Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 16 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/07603 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONBV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 OCTOBRE 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2019002614
APPELANTE :
EURL [K] FACADES, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SASU DE PIERRE ET D'ART, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 février 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, Conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier .
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre de l'exécution d'un marché public concernant le local technique de la commune de [Localité 4], l'EURL [K] Façades spécialisée dans les travaux de peinture et sous-traitante de l'entreprise Le Marcory, elle-même titulaire du marché public, a décidé de recourir aux services de la SASU De Pierre et d'Art en qualité de sous-traitante de second rang pour la réalisation de travaux de façade et ce sans déclaration à la société titulaire du marché public.
Suivant devis initial en date du 19 décembre 2016, signé de la main de son gérant M. [S] [K], ladite société s'est engagée pour 10 000 euros de travaux correspondant à la réalisation de 400 m² de fausse pierre, le devis estimatif au métré pouvant légèrement varier en raison de la réalité des surfaces.
L'EURL [K] Façades a, dans un premier temps, honoré le règlement des factures présentées par la SASU De Pierre et d'Art et a ainsi réglé la somme de 2 500 euros le 12 février 2017 puis de 2 500 euros le 25 février 2017.
Par suite, la SASU De Pierre et d'Art, a émis quatre factures de 2 500 euros, 2 721,75 euros, 297,50 euros et 1 589,30 euros, pour un total de 4 608,55 euros relatives à l'application d'un enduit projeté en machine sur mur imitation pierre. L'EURL [K] Façades n'a honoré que partiellement à hauteur de 2 000 euros la facture du 7 septembre 2017 de 2 500 euros, et a refusé de régler les trois dernières factures, d'où un montant total facturé et non réglé de 5 108,55 euros.
Saisi sur assignation de la SASU de Pierre et d'Art, par jugement en date du 15 avril 2019, le tribunal d'instance de Béziers s'est déclaré incompétent pour juger dudit litige et a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Béziers.
Par jugement contradictoire prononcé le 21 octobre 2019, le tribunal de commerce de Béziers a notamment :
- condamné l'EURL [K] Façades à régler à la SASU De Pierre et d'Art la somme de 3 000 euros hors taxes et les intérêts y afférents,
- condamné l'EURL [K] Façades à payer à la SASU De Pierre et d'Art la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'EURL [K] Façades aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 23 novembre 2019, l'EURL [K] Façades a relevé appel de ce jugement, l'acte d'appel précisant les chefs de jugement critiqués.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 29 janvier 2024, l'EURL [K] Façades demande d'infirmer le jugement et de débouter la SASU De Pierre et d'Art de toutes demandes formées à son encontre. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner la SASU De Pierre et d'Art à lui rembourser les sommes payées en suite du jugement et en raison de l'exécution provisoire, soit 4 673,22 euros.
Elle demande en outre de condamner la SASU De Pierre et d'Art aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 17 avril 2020, la SASU De Pierre et d'Art demande de réformer le jugement du 21 octobre 2019 rendu par le tribunal de commerce de Béziers en ce qu'il a limité à 3 000 euros la condamnation de l'EURL [K] Façades et demande à la cour, statuant à nouveau, de la condamner à verser :
- 5 108,55 euros en principal, 1 314,63 euros d'intérêts et 160 euros d'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- 1 000 euros au président de la SASU en réparation du préjudice moral subi.
Elle demande en outre de condamner l'EURL [K] Façades aux entiers dépens, et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 7 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de travaux de la SASU De Pierre et d'Art
Le premier juge a relevé que des travaux ont été exécutés sur le local technique de la commune de [Localité 4] par la SASU De Pierre et d'Art à la demande de l'EURL [K] Façades en exécution d'un bon de commande initial portant sur la somme de 10 000 euros, que les règlements se sont élevés à la somme de 7 000 euros et que les parties ne s'accordaient pas sur l'étendue des travaux réalisés.
L'EURL [K] Façades conteste cette analyse, regrettant que le tribunal se soit basé sur le devis estimatif du 19 décembre 2016 prévoyant un montant des travaux à hauteur de 10 000 euros, alors que, par suite, la prestation de la SASU De Pierre er d'Art avait été revue à la baisse, notamment en termes de surface. Elle estime avoir réglé l'ensemble des prestations réalisée par la SASU De Pierre et d'Art.
La SASU De Pierre et d'Art prétend pour sa part avoir parfaitement exécuté les termes du devis accepté, prévoyant 400 m² de fausse pierre avec parmurex blanc de chez Lafarge, ainsi que des travaux supplémentaires acceptés tacitement. Elle souligne que les travaux n'ont pas fait l'objet de réserves à la réception.
Si les travaux réalisés par la SASU De Pierre et d'Art pour le compte de l'EURL [K] Facades ne sont pas contestés dans leur principe, ils le sont dans leur étendue, l'EURL [K] Façades prétendant d'une part avoir fourni les matériaux, d'autre part que les prestations de la SASU De Pierre et d'Art avaient été revues à la baisse tandis que la SASU De Pierre et d'Art évoque au contraire l'existence de travaux supplémentaires ayant justifié l'émission de factures au-delà de la somme initialement convenue de 10 000 euros.
La question de la réception de l'ouvrage, en ce qu'elle n'est pas de nature à déterminer l'étendue de la prestation réalisée par la SASU De Pierre et D'art, sous-traitant non déclaré, est indifférente au règlement du présent litige.
L'EURL [K] Facades ne verse aux débats aucun élément attestant de ce que les travaux ont été réalisés en deçà du bon de commande initial (pièce 1 de l'intimée).
S'agissant de la fourniture des matériaux, l'EURL verse aux débats des bons de livraison (pièce 6 de l'appelante). Pour autant, le bon de commande, rédigé en termes particulièrement vagues, ne permet pas de déterminer si la fourniture des matériaux incombait ou non à la SASU De Pierre et d'Art.
De son côté, la SASU De Pierre et d'Art verse aux débats ses propres factures, qui ne peuvent être retenues comme preuve des travaux effectivement commandés et réalisés puisqu'elles émanent d'elle-même (pièces 4 à 7 de l'intimée), ainsi que de simples photographies, qui, de par leur caractère superficiel, ne sont de nature à démontrer ni l'étendue précise des travaux ni par qui ils ont été réalisés (pièces 1è à 19 de l'intimée).
Dans ces conditions, il y a lieu de s'en tenir au seul élément contractuel versé aux débats, à savoir le bon de commande initial qui fait apparaître un montant prévisible de 10 000 euros.
L'EURL [K] Façades ayant réglé la somme de 7 000 euros, il reste dû celle de 3 000 euros.
S'agissant des intérêts, la SASU De Pierre et d'Art ne justifie aucun taux contractuellement prévu.
Le jugement sera dès lors confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts du président de la SASU De Pierre et d'Art
Le tribunal a rejeté cette demande.
Monsieur [R] [W], président de la SASU De Pierre et d'Art, n'étant pas partie au procès, la décision de première instance sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l'issue du litige, le jugement sera confirmé.
L'EURL [K] Façades, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer, en cause d'appel, à la SASU De Pierre et d'Art la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Béziers ;
Y ajoutant,
Condamne l'EURL [K] Façades à payer à la SASU De Pierre et d'Art la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'EURL [K] Façades aux dépens d'appel.
le greffier le président
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