Texte intégral
JG/ND
Numéro 23/536
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 09/02/2023
Dossier : N° RG 22/01547 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHE4
Nature affaire :
Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
Affaire :
E.A.R.L. [Adresse 10]
C/
Caisse MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES LANDES - MSA SUD AQ UITAINE
S.E.L.A.R.L. MJPA
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Décembre 2022, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur [T] DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
E.A.R.L. [Adresse 10]
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° D 808 221 675, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie LAMOURET de la SELARL LAMOURET-LAHITETE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEES :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES LANDES - MSA SUD AQUITAINE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
S.E.L.A.R.L. MJPA
prise en la personne de Me [T] [I], mandataire judiciaire , [Adresse 6], es qualité de mandataire judiciaire au redressemnt judiciaire de L'EARL [L] [R] et [Z], immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° D 901 533 117 dont le siège social est [Adresse 1]
assignée
sur appel de la décision
en date du 12 MAI 2022
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 12]
EXPOSÉ DES FAITS ET DU LITIGE :
Par acte d'huissier en date du 15 mars 2022, la caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) Sud Aquitaine a assigné l'EARL [Adresse 10] et [Z] devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir ordonner à l'égard de la personne morale l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement contradictoire du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :
- constaté l'état de cessation des paiement de l'EARL [Adresse 10] et [Z] ;
- en a fixé provisoirement la date au jour du présent jugement ;
- prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaireà l'égard de l'EARL [Adresse 10], sise [Adresse 2] ;
- ouvert une période d'observation pour une durée fixée jusqu'au 10 novembre 2022 ;
- dit que conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de commerce, l'affaire sera rappelée à l'audience du 7 juillet 2022 à 09h00 pour qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation, les parties étant convoquées sans autre forme que la notification du présent jugement ;
- dit que l'activité sera poursuivie par le gérant jusqu'à l'issue de la période d'observation ;
- désigné Madame [P] [C] en qualité de juge commissaire ;
- nommé en qualité de mandataire judiciaire la SELARL MJPA, prise en la personne de Maître [T] [I], [Adresse 5] ;
- dit que le débiteur invitera les salariés à désigner au sein de l'entreprise leur représentant dans la procédure et communiquera avec les justificatifs de vote, s'il y a lieu, le nom de ce représentant ;
- dit que le mandataire judiciaire établira et transmettra au juge commissaire, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans un délai de 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
- dit que le mandataire judiciaire fera procéder, si nécessaire, à l'inventaire et à l'estimation des biens détenus par le débiteur en recourant aux services d'un commissaire-priseur, d'un huissier de justice ou d'un notaire, qui procédera conformément aux dispositions de l'article 80 du décret du 28 décembre 2005 modifié ;
- désigné pour ce faire Maître [E] [U], commissaire priseur judiciaire, demeurant [Adresse 7] ;
- dit que l'officier ministériel choisi précisera dans son inventaire, au titre d'une mention spéciale, les biens détenus en dépôt, en location, en crédit-bail, sous réserve de propriété, gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière, et plus généralement susceptibles d'être revendiqués par des tiers
- rappelé qu'il est interdit au débiteur de payer des dettes dont l'origine est antérieure au présent jugement ;
- rappelé au débiteur qu'il doit, dans les 8 jours qui suivent le présent jugement, remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée des créanciers et du montant de ses dettes qui sera déposée au greffe du tribunal par ce dernier ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- dit que les formalités de publicité légale seront accomplies par le greffier ;
- dit que tous les frais présents et à venir afférents à cette instance seront avancés par le Trésor public et seront recouvrés en fin de procédure en frais privilégiés de justice.
Par déclaration au greffe du 2 juin 2022, l'EARL [Adresse 10] et [Z] a interjeté appel du jugement.
Par assignation en intervention forcée en date du 18 juillet 2022, l'EARL [H] [L] [R] et [Z] a appelé en la cause la SELARL MJPA, prise en la personne de Maître [T] [I].
Le 16 août 2022, l'assignation en intervention forcée du mandataire judiciaire a été dénoncée à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole.
Par ordonnance en date du 19 août 2022, les instances ont été jointes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2022.
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Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2022, L'EARL [H] [L] [R] et [Z] demande à la cour de, vu les dispositions des articles 400, 401 et 906 du code de procédure civile ;
- lui donner acte de son désistement ;
- constater en conséquence le désaisissement de la cour ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
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Dans ses dernières conclusions en date du 12 août 2022, la caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) Sud Aquitaine demande à la cour,
Vu les dispositions des articles R 661-6 et suivants du code de commerce, de :
- dire irrecevable l'appel interjeté par l'EARL [Adresse 10] et [Z] ;
A titre subsidiaire,
- l'en débouter purement et simplement et confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- la condamner au paiement d'une somme de 2.000 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel et octroyer à la SELARL Duale Ligney Bourdalle le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Par conclusions d'incident en date du 16 août 2022, la caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) demande à la cour, vu les dispositions des articles R 661 - 6 et suivants du code de commerce, de :
- dire irrecevable l'appel interjeté par l'EARL [Adresse 10] et [Z] ;
- la débouter purement et simplement de toutes demandes, fins ou conclusions contraires aux présentes ;
- la condamner au paiement d'une somme de 2.000 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident et octroyer à la SELARL Duale Ligney Bourdalle le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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La SELARL MJPA, en qualité de mandataire au redressement judiciaire, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
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Le 1er septembre 2022, le dossier a été communiqué au procureur général qui n'a pas conclu.
MOTIVATION :
- Sur la recevabilité de l'appel :
La caisse de Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine soutient que la déclaration d'appel ne mentionnant pas le mandataire judiciaire alors qu'il doit être intimé à la procédure, l'appel de l'EARL [H] [L] [R] et [Z] est irrecevable.
Elle se fonde sur les dispositions de l'article R. 661-6 du code de commerce qui dispose qu'en matière de sanction commerciale, les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.
Toutefois, SELARL MJPA, en qualité de mandataire au redressement judiciaire, a été appelée à la cause d'appel par assignation en intervention forcée du 18 juillet 2022 qui a régularisé la procédure.
La caisse de Mutualité Sociale Agricole sera dès lors déboutée de sa demande tendant à voir déclarer l'appel de l'EARL [Adresse 10] et [Z] irrecevable.
- Sur le désistement d'appel de l'EARL [H] [L] [R] et [Z] :
Selon l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Aux termes de l'article 401 du même code, il n'a pas besoin d'être accepté, sauf s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement de l'EARL [Adresse 10] et [Z] n'est assorti d'aucune réserve de telle sorte qu'il ne requiert pas l'accord de l'intimé.
Par ailleurs, la Caisse Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine n'a formé aucun appel incident ni aucune demande incidente au sens de l'article 401 précité.
La cour constate en conséquence que le désistement d'instance de la partie appelante est parfait et vaut acquiescement au jugement en application de l'article 403 du Code de procédure civile.
La cour est donc dessaisie.
En application de l'article 405 du code de procédure civile, l'article 399 est applicable au désistement de l'appel, lequel prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens seront ainsi laissés à la charge de l'EARL [Adresse 10] et [Z].
Toutefois la Caisse Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine a formé une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ayant été contrainte d'engager des frais irrépétibles.
L'équité justifie de condamner l'EARL [Adresse 10] et [Z] à payer à la Caisse Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine une somme de 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort
Déclare recevable l'appel de l'EARL [Adresse 10] et [Z]
Constate le désistement d'appel de l'EARL [Adresse 10] et [Z],
Dit la cour dessaisie,
Condamne l'EARL [Adresse 10] et [Z] aux dépens d'appel dont distraction au bénéfice de la SELARL Duale Ligney Bourdalle en application de l'article 699 du code de procédure civile pour ceux des dépens dont il a été fait l'avance,
Condamne l'EARL [Adresse 10] et [Z] à payer à la Caisse Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine, la somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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