Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/279
N° RG 22/00698 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TKAR
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 01 Décembre 2022 à 15h59 par Me Nicolas JOSSELIN pour le centre hospitalier Fondation [3] concernant :
Mme [G] [J]
née le 23 Juillet 1953 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisée au [3]
ayant pour avocat Me Charles-Alexis GARO, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 24 Novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT-BRIEUC qui a ordonné le mainlevée de l'hospitalisation complète de Mme. [G] [J] ;
En présence de [G] [J], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Charles-Alexis GARO, avocat
En l'absence du curateur, l'UDAF 22, régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis 07/12/2022),
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, représenté par Me Vincent NADAN substituant Me Nicolas JOSSELIN,
Après avoir entendu en audience publique le 08 Décembre 2022 à 11 H 00 Mme. [J] assitée de son avocat et l'avocat de l'appelant en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Mme [G] [J], sous la curatelle de l'UDAF des Côtes d'Armor depuis un jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance de Saint-Brieuc du 11 juillet 2013, a été admise le 14 novembre 2022 au centre hospitalier Fondation [3] en hospitalisation complète sans son consentement à la demande d'un tiers, en l'occurrence son curateur, sur la base d'un certificat médical établi le même jour par le Dr. [L] décrivant une psychose chronique en rupture de soins, avec un déni des troubles, une absence d'adhésion aux soins et une hétéro-agressivité ainsi que d'un autre certificat médical du Dr. [F] faisant état d'un délire de persécution, de troubles du comportement (menaces envers les forces de l'ordre avec un couteau, menaces envers un voisin) et d'une angoisse de mort.
Le certificat médical des 24 heures établi par le Dr. [N] [I] le 15 novembre 2022 mentionne qu'il n'existe plus de syndrome de désorganisation ni de retentissement comportemental chez une patiente qui semble sécurisée par sa prise en charge mais note que les soins doivent se poursuivre en raison d'un état ne permettant pas d'exprimer son consentement.
Le certificat médical des 72 heures établi par le Dr. [N] [I] le 17 novembre 2022 évoque un délire avec thématique de persécution et de mégalomanie, Mme [G] [J] étant observante aux soins mais les troubles présentés ne permettant pas d'obtenir son consentement aux traitements, nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, ce qui a conduit le directeur du centre hospitalier à prendre une décision conforme le même jour.
Sur requête du directeur du centre hospitalier du 21 novembre 2022 fondée sur un certificat médical du Dr. [N] [I] du même jour, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [G] [J] par ordonnance du 24 novembre 2022 au motif que l'auteur des trois certificats médicaux était le même, ce qui ferait grief à la patiente faute d'avoir pu bénéficier d'un autre regard sur ses troubles.
Le 1er décembre 2022, le centre hospitalier a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
À l'audience du 8 décembre 2022 à 11 heures, le centre hospitalier sollicite l'infirmation de l'ordonnance au motif que les textes n'imposent aucunement que le psychiatre auteur du certificat médical des 24 heures et du certificat médical des 72 heures ne soit pas le même.
Mme [G] [J] indique qu'elle est rentrée de l'hôpital.
Son avocat s'en remet à justice sur le point de droit soulevé. Il n'a pas constaté d'irrégularité de procédure et indique que sa cliente souhaite rentrer, un programme de soins devant être prochainement mis en place.
L'UDAF des Côtes d'Armor, tiers demandeur, ne comparaît pas.
Le ministère public, reprenant l'argument de l'avocat de l'appelant, requiert l'infirmation de l'ordonnance.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, le centre hospitalier Fondation [3] a formé le 1er décembre 2022 un appel motivé de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 24 novembre 2022.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
L'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique dispose que, 'lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article'.
L'article L. 3211-12-1 prévoit notamment que 'la saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète'.
En l'espèce, pour déclarer la procédure irrégulière, c'est à tort que le premier juge indique qu'il s'évince des dispositions précitées que les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures ne peuvent pas être rédigés par le même médecin psychiatre. Ce faisant, il a ajouté à la loi une précision qu'elle ne contient pas.
C'est également à tort que le premier juge a considéré que Mme [G] [J] avait subi un grief du fait que, l'auteur des certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures et du certificat médical de situation établi en vue de l'audience étant le même, elle n'a pas pu bénéficier d'un autre regard sur ses troubles. Il lui appartenait, le cas échéant, d'ordonner une expertise, ce moyen ne pouvant tenir d'une irrégularité de la procédure.
Il conviendra donc d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré la procédure irrégulière.
Sur le fond
Il convient de constater que Mme [G] [J] est sortie de l'hôpital pour rentrer chez elle et qu'il n'a pas été fait usage du recours suspensif prévu à l'article L. 3211-12-4 du Code de la santé publique.
L'appelant, qui se contente de solliciter l'infirmation de l'ordonnance, n'a pas sollicité la réintégration de Mme [G] [J] ou le maintien de son hospitalisation.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
RECEVONS le centre hospitalier en son appel,
INFIRMONS l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a jugé la procédure irrégulière,
Statuant à nouveau
DISONS que la procédure suivie est régulière,
CONSTATONS pour le surplus que l'appelant n'a pas sollicité la réintégration de Mme [G] [J] ou le maintien de son hospitalisation,
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 09 Décembre 2022 à 11h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [G] [J] , à son avocat, au CH et curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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