires ; du fait de ces virements, le solde créditeur de leur compte bancaire de dépôt joint qui s'élevait à la date du 30 juin 2008 à hauteur de 9 951,76 € a été porté le 18 juillet 2008 à la somme de 37 690,68 €.
Le coût de leur hébergement en maison de retraite n'étant pas couvert pas leurs revenus composés de la pension de retraite perçue par [I] [X], le solde créditeur de ce compte joint allait s'amenuisant, étant passé de 23 558,15 € le 31 décembre 2008 à 10 516 € le 20 septembre 2009. Ainsi, il apparaît que le versement des sommes figurant sur ces comptes épargne, à plus ou moins longue échéance, n'allait pas suffire à couvrir leurs frais d'hébergement.
Par acte reçu le 21 septembre 2009, les époux [X] vendaient la maison dans laquelle ils habitaient avant d'être hébergés en maison de retraite ; le 28 septembre, la somme de 107 348,75 € représentant le montant du prix de vente leur revenant était créditée sur le compte joint.
Il résulte, par ailleurs, du relevé de leur compte bancaire en date du 22 janvier 2010 qu'ils ont procédé au rachat des contrats d'assurance qu'ils avaient souscrits auprès de la [20] ; ont ainsi été virées le 8 février 2010 deux fois les sommes de 29 406,21 € et 24 991,74 €, ainsi que celle de 19 305,04 € et de 17 471,13 €.
Au vu de la date de ces versements, il est manifeste que ces opérations ont été faites en vue de la souscription des deux contrats d'assurance-vie Sequoia, ces virement s'ajoutant au montant du prix de vente de la maison ayant permis à chacun des époux [X] d'effectuer le versement initial de 100 000 € sur son contrat.
Les époux [X] n'ayant plus l'usage de leur maison et ne pouvant faire face avec leurs revenus à l'intégralité de leurs frais d'hébergement, ils ont fait le choix d'investir le montant du prix de vente de cette maison dans les deux contrats Sequoia et de regrouper au sein de ces contrats les fonds précédemment déposés au titre d'autres contrats d'assurance ; cet investissement et ce regroupement ont procédé pour les époux [X] d'une logique de bonne gestion, dans le sens d'une simplification de la gestion de leurs liquidités et de leur épargne, ayant ainsi un interlocuteur unique, à savoir la [26] pour la gestion de leur compte joint et de leurs contrats d'assurance-vie.
Le rachat mensuel de la somme de 750 € sur chacun des contrats permettait ainsi de couvrir les frais de maison de retraite des époux [X], étant démontré par les pièces produites que ces frais se situaient aux alentours de 3 900 € pour eux deux tandis que leurs pensions de retraite cumulées perçues étaient légèrement inférieures à 2 400 €. L'éventuelle différence de leurs revenus constitués exclusivement de leurs pensions de retraite augmentée de la somme de 1 500 € résultant des deux rachats mensuels permettait aux époux [X] de faire quelques menues dépenses de vie courante de nature à agrémenter leur quotidien.
Si la maison de retraite facturait moins chers les frais d'hébergement de Mme [X] que ceux de son époux, cela procède d'une réduction en cas d'hébergement d'un couple ; pour autant, les époux [X] ont entendu que leurs rachats mensuels soient du même montant, poursuivant ainsi le principe d'égalité qui a gouverné la gestion de leur épargne, comme le montrent les versements des primes d'un montant exactement identique sur les deux contrats sequoia et les prélèvements en amont d'un égal montant ; de plus, le paiement de leurs frais d'hébergement et des menues dépenses de la vie courante relève de la contribution aux charges du mariage, lesquelles charges naissent à égalité de leurs deux chefs.
Au vu de l'âge d'[I] [X] lors de la souscription du contrat d'assurance-vie Sequoia, de sa situation personnelle résultant de son hébergement avec son épouse en maison de retraite dont les frais étaient en partie acquittés par des rachats mensuels, de sa situation familiale résultant de l'existence de descendants, il n'apparaît pas que la prime initiale de 100 000 € financée par le prix de vente de la maison d'habitation qu'il avait définitivement quittée et par le regroupement de précédents contrats d'assurance-vie, soit manifestement exagérée.
Le 19 octobre 2012 il était procédé par les époux [X] à la clôture de leurs différents comptes épargne LEP, LDD et Livret A respectifs ; étaient virées sur le compte joint deux fois la somme de 8 239,70 € provenant de leurs deux LEP, la somme de 6 330,39 € provenant de leurs deux LDD ainsi que la somme de 6 747,01 € provenant du Livret A ouvert au nom d'[I] [X]. Ainsi, avec ces versements auxquels s'est ajouté celui du montant du Livret A de [V]-[M] [X], une somme totale de 38 210,66 € a été versée sur le compte joint.
Ces sommes ont servi à effectuer le 22 octobre 2012 un virement de 20 000 € venant alimenter chacun des deux contrats d'assurance-vie Sequoia.
A cette date, il résulte des éléments du dossier qu'[I] [X] n'avait pas d'autre épargne que les fonds placés sur son contrat d'assurance-vie Sequoia et depuis la vente de la maison qu'il possédait avec son épouse, il n'avait plus de patrimoine immobilier ; il n'est pas prétendu qu'il possédait des meubles de quelque valeur.
Le versement par [I] [X] de cette prime de 20 000 € qui s'est accompagné du versement d'une prime du même montant versée par épouse a abouti à réunir sur les contrats d'assurance-vie la quasi-intégralité du patrimoine et des liquidités des époux [X]. Cependant, ce faisant les époux [X] ne faisaient que redéployer leur épargne déjà existante ; surtout, le rachat mensuel de 750 € nécessaire à l'acquittement des frais d'hébergement en maison de retraite a permis au contrat en cause de conserver son utilité pour [I] [X] de sorte que ce versement n'est pas manifestement exagéré.
Partant, au vu de ce qui précède, c'est à tort que les premiers juges ont retenu le caractère manifestement exagéré des primes de 100 000 € et de 20 000 € versées par [I] [X] les 17 février 2010 et 22 octobre 2012 sur le contrat d'assurance-vie Sequoia n°216/6773040 8 souscrit par ce dernier.
[V] [M] [T] épouse [X] étant décédée le [Date décès 12] 2013, était virée le 7 mai 2014 en exécution du contrat d'assurance-vie souscrit par cette dernière sur l'ex-compte bancaire joint dont [I] [X] était devenu seul titulaire, la somme de 96 777,70 €, celui-ci étant le bénéficiaire de premier rang du contrat d'assurance-vie qu'avait souscrit son épouse ; le 14 mai 2014, il versait sur son contrat d'assurance-vie Sequoia la somme de 100 000 €.
[I] [X] n'avait donc plus à contribuer aux frais d'hébergement de son épouse décédée ; sa pension de retraite couvrait presque tous ses frais d'hébergement retirant ainsi à l'opération de rachat mensuel une grande part de son utilité ; d'ailleurs, le solde créditeur de son compte de dépôt alimenté par ses rachats mensuels de 750 € n'a cessé d'augmenter, passant de 6 536,96 € pour atteindre 17 118,56 € le 31 décembre 2016, ce qui est le signe du peu d'intérêt de ces rachats mensuels pour [I] [X], pour satisfaire ses besoins de vie courante dont ses frais d'hébergement ; de plus, son espérance de vie continuant à diminuer, ces rachats mensuels étaient loin de pouvoir épuiser le montant capitalisé et il était devenu hautement improbable qu'il puisse avoir un projet d'investissement qui l'aurait amené à utiliser le montant ainsi épargné.
De plus, la somme de 96 777,70 € perçue en exécution du contrat d'assurance-vie constitue pour [I] [X] un apport d'argent ''frais'' qu'il a utilisé pour le versement de la prime de 100 000 € qui ne constitue donc pas une opération de redéploiement d'une épargne déjà existante.
Au vu de ces éléments, le versement par [I] [X] sur son contrat d'assurance-vie Sequoia de cette prime de 100 000 € revêt dès lors un caractère manifestement exagéré au regard de ses facultés.
Le fait, comme l'allèguent les appelantes, que le défunt aurait utilisé le contrat d'assurance-vie comme un ''compte courant'', à supposer cette assertion exacte, est sans effet sur l'appréciation du caractère manifestement exagéré des primes versées.
Il en est de même des liens d'affection particuliers qui ont pu exister entre le défunt et Mme [W] [X] épouse [R] et Mme [U] [R] et du dévouement particulier dont elles ont pu faire preuve dans les dernières années de la vie de leur père et grand-père et qui selon ces dernières ont motivé la modification du libellé de la clause bénéficiaire.
C'est à donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que le versement de cette dernière prime de 100 000 € présentait un caractère manifestement exagéré au sens de l'article L.132-13 du code des assurances. Il s'en suit qu'en application de cet article, les bénéficiaires du contrat souscrit par [I] [X] devront rapporter à sa succession le montant des sommes qu'ils ont perçues en exécution de ce contrat, déduction faite des rachats opérés par ce dernier.
Sur la demande subsidiaire de M. [K] [X] et Mme [P] [X] en nullité de la modification de la clause bénéficiaire
Les premiers juges ayant fait droit à la demande de M. [K] [X] et Mme [P] [X] de restitution à la succession des primes versées par [I] [X] n'ont pas eu à statuer sur leur demande subsidiaire en nullité de la modification de la clause bénéficiaire effectuée 30 août 2013 par ce dernier fondée sur l'insanité d'esprit.
Aux termes de l'article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
L'insanité, selon une jurisprudence établie, s'entend de toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée.
Les intimés, au soutien de leur demande de nullité de la modification de la clause bénéficiaire, exposent les différentes pathologies subies par [I] [X], dont notamment plusieurs AVC, un épisode d'aphasie, de fréquentes chutes ; ils précisent que très âgé, [I] [X] était dans un état de santé psychique et physique très dégradé.
Si [I] [X] et [V] [M] [T] épouse [X] ont modifié le même jour et dans les mêmes termes la clause bénéficiaire de leur contrat d'assurance-vie Sequoia, est seulement poursuivie la nullité de modification de la clause bénéficiaire du contrat d'[I] [X].
Le compte-rendu d'hospitalisation du 13 au 21 juin 2013 de [V] [M] [T] épouse [X] suite à une décompensation cardiaque est sans réel intérêt probatoire sur l'insanité d'esprit d'[I] [X].
Même à supposer une influence de [V] [M] [T] épouse [X] sur [I] [X] pour la modification de la clause bénéficiaire, la mention figurant sur ce compte-rendu d'hospitalisation selon laquelle [V] [M] [T] épouse [X] était une « patiente consciente et orientée » ne va pas dans le sens d'une insanité d'esprit de [V] [M] [T] épouse [X].
Le grand âge de la personne auteur de l'acte attaqué ne fait pas la preuve de son insanité d'esprit.
Pour établir la preuve de l'insanité d'esprit d'[I] [X], M. [K] [X] produit un compte-rendu du centre hospitalier Sud Francilien suite à hospitalisation au service de médecine polyvalente motivée par un trouble de l'élocution et une paralysie faciale gauche du 9 août 2007 au 17 août 2007.
S'agissant des fonctions supérieures, il était noté sur ce compte-rendu que les fluences verbales étaient effondrées et un trouble du jugement; il concluait à une démence probable. Cependant, ce compte-rendu antérieur de cinq ans par rapport à la date de modification litigieuse fait suite à une hospitalisation en urgence du fait de trouble de l'élocution et d'une paralysie faciale. Il était d'ailleurs noté une évolution favorable sur le plan neurologique résultant de « la régression totale de la dysarthrie » (incapacité à articuler les mots de façon normale) et une amélioration de la paralysie faciale gauche.
Mme [P] [X] produit pour sa part le compte-rendu des urgences avant cette hospitalisation qui n'apporte pas de renseignement particulier sur la santé mentale d'[I] [X]. Ce dernier subissait une nouvelle hospitalisation du 29 octobre 2009 au 9 novembre 2009 motivée par une aphasie ; si le compte-rendu d'hospitalisation mentionne des troubles cognitifs avec désorientation temporo-spatiale, il est noté qu'il n'existe pas de syndrome confusionnel.
Un examen neurologique G15 réalisé lors d'une hospitalisation du 13 au 16 octobre 2014 conclut à l'absence de déficit sensitivo-moteur et à un léger ralentissement d'idéation; l'examen clinique du service des urgences ayant précédé cette hospitalisation relève l'absence de trouble de conscience. Le 22 octobre 2014 le service des urgences auquel avait été adressé [I] [X] suite à une chute un trouble cognitif débutant, notait une désorientation temporelle mais pas spatiale.
S'il est produit d'autres pièces médicales essentiellement relatives aux passages d'[I] [X] aux urgences de l'hôpital [28], essentiellement motivés par des chutes et traumas consécutifs, ces pièces ne renseignent pas sur la santé mentale d'[I] [X].
Les appelantes produisent plusieurs attestations du personnel médical de la maison de retraite où les époux [X] puis [I] [X] seul ont été hébergés, à savoir Mme [J], Mme [GS], Mme [S], Mme [O], référente d'équipe, Mme [D], toutes aides médico-psychologiques, Mme [Y], psycho-motricienne. Ces personnes qui ont côtoyé et se sont occupées d'[I] [X] pendant son hébergement en maison de retraite témoignent de son caractère enjoué, de son autonomie, de sa bonne intégration ainsi que de son épouse au sein de la maison de retraite, de son intérêt pour les activités proposées, de son plaisir à la lecture des journaux auxquels il était abonné, soit globalement d'un comportement qui n'est nullement révélateur d'un état d'insanité d'esprit.
Il résulte de ce qui précède que la preuve de l'insanité d'esprit d'[I] [X] à la date de la modification de la clause bénéficiaire n'est pas rapportée ; M. [K] [X] et Mme [P] [X] se voient donc déboutés de leur demande présentée à titre subsidiaire en nullité de cette modification fondée sur ce motif.
***
Il n'est pas contesté que le montant total des rachats opérés par [I] [X] résultant du prélèvement mensuel de la somme de 750 € du mois d'avril 2010 inclus au mois de janvier 2017 inclus s'élève à la somme de 60 750 €. Il en résulte que le montant du rapport dû par les bénéficiaires du contrat d'assurance-vie s'élève à 39 250 € représentant la différence entre le montant de la prime de 100 000 € versée le 14 mai 2014 jugée manifestement excessive et le montant total de ces rachats.
La prime manifestement excessive représentant 45,45% (100 000/220 000 x 100) du montant total des primes versées, il convient pour déterminer le montant rapportable à la succession de déduire à hauteur de ce même pourcentage, le montant des rachats effectués mensuellement par [I] [X] qui ressort donc à 26 710,87 € (67 750 € x 45,45%). Le montant rapportable s'élève en conséquence à 72 389,12 €.
Partant, infirmant le jugement en ce qu'il a déterminé à 159 250 € le montant de la somme dont il a ordonné le rapport à la succession d'[I] [X] par Mme [W] [X] épouse [R], Mme [U] [R], Mme [P] [X], Mme [H] [X], M. [L] [X] et M. [K] [X], ce montant est déterminé à hauteur de 72 389,12 €, les chefs du jugement ayant ordonné ce rapport étant inchangés, tant en ce qui concerne la désignation des personnes soumises au rapport que la proportion à laquelle elles sont chacune tenues au rapport.
Sur la demande de Mme [P] [X] de rapport à la succession des sommes payées sur le compte d'[I] [X]
Seule Mme [P] [X] a formé appel incident du chef du jugement qui l'a déboutée ainsi que M. [K] [X] de leur demande tendant au rapport à la succession de sommes payées sur le compte d'[I] [X] à l'exception d'une somme de 630 € représentant le montant de deux chèques signés par Mme [W] [X] épouse [R] et débités sur le compte d'[I] [X].
Les premiers juges pour débouter M. [K] [X] et Mme [P] [X] de leur demande ont considéré que pour une grande partie de la somme réclamée, aucun moyen de preuve valable n'avait été versé aux débats puisqu'ils étaient essentiellement composés de tableaux établis par les demandeurs, dénués de valeurs probante en application du principe que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même.
La cour, qui approuve cette motivation, considère comme non probants les tableaux que continuent à produire Mme [P] [X].
S'agissant des chèques signés par [I] [X] dont les copies étaient versées aux débats, après avoir rappelé qu'il appartient à celui qui réclame le rapport à la succession de sommes qualifiées de donation, de démontrer tant la réalité des opérations litigieuses que l'intention libérale du défunt, le jugement a retenu que les demandeurs ne démontraient pas l'existence de dons ayant présidé à l'émission de ces chèques, et que faute d'établir l'intention libérale, ils échouaient dans leur demande de rapport.
Un chèque est un moyen de paiement ; accompagné du relevé de compte bancaire sur lequel il a été débité et/ou du relevé lequel il a été crédité, il fait la preuve du flux d'argent entre ces deux comptes, mais il ne suffit pas à établir l'obligation en vertu duquel il a été émis et encaissé.
Mme [P] [X] demande le rapport des sommes dont elle estime qu'elles sont des donations.
Le fondement juridique de cette demande repose sur l'article 843 du code civil qui dispose que « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. ».
En premier lieu, certes, Mme [P] [X] produit (d'ailleurs en doublon) quatre chèques d'un montant de 1 000 € dont trois à son ordre et un à l'ordre de [N] [E] qui serait le compagnon de Mme [W] [X] épouse [R] ; cependant, elle ne produit pas les relevés du compte bancaire du défunt faisant apparaître au débit quatre fois la somme de 1 000 € de sorte que l'encaissement de ces chèques n'est pas établi.
En second lieu, elle n'apporte aucun élément devant la cour pour prouver que ces chèques ont été émis par [I] [X] dans une intention libérale, laquelle ne se présume pas. Elle échoue donc à hauteur de la somme de 4 000 € dans sa demande de rapport. De plus, [N] [E] n'étant pas un héritier du défunt, n'est pas tenu au rapport.
C'est, donc, à juste titre que le jugement a débouté M. [K] [X] et Mme [P] [X] de leur demande de rapport de donations.
Pour accueillir la demande de M. [K] [X] et Mme [P] [X] relative à deux chèques (380 € et 250 €) signés par Mme [W] [X] épouse [R] qui avait une procuration sur le compte bancaire du défunt, le tribunal a considéré qu'il appartenait à cette dernière de rendre compte de l'exécution de son mandat et de fournir en conséquence les justificatifs des opérations accomplies pour le compte de son mandant.
Ainsi, cette demande de rapport ne porte pas sur des donations mais sur des sommes qui appartenaient au défunt qui auraient été détournées par Mme [W] [X] épouse [R].
En cause d'appel, Mme [W] [X] épouse [R] fait valoir que le chèque de 380 € est également signé par [I] [X] de sorte qu'il ne peut lui être demandé de justifier de cette dépense.
Cependant, Mme [W] [X] épouse [R], qui avait une procuration sur le compte bancaire, affirme qu'elle s'occupait de son père, « pour ses besoins, notamment en termes d'habillement ou de frais quotidiens ».
Soutenant donc que la somme a été employée pour les besoins de son père, il lui appartient de produire le justificatif correspondant.
Le même raisonnement vaut pour le chèque de 250 €.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a ordonné à Mme [W] [X] épouse [R] de restituer à la succession d'[I] [X] la somme de 630 € et a débouté Mme [P] [X] et M. [C] [X] de leur demande de rapport de donations.
La cour ne statuant en application de l'article 954 du code de procédure civile, que sur les demandes énoncées au dispositif, la cour constate que le dispositif des conclusions de Mme [P] [X] ne contenant aucune demande au titre d'un recel successoral, il ne sera pas statué sur l'existence d'un tel recel.
Sur la demande indemnitaire présentée par Mme [P] [X]
Cette demande qui suppose l'existence d'une faute résultant de la résistance et des atermoiements opposés par les appelantes et celle d'un préjudice consistant à ne pas avoir pu disposer des biens successoraux, est fondée sur le principe de la responsabilité délictuelle qu'énonce l'article 1240 du code civil selon lequel « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
La solution apportée au présent litige montre que la résistance opposée par Mme [W] [X] épouse [R] et Mme [U] [R] aux demandes de M. [K] [X] et Mme [P] [X] n'était pas abusive.
Mme [P] [X] se voit en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
Les parties échouant partiellement en leurs demandes, elles conserveront la charge des dépens qu'elles ont engagés.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
N'étant pas prononcée la condamnation d'une partie aux dépens, il n'y a pas lieu de faire application au profit de l'une ou l'autre de cet article. Les parties se voient en conséquence déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt par défaut et dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement en ce qu'il a déterminé à hauteur de 159 250 € la somme dont il a ordonné le rapport à la succession d'[I] [X] par Mme [W] [X] épouse [R], Mme [U] [R], Mme [P] [X], Mme [H] [X], M. [L] [X] et M. [K] [X] à proportion du pourcentage perçu par chacun d'eux, au titre des primes excessives versées par [I] [X] dans le cadre de l'adhésion à l'assurance-vie Sequoia souscrite par la [26] auprès de [27] pour qu'elle soit répartie entre les héritiers conformément aux règles successorales ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que le montant de la somme rapportable à la succession d'[I] [X] par Mme [W] [X] épouse [R], Mme [U] [R], Mme [P] [X], Mme [H] [X], M. [L] [X] et M. [K] [X] à proportion du pourcentage perçu par chacun d'eux est de 72 389,12 € au titre de la prime excessive d'un montant de 100 000 € versée le 14 mai 2014 par [I] [X] sur le contrat d'assurance-vie Sequoia portant le numéro 216/6773040 ;
Déboute M. [K] [X] et Mme [P] [X] du surplus de leurs demandes concernant le caractère excessif des primes versées par [I] [X] sur ce contrat d'assurance-vie ;
Confirme le jugement pour le surplus de ses chefs dévolus à la cour ;
Y ajoutant,
Dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,