Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE : N° RG 22/02300 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GB5F
NAC : 10A
JUGEMENT CIVIL
DU 05 Février 2024
****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION AYANT DÉLIBÉRÉE APRES DÉBATS DEVANT UN JUGE RAPPORTEUR
Président : Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente
Assesseur : Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente
Assesseur : Madame Sophie PARAT, Vice-présidente
Greffier : Madame Isabelle SOUNDRON,
DEMANDEUR
M. [U] [X]
né le 07 Janvier 1977 à [Localité 8] (MADAGASCAR) ([Localité 1])
domicilié : chez Madame [M] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Mihidoiri ALI de la SELARL ALI-MAGAMOOTOO-YEN PON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
MADAME LA PROCUREURE DE LA RÉPUBLIQUE
TJ De ST Denis - [Adresse 2]
[Localité 5]
Copie exécutoire délivrée le :05.02.2024
Expédition délivrée le :
à Maître [A] [N] de la SELARL [N]-MAGAMOOTOO-YEN PON
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte du 12 juillet 2022 , Monsieur [U] [X] né le 7 janvier 1977 à [Localité 8] (Madagascar), a assigné le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Saint Denis de la Réunion devant le tribunal de céans aux fins de voir dire et juger qu’il est de nationalité française par filiation paternelle.
Il fait principalement valoir dans son assignation et ses dernières conclusions du 28 septembre 2023 que :
- l’acte de naissance qu’il produit revêt toutes les garanties attestant son authenticité. L’expédition conforme du jugement malgache de rectification qu’il produit a été délivré par le greffier en chef de ce tribunal, parfaitement compétent pour le faire.
-Sa mère étend de nationalité malgache au jour de sa naissance, sa filiation est régie par la loi malgache.
Selon cette dernière dans un acte de naissance d’enfants nés hors mariage, déclaration de naissance indiquant le nom d’un parent vaut reconnaissance lorsqu’elle émane de ce parent lui-même. Or son acte de naissance indiquée le fils de [F] [X] qui déclare le reconnaître lors de la déclaration de naissance. Sa filiation paternelle est donc parfaitement établie. De plus il a été légitimé par le mariage subséquent de ses parents.
- Son arrière grand-père paternel [T] [X] était français, étant né d’une citoyenne française née de parents métropolitains.
[X] est un nom français et européen.
[T] [X] avait le statut civil de droit commun à Madagascar. La carte d’identité de ce dernier mentionne expressément qu’il était de statut civil français. De même l’acte de décès de ce dernier énoncé qu’il était le statut civil de droit commun. Or ce statut était attribué par le droit colonial au seul citoyen français. Cet acte de décès a d’ailleurs été enregistré dans les registres d’État civil européen de [Localité 7] (Madagascar)
[T] [X] a transmis à la nationalité française à son fils [V] qui a lui-même transmis par filiation sa nationalité française à ses enfants dont [F], son père.
Son père [F] est d’ailleurs inscrit dans les registres d’État civil européen de la commune de [Localité 7] et avait un livret militaire français
Les actes d’État civil des [X] sont enregistrés au service central de l’État civil de [Localité 6].
L’acte de décès d’[V] comme les actes de mariage et de décès de [F] ont été transcrits dans les registres consulaires français de Tananarive, formalité réservée uniquement aux ressortissants français.
Il fait par ailleurs valoir que sur la base de ces mêmes arguments son frère [W] s’est vue reconnaître la qualité de français par la cour d’appel de Saint-Denis-de-la-Réunion.
Dans ses conclusions n° 2 du 1er septembre 2023 , le Ministère Public a demandé au tribunal de débouter Monsieur [X] de ses demandes, de constater son extranéité et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Il fait valoir que :
-le requérant a produit une copie de son acte de naissance sur lequel est mentionné en marge” suivant jugement du 24 juillet 2013 du tribunal de TAMATAVE le nom de la mère et [E] et non [O]”
Or la qualité du signataire ayant certifié la copie du jugement du 24 juillet 2013 conforme à l’original n’est pas précisée de sorte qu’il est impossible de s’assurer qu’il avait compétence pour le faire. Cette copie n’est donc pas opposable en France. Le requérant ne justifie donc pas d’un État civil certain
-la production des actes d’État civil ne permet pas de présumer que ces ascendants avaient bien la nationalité française. En tout état de cause rien ne permet d’établir qu’[F] [X] aurait conservé la nationalité française.
- Le statut civil de droit commun n’est pas un critère de conservation de la nationalité française
- La seule consonance du nom de famille ne prouve pas la qualité de français.
Vu l'ordonnance de clôture du 04 décembre 2023 , fixant la date des dépôts au 12 décembre 2023 et le délibéré au 05 février 2024 après examen par [G] [H], statuant en juge unique.
SUR CE, LE TRIBUNAL
-Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au Ministère de la Justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, ledit récépissé n’ a pas été produit par le demandeur et ce malgré un courrier du procureur de la république de Saint-Denis du 3 août 2022 lui rappelant le caractère impératif de cette formalité .
La condition de l’article 1043 du code de procédure civile n’ayant pas été respectée , l’action est irrecevable.
Les dépens sont laissés à la charge du demandeur
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire susceptible d'appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la procédure est irrégulière au regard de l’article 1043 du code de procédure civile
DECLARE irrecevable Monsieur [U] [X] en son action relative à la nationalité .
DIT que les entiers dépens sont à la charge de Monsieur [X] .
AINSI JUGE ET PRONONCE le 5 Février 2024 et nous avons signé avec Madame le GREFFIER.
Le Greffier,La Présidente,
Isabelle SOUNDRON Brigitte LAGIERE
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