Texte intégral
Du 14 mai 2024
88H
PPP Contentieux général
N° RG 23/03927 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQO7
Etablissement public POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL
C/
[U] [X]
- Expéditions délivrées au défendeur
FE délivrée à
Me Alexis GARAT
Le 14/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 14 mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : M. Jean-Jacques TACHE, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Etablissement public POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexis GARAT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Défendeur(s) à l'opposition
DEFENDERESSE :
Madame [U] [X]
née le 14 Septembre 1962 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Présente
Demandeur(s) à l'opposition
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 Mars 2024
PROCÉDURE :
Article R. 5426-22 du code du travail
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 novembre 2023, Mme [U] [X] a formé opposition à l’exécution d’une contrainte délivrée le 03 novembre 2023 par France Travail (Ex Pôle emploi) Nouvelle Aquitaine et régulièrement signifiée le 14 novembre 2023 en étude pour le recouvrement de prestations indûment versées du 15/07/2022 au 21/06/2023 d’un montant de 3.735,97 €.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre simple pour Pôle Emploi et par lettre recommandée avec AR pour Mme [U] [X] à l’audience du 18 mars 2024 à laquelle elles ont comparu.
L'organisme France travail représenté par son conseil, confirme le montant du trop-perçu d'un montant de 3.735,97 € comme le mentionne la contrainte du 03 novembre 2023. Elle précise que le cumul des allocations de chômage et celles de sécurité sociale perçues lors de l'arrêt de maladie de Mme [U] [X] n'est pas autorisé.
En revanche, au regard de la situation précaire de Mme [U] [X], France Travail ne formule pas d'opposition à ce que des délais de paiement lui soient accordés.
À l’appui de son opposition Mme [U] [X] indique, en se référant au Droit de l'Union Européenne et à la jurisprudence européenne, que seul le tribunal administratif est compétent pour juger du litige relatif à l'article R 5411-6 du Code du travail qui l'oppose à France Travail et que le dossier est en cours d'instruction.
En conséquence elle dépose plainte contre France Travail Nouvelle Aquitaine et demande que l'organisme soit condamné pour non-respect des Lois européennes, extorsion de fonds sous la contrainte et diffamation. Elle sollicite également l'annulation de la contrainte administrative émise par Pôle emploi.
Mme [U] [X] demande que France Travail soit condamné :
à lui payer la somme de cinq mille euros (5.000 €) pour préjudices financiers et moraux subis ;à payer la totalité des frais de justice et d'huissier de cette procédure ;au paiement d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A l'appui de ses dires elle fournit les documents suivants :
Lettre avec accusé de réception du Tribunal administratif ;Coupon réponse à Pôle emploi de [U] [X] (au sujet du trop-perçu et notifiant le rappel des lois européennes) ;Lettre de décision de radiation de Pôle Emploi ;Lettre du médiateur de Pôle Emploi attestant de l'échec de la médiation amiable ;Attestation de RSA de la CAF de la GIRONDE ;Contrainte administrative émise par Pôle emploi.
MOTIFS :
L’opposition à contrainte est recevable pour avoir été formée dans les délais conformément aux dispositions de l’article R.5426-22 du code du travail.
L'article L5312-12 du code du travail dispose que « les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution.”
Ainsi et comme l'a confirmé le tribunal des conflits chargé de résoudre les conflits de compétence entre les juridictions de l'ordre judiciaire et celles de l'ordre administratif, tout ce qui concerne le calcul des prestations servies par France Travail, comme le refus, le trop-perçu, la contestation du montant ou de la durée d’indemnisation, relève uniquement du tribunal judiciaire et les sanctions prises par France Travail agissant comme gestionnaire du service public de l'emploi, pour le compte de l'Etat relève du Tribunal Administratif.
Sur la sanction de fausse déclaration pour percevoir le revenu de remplacement
France travail considère que Mme [U] [X] n'a pas effectué la déclaration d'un changement dans sa situation pour percevoir les allocations comme le prévoient les articles L 5426-2, R 5412-1 et suivants, et R5426-3 du Code du travail.
Dans sa correspondance du 03 août 2023, France travail informe Mme [X] d''une sanction de radiation de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 03 août 2023 pour une durée de 7 mois ainsi qu'à la suppression définitive des allocations conformément aux articles L 5426-2, R 5412-4 et suivants et R 5426-3 du code du travail.
Dans cette même la lettre, l'organisme indique la démarche qui doit être suivie à Mme [U] [X] et notamment qu'en cas de réponse négative à sa réclamation et si la médiation n'aboutit pas, il lui appartient de saisir le juge administratif.
Mme [U] [X] formule un recours administratif qu'elle adresse le 27 décembre 2023 au tribunal administratif de Bordeaux pour juger sur la sanction de radiation de la liste des demandeurs d'emploi.
En l'espèce et comme mentionné en liminaire, il n'appartient pas au juge du Pôle Protection Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux de se prononcer sur le litige concernant une sanction décidée par France Travail.
Sur l'opposition à la contrainte de paiement de trop-perçu
Comme mentionné en liminaire, il appartient au juge du Pôle Protection Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux de se prononcer sur l'opposition de Madame [X] à la contrainte paiement de trop-perçu adressée par France Travail.
France Travail a signifié le 14 novembre 2023 à Madame [U] [X] une contrainte de paiement de trop-perçu de 3.735,97 €.
L'organisme produit des attestations de paiement des indemnités journalières effectuées par la CPAM de la Gironde pour les périodes du 15/07/2022 au 29/07/2022, du 01/12/2022 au 31/12/2022, et du 01/01/2023 au 28/07/2023, périodes au cours de laquelle Mme [X] a également perçu des allocations de chômage.
Madame [X] a fait opposition à cette contrainte de paiement tout en reconnaissant lors de l'audience avoir été en arrêt de maladie.
Aussi son opposition doit-elle être jugée mal fondée et Mme [X] sera condamnée à verser la somme d'un montant de 3.735,97 € à France Travail Nouvelle Aquitaine correspondant au trop-perçu durant les périodes citées supra.
Compte tenu de la précarité de sa situation financière exposée à l’audience, il convient en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”, de permettre à Mme [U] [X] de se libérer de sa dette globale de 3.735,97 euros au moyen de 24 versements égaux de chacun 155,66 euros le 10 de chaque mois à compter du 10 juillet 2024.
Mme [U] [X] supportera les entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et en dernier ressort
- DIT que l'opposition à la sanction de radiation de la liste des demandeurs d'emploi formulée par France Travail relève de la compétence du tribunal Administratif ;
- DIT qu'il n'y a pas lieu que le tribunal judiciaire se prononce sur les demandes de condamnations formulées dans le cadre de la sanction de France Travail à l'encontre de Mme [U] [X] ;
-DÉCLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée par Mme [U] [X] à l’encontre de la contrainte délivrée par Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine ;
-DIT que le présent jugement met à néant la dite contrainte ;
-DÉBOUTE Mme [U] [X] de son opposition et la condamne à payer à France Travail Nouvelle Aquitaine la somme de trois mille sept cent trente-cinq euros et quatre-vingt-dix-sept centimes (3.735,97 €) correspondant au trop perçu ;
-DONNE ACTE à France Travail de son accord exprès que des délais de paiement soient accordés à Mme [U] [X] ;
-AUTORISE comme le prévoit l’article 1343-5 du code civil, Mme [U] [X] à se libérer de sa dette globale de trois mille sept cent trente-cinq euros et quatre-vingt-dix-sept centimes (3.735,97 euros) au moyen de 24 versements égaux de chacun de 155,66 euros le 10 de chaque mois à compter du 10 juillet 2024 ;
-DIT que le défaut de règlement d’une seule mensualité à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
-CONDAMNE Mme [U] [X] aux entiers dépens de la présente instance ;
-RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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