Texte intégral
00COUR D'APPEL
DE [Localité 3]
Chambre civile
MINUTE N° : 2025/182
N° RG 25/00130 - N° Portalis DBWA-V-B7J-CQYI
Ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 3], en date du 24 janvier 2025, enregistrée sous le n° 24/00359
ORDONNANCE
Monsieur [I] [G] [P]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Georges-emmanuel GERMANY de la SELARL SELARL AVOCATS CONSEIL ET DEFENSE, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANT
S.A. SIMAR
[Adresse 4]
[Localité 1]
INTIMEE
Le quatre Décembre deux mille vingt cinq
Nous, Christine PARIS présidente de la chambre, assistée de Mme Christine DORFEANS, greffière placée,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au greffe sous le N° RG 25/00130 - N° Portalis DBWA-V-B7J-CQYI ;
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration électronique en date du 10 avril 2025, M. [I] [G] [P] a interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue le 24 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France.
L'affaire a été orientée à la mise en état selon avis du 14 avril 2025.
Un avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé à l'appelant, le 14 avril 2025.
En date du 16 octobre 2025, le greffe a adressé un avis de caducité de la déclaration d'appel à l'appelant pour défaut de signification de la déclaration d'appel dans les délais de l'article 906-1 du code de procédure civile et pour défaut de remise de ses conclusions dans les délais de l'article 906-2 du code de procédure civile, avec demande d'observations écrites avant le 30 octobre 2025.
M. [I] [G] [P] n'a fait aucune observation dans le délai qui lui était imparti.
La SA Simar n'a pas constitué avocat.
L'incident a été retenu le 6 novembre 2025 et mis en délibéré au 4 décembre 2025.
Par conclusions du 13 novembre 2025, notifiées par voie électronique en cours de délibéré, l'appelant s'est désisté de son appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
Aux termes des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente .
En l'espèce, le conseil de l'appelant a déposé des conclusions de désistement le 13 novembre 2025, en cours de délibéré, au motif que M. [I] [G] [P] fait l'objet d'un mandat d'arrêt et d'une interdiction de se rendre à son domicile.
Le désistement de l'appelant est sans réserve et la SA Simar n'ayant pas constitué avocat, aucune demande incidente n'a été formée.
Ayant un effet immédiat, il convient de constater le désistement parfait.
L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Le demandeur supportera en conséquence les dépens.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la chambre,
- CONSTATE le désistement d'instance parfait de M. [I] [G] [P] et l'extinction de la procédure d'appel ;
- MET les dépens à la charge de l'appelant.
La greffière placée, La présidente de la chambre,
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