Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JUIN 2024
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/02762 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5RP
N° de MINUTE : 24/00396
S.A.S. TEMPUR SEALY FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me François MEUNIER, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 49
DEMANDEUR
C/
Madame [N] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 07 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire, susceptible d’appel, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 6 mars 2024, la société Tempur sealy France a fait délivrer une assignation à Mme [N] [J] afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 3 873,50 euros, outre les intérêts de retard à compter du 27 novembre 2023 avec capitalisation des intérêts, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, sous le bénéfice d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8e jour de la signification du jugement à intervenir, et la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec exécution provisoire.
La défenderesse, assignée par acte déposé à l’étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 avril 2024 et le jugement de l’affaire plaidée le 7 mai 2024 a été mis en délibéré au 11 juin 2024.
MOTIVATION
En vertu des articles L 212-8 et D 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire, les tribunaux de proximité connaissent des actions personnelles et mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros.
En l’espèce, la SAS Tempur sealy France sollicite la condamnation de Mme [N] [J] à lui payer, sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil, des sommes dont le montant cumulé est inférieur à 10 000 euros, de sorte que le tribunal judiciaire de céans doit se déclarer matériellement incompétent au profit du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-bois, dans le ressort duquel se situe le domicile de la défenderesse.
Les droits des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
Se déclare incompétent au profit du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, [Adresse 1] ;
En conséquence :
Renvoie l’affaire portant le numéro de greffe RG 24/02762 devant le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-bois ;
Dit que le greffe du présent tribunal devra, en l’absence d’appel dans les délais légaux, transmettre le dossier de la procédure avec la copie du présent jugement au greffe du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-bois afin qu’il soit statué ce que de droit ;
Réserve les droits des parties et les dépens.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Marjolaine GUIBERT
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