Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 22 FEVRIER 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06597 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGB2I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/02538
APPELANTS
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe FERREIRA SANTOS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0575
Syndicat SUD-SOLIDAIRES GROUPE EIFFAGE ÎLE-DE-FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe FERREIRA SANTOS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0575
INTIMÉE
Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Anne VINCENT-IBARRONDO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [K] a été engagé par contrat à durée indéterminée à temps plein le 25 avril 2007 par la société CICO, aux droits de laquelle a succédé la société Eiffage Energie Systèmes Ile de France, en qualité de chauffeur poids lourds, au coefficient 140, position N2P2 de la convention collective des ouvriers des travaux publics.
Le 12 septembre 2019, alors qu'il était au volant d'un camion de la société, Monsieur [K] a été impliqué dans un accident de la circulation, heurtant un pont avec le bras de la grue qui n'était pas entièrement replié.
Par courrier du 13 septembre 2019, Monsieur [K] a été convoqué par la société Eiffage Energie Systèmes Ile de France à un entretien préalable, fixé le 24 septembre 2019, auquel il ne s'est pas présenté.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 8 octobre 2019, la société Eiffage Energie Systèmes Ile de France a notifié à Monsieur [K] son licenciement pour faute grave, lui reprochant d'avoir ignoré à plusieurs reprises les consignes de sécurité et causé de multiples accidents de la route.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Monsieur [K] a saisi le 7 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 17 mai 2022, a :
- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Eiffage Energie Systèmes IDF à verser à Monsieur [Y] [K] les sommes suivantes :
- 8 457,85 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 5 097,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 509,76 euros au titre des congés payés afférents,
- condamné la société Eiffage Energie Systèmes IDF à verser à Monsieur [Y] [K] la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [K] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Eiffage Energie Systèmes IDF de l'ensemble de ses demandes,
- débouté le syndicat Sud Eiffage IDF de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Eiffage Energie Systèmes IDF aux dépens.
Par déclaration commune du 30 juin 2022, Monsieur [K] et le syndicat Sud-Solidaires Eiffage Ile de France ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 décembre 2023, Monsieur [K] et le syndicat Sud-Solidaires Eiffage Ile de France demandent à la cour de :
- les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 17 mai 2022,
- dire et juger la société Eiffage Energie Systèmes Île-de-France infondée en son appel incident,
en conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
*requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
*condamné la société Eiffage Energie Systèmes Île-de-France à verser à Monsieur [Y] [K] les sommes suivantes :
- 8 457,85 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 5 097,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 509,76 euros au titre des congés payés afférents,
*condamné la société Eiffage Energie Systèmes Île-de-France à verser à Monsieur [Y] [K] la somme de 1 300 euros d'article 700 du code de procédure civile,
* débouté Monsieur [Y] [K] du surplus de ses demandes,
* débouté le syndicat Sud Eiffage Ile de France de l'ensemble de ses demandes,
statuant à nouveau, à titre principal :
- dire et juger que le licenciement notifié le 8 octobre 2019 est nul,
- condamner la société Eiffage Energie Systèmes Île-de-France à payer à Monsieur [Y] [K] la somme de 61 171,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
à titre subsidiaire :
- dire et juger que le licenciement notifié le 8 octobre 2019 est à tout le moins dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- écarter le barème de l'article L.1235-3 du code du travail en vertu des dispositions de l'article 24b de la Charte Sociale Européenne,
- condamner la société Eiffage Energie Systèmes Île-de-France à payer à Monsieur [Y] [K] la somme de 61 171,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre infiniment subsidiaire :
- condamner la société Eiffage Energie Systèmes Île-de-France à payer à Monsieur [Y] [K] la somme de 28 037,02 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause :
- condamner la société Eiffage Energie Systèmes Île-de-France à payer à Monsieur [Y] [K] avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et anatocisme sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil, les sommes suivantes :
- 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention et de sécurité,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de déclaration de l'accident du travail du 12 septembre 2019,
- 2 354,23 euros bruts à titre de rappel des salaires pour la période du 12 septembre au 9 octobre 2019 ainsi que 235,42 euros au titre des congés payés y afférents,
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle,
- 5 097,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 509,76 euros à titre de congés payés y afférents,
- 8 457,85 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document d'une attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi et d'un bulletin de paie conformes à la décision à intervenir,
- se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte,
- ordonner le remboursement par la société Eiffage Energie Systèmes Île-de-France à Pôle Emploi des allocations d'aide au retour à l'emploi sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail,
- condamner la société Eiffage Energie Systèmes Île-de-France à verser au syndicat Sud-Solidaires Groupe Eiffage - Île-de-France la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en préparation du préjudice direct ou indirect porté à l'intérêt collectif qu'il représente,
- condamner la société Eiffage Energie Systèmes Île-de-France France à verser Monsieur [Y] [K] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Eiffage Energie Systèmes Île-de-France à verser au syndicat Sud-Solidaires Groupe Eiffage - Île-de-France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Eiffage Energie Systèmes Île-de-France aux entiers dépens de l'instance et aux frais d'exécution forcée.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 décembre 2023, la société Eiffage Energie Systèmes Ile de France demande à la cour de :
- juger Monsieur [Y] [K] infondé en son appel principal,
- juger le syndicat Sud-Solidaires Groupe Eiffage - Île-de-France infondé en son appel principal,
- fixer la moyenne de salaire de Monsieur [K] à la somme de 2 437,42 euros bruts,
- confirmer les dispositions du jugement rendu le 17 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a :
*débouté Monsieur [Y] [K] du surplus de ses demandes,
*débouté le syndicat Sud-Solidaires Groupe Eiffage - Île-de-France de l'ensemble de ses demandes,
- infirmer les dispositions du jugement rendu le 17 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a :
* requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
* condamné la société Eiffage Energie Systèmes Ile de France à verser à Monsieur [K] les sommes suivantes :
- 8 457,85 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 5 097,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 509,76 euros au titre des congés payés afférents,
*condamné la société Eiffage Energie Systèmes Ile de France à verser à Monsieur [K] la somme de 1 300 euros d'article 700 du code de procédure civile,
*condamné la société Eiffage Energie Systèmes Ile de France aux dépens,
statuant à nouveau,
- juger que Monsieur [Y] [K] ne bénéficiait d'aucun statut protecteur au moment de l'engagement de la procédure de licenciement,
- juger le licenciement pour faute grave de Monsieur [Y] [K] fondé et justifié,
- juger que la société Eiffage Energie Systèmes Ile de France n'a commis aucun manquement à l'égard de Monsieur [Y] [K],
- juger que la société Eiffage Energie Systèmes Ile de France n'a causé aucun préjudice à l'intérêt collectif de la profession,
- débouter Monsieur [K] et le syndicat Sud-Solidaires Groupe Eiffage - Île-de-France de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur [K] et le Syndicat Sud-Solidaires Groupe Eiffage - Île-de-France à verser chacun à la société la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [K] aux entiers dépens d'instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 9 janvier 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement adressée à Monsieur [K] le 8 octobre 2019 contient les motifs suivants, strictement reproduits:
'Le 12 septembre 2019, alors que vous étiez au volant du camion grue [Immatriculation 8], mis à votre disposition par notre Société pour l'exercice de vos fonctions, vous avez heurté un pont sur la commune de [Localité 10] avec le bras de la grue, celui-ci n'ayant pas été replié entièrement, comme l'exigent les règles de manipulation et de conduite.
L'équipement est, depuis, inutilisable et le montant des réparations supportées par notre Société, se monte à plus de 15'000 €.
Lorsque nous vous avons interrogé sur le déclenchement de l'avertisseur sonore prévenant le conducteur que le bras de la grue n'est pas en position de sécurité pour démarrer le véhicule, vous nous avez affirmé que celui-ci ne s'était pas déclenché. Or, ce camion avait été révisé peu de temps avant l'incident et aucun défaut n'avait été constaté sur les équipements de sécurité. De plus, le collaborateur qui a conduit le véhicule après vous nous a confirmé que cet avertisseur sonore était en parfait état de fonctionnement.
Votre comportement est totalement inadmissible. Vous avez sciemment décidé d'ignorer un système de prévention mis en place pour votre sécurité et celle des biens et personnes vous entourant et avez conduit le véhicule sans respecter les règles obligatoires de sécurité.
Votre comportement dangereux a causé d'importants dégâts sur le véhicule et aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus graves.
À plusieurs reprises des rappels de la part de votre hiérarchie ont été faits suite à divers incidents liés à votre comportement au volant de nos véhicules et posant des problèmes de sécurité. Ainsi, en juillet 2017, vous aviez déjà été sanctionné suite à l'endommagement d'un camion grue mis à votre disposition par notre société en passant sous un pont. En effet, alors qu'une signalisation vous indiquait les limitations de hauteur, vous avez néanmoins circulé sous ce pont ce qui avait conduit au frottement et à d'importants dommages sur le bras du grue du véhicule.
En novembre 2017 , un nouvel incident avait eu lieu lorsque, au volant d'un camion, suite à un manque de vigilance de votre part, vous aviez percuté un piéton situé dans votre angle mort.
À votre demande, un rétroviseur supplémentaire à ceux déjà présents sur le camion, qui couvraient pourtant une partie de l'angle-mort, avait été installé par notre société. Il est à noter qu'aucun autre camion de notre société n'a fait l'objet d'une telle adaptation et que de tels incidents ne sont pas à déplorer.
En novembre 2018, vous deviez transporter un treuil mais, suite à un refus de votre part de suivre nos préconisations, celui-ci a causé des dégâts sur le matériel car il était mal arrimé.
Dans ce contexte, nous n'avons pas eu d'autres solutions que de vous convoquer à un entretien préalable dont la convocation vous a été remise en main propre le 16 septembre 2019. Compte tenu de la gravité des agissements reprochés, nous vous avions également notifié une mise à pied conservatoire effective jusqu'à la date de notre présente notification.
La succession des incidents dont vous êtes responsable témoigne d'un problème répété de sécurité au volant, tant dans votre conduite que dans le respect des règles d'utilisation et de sécurité du matériel qui vous est confié. La persistance de votre comportement dangereux lors de l'exercice de vos fonctions de chauffeur porte atteinte aux biens et aux personnes. Nous ne pouvons le tolérer.
Aussi, compte tenu de la gravité des faits votre maintien au sein de la Société s'avère impossible.
Nous sommes donc contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave, sans préavis, ni indemnité de rupture'.
Monsieur [K] soutient que son licenciement est nul car intervenu en violation du statut protecteur dont il bénéficiait depuis que l'employeur avait été informé de sa candidature aux élections du conseil économique et social sur la liste Sud et pendant la suspension de son contrat de travail pour accident du travail.
Rappelant que le bénéfice d'une protection peut être accordé en cas de candidature antérieure à l'engagement de la procédure de licenciement ou en cas de preuve de la connaissance par l'employeur de l'imminence de la candidature, la société Eiffage Energie Systèmes Ile de France fait valoir pour sa part qu'elle a été informée de la candidature de Monsieur [K] le 7 octobre 2019 à 16h48, lors de la remise de la liste des candidats et que l'engagement de la procédure de licenciement avait eu lieu le 16 septembre 2019, date de la remise en main propre du courrier de convocation à entretien préalable. Elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris et considère que les faits de conduite et les accidents causés par les salariés constituent une faute grave justifiant un licenciement immédiat. En l'état des antécédents de l'appelant, elle considère sa décision de rupture fondée.
Selon l'article L.2314-5 in fine du code du travail,' le salarié bénéficie de la protection prévue aux articles L. 2411-7, L. 2412-3 et L. 2413-1 à compter de la date à laquelle l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature.'
Il appartient au salarié de démontrer que l'employeur avait connaissance de son intention de se porter candidat avant l'engagement de la procédure de licenciement.
En l'espèce, non seulement Monsieur [K] ne fait pas cette démonstration, mais encore il ne rapporte pas la preuve de ce que l'information relative à sa candidature ait été transmise à l'employeur avant le déclenchement de la procédure de licenciement, le 13 septembre 2019, date de remise en main propre du courrier le convoquant à un entretien préalable; en effet, les documents dont il se prévaut, portant son nom comme candidat de la liste Sud, mentionnent comme date le 11 octobre 2009 à 18 heures 10.
Ne bénéficiant donc d'aucun statut protecteur à raison de sa candidature aux élections professionnelles à venir, Monsieur [K] ne saurait donc valablement invoquer la nullité de son licenciement à ce titre.
En ce qui concerne la nullité liée à la période de suspension du contrat pour accident du travail, le salarié invoque les dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail selon lesquelles ' au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.'
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.
Monsieur [K] justifie qu'à l'occasion de l'accident de la circulation dont il a été l'auteur le 12 septembre 2019, il a été victime d'un accident du travail, ayant fait l'objet d'un certificat médical initial à ce titre le jour même - pour 'attaque de panique'- et de différents avis de prolongation ensuite.
Si différents avis contradictoires ont été transmis à l'employeur à ce titre, la reconnaissance par la CPAM d'un accident du travail survenu le 12 septembre 2019 n'est pas contestée.
Le contrat de travail de l'espèce se trouvait donc suspendu pour cause d'accident du travail au jour du licenciement, ce dont l'employeur avait été informé.
La société Eiffage Energie Systèmes Ile de France reproche à Monsieur [K] un accident de la route du 12 septembre 2019 ayant occasionné d'importants dégâts matériels ( cf le devis de réparation du 31 octobre 2019 à hauteur de 15 298,60 €) au camion grue mis à sa disposition et un risque apporté aux personnes et aux biens par le salarié à qui un avertissement avait déjà été notifié d'une part, le 26 juillet 2017 pour non-respect des limitations de hauteur et dégradations d'un véhicule et d'autre part, le 18 décembre 2018 pour un manque de vigilance dans le transport d'un treuil, occasionnant la casse de matériel.
Elle produit divers éléments pour démontrer les faits reprochés.
Cependant, pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, alors que l'employeur peut seulement, dans le cas d'une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l'obligation de loyauté, les faits de l'espèce ne sauraient être constitutifs de tels manquements.
Par conséquent, le licenciement de Monsieur [K] intervenu pour des faits non constitutifs de manquements à l'obligation de loyauté doit être qualifié de nul, puisque concomitant à la suspension du contrat de travail du salarié pour cause d'accident du travail.
Tenant compte de l'âge du salarié (46 ans ) au moment de la rupture, de son ancienneté (12 ans et demi), de son salaire moyen mensuel brut (soit 2 437,42 €), des justificatifs de sa situation après la rupture, il y a lieu de lui allouer la somme de 18 000 € à titre de dommages-intérêts pour ce licenciement nul, par application des dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail.
Le jugement de première instance doit par ailleurs être infirmé relativement aux montants des indemnités légale de licenciement, compensatrice de préavis et compensatrice de congés payés sur préavis, les sommes respectivement de 8 057,03 € , 4 874,84 € et 487,48 € correspondant aux droits du salarié devant lui être allouées.
En l'état des dispositions conventionnelles applicables en cas d'accident du travail prescrivant la prise en charge du salaire à 100 % du 1er au 90ème jour, il convient d'accueillir également la demande de rappel de salaire pour la période allant du 12 septembre au 9 octobre 2019, à hauteur du montant réclamé, outre les congés payés y afférents.
Sur l'obligation de sécurité:
Monsieur [K] considère que compte tenu des risques inhérents à la conduite d' un camion-grue, son employeur devait apporter un soin particulier à l'entretien et aux procédures de sécurité liés à ce type de véhicule, ce qui n'a été pas fait. Il invoque notamment l'absence de contrôle technique périodique, puisque le document du 2 août 2019 produit aux débats ne fait aucune référence au système d'alertes sonore et lumineuse spécifiques et a été suivi de réparations diverses sur l'engin avant qu'il ne lui soit confié. Il sollicite 40'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité.
La société Eiffage Energie Systèmes Ile de France réfute tout manquement à son obligation de sécurité, rappelle le contrôle régulier du véhicule mis à la disposition de l'appelant ainsi que la formation qui lui a été régulièrement dispensée; ayant pris toutes les mesures de prévention et de sécurité pour la conduite des véhicules nécessaires à ses activités, elle conclut au rejet de la demande.
L'article L.4121-1 du code du travail dispose que ' l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
En l'espèce, Monsieur [K] invoque son état de santé dégradé à la suite de la crise de panique dont il a été victime peu après l'accident litigieux.
La société Eiffage Energie Systèmes Ile de France, sur qui pèse la charge de la prévention des risques professionnels, de l'entretien et de la conformité des engins, véhicules et autres équipements mis à la disposition des salariés et de leur adaptation à leur poste, justifie de la vérification périodique (en date du 18 mars 2019) de l'extincteur du véhicule immatriculé [Immatriculation 7], confié à Monsieur [K], de la vérification en date du 20 mars 2019 du système de limitation de vitesse dudit véhicule, de la vérification le même jour du chronotachygraphe de ce même véhicule ainsi que du rapport de contrôle périodique du 2 août 2019 constatant le bon état la structure et de 'l'hydraulique' de la grue.
Ce dernier rapport de contrôle fait état également de la vérification du dispositif électrique du véhicule, qualifié de ' bon' et des dispositifs de sécurité (et notamment de 'l'avertisseur sonore + 12 m') , également qualifiés de ' bons'. Si un ordre de réparation a été passé le 2 août 2019 sur différents points de l'engin, il ne saurait réduire la portée de la vérification périodique effectuée par le garage [Z] à cette date et ce, même si le rapport auquel elle a donné lieu était différent - dans la forme- des attestations de vérification périodique antérieures (versées à la procédure).
Il résulte d'ailleurs de l'attestation précise de Monsieur [E], en charge de reconduire le véhicule EK-393'WC après l'accident, que 'les alertes sonores et visuelles du contrôle de levage de la grue fonctionnaient parfaitement'.
La société Eiffage Energie Systèmes Ile de France justifie en outre du document unique d'évaluation des risques pour l'année 2019, mais aussi de différentes formations dispensées à Monsieur [K] en février 2016 ( stage 'grue auxiliaire de chargement'), en mars 2016 (formation sur les 'transports de marchandises' comprenant une partie ' sécurité routière' relative notamment à la circulation et aux consignes de sécurité spécifiques à certaines infrastructures), ainsi qu'en mai 2019.
Il convient donc de rejeter la demande d'indemnisation présentée au titre de manquements à l'obligation de prévention et de sécurité.
Sur la déloyauté contractuelle :
Monsieur [K] considère que son employeur a été déloyal, en ne mettant pas en place d'enquête pour vérifier les faits ayant conduit à l'accident, en n'informant pas le CSE des faits du 12 septembre 2009, en le privant de toute rémunération et en n'établissant pas dans les délais impartis une attestation de salaire conforme pour l'assurance-maladie.
La société Eiffage Energie Systèmes Ile de France soutient pour sa part que l'avertisseur sonore et lumineux fonctionnant, aucune enquête n'était opportune, d'autant que le comité social et économique n'avait pas encore été mis en place et qu'elle a informé le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'accident. Elle souligne en outre avoir établi et transmis l'attestation de salaire le 24 janvier 2020, soit le jour de la demande du salarié.
Toute demande d'indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux.
Les pièces produites permettent de vérifier qu'en l'absence de comité social et économique - dans l'attente de sa constitution à l'issue des élections professionnelles organisées du 7 au 13 novembre 2019, la société Eiffage Energie Systèmes Ile de France a informé le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'accident de Monsieur [K], comme le montre le compte-rendu de réunion du 10 octobre 2019.
Par ailleurs, en l'état du témoignage de Monsieur [E] chargé de reconduire le véhicule accidenté, la société intimée avait été informée du fonctionnement des avertisseurs sonore et lumineux de la grue ; il ne saurait lui être reproché d'avoir renoncé à mener une enquête à ce sujet.
Par ailleurs, aucun élément objectif n'est produit permettant de déceler une quelconque réticence de la part de l'employeur en vue de la prise en charge de Monsieur [K] après l'accident; au contraire à la lecture de l'attestation de Monsieur [P], accompagnant son collègue le jour de l'accident, il s'avère que le témoin s'est 'assuré de la situation de M. [K] qui n'était pas blessé.[...] je n'ai pas vu M. [K] au téléphone à ce moment-là et je n'ai pas parlé à sa femme lorsqu'on était au niveau du tunnel. Nous sommes repartis jusqu'au chantier situé à l'[Adresse 9] où le camion a été stationné avant d'être pris en charge par un de nos collègues qui a pu le ramener jusqu'à la base vie de [Localité 11]. Le trajet effectué est d'environ 4 km. Arrivés à l'[Adresse 9], j'ai appelé les pompiers qui m'ont précisé qu'ils ne prenaient en charge que les incidents corporels et ils m'ont demandé d'appeler le 15. M. [K] a contacté et échangé avec sa femme au téléphone ainsi qu'avec son responsable durant quelques minutes. Il me l'a passée au téléphone par la suite lorsqu'on était à l'[Adresse 9]. Elle s'inquiétait de son état. J'ai appelé le 15 et un véhicule est venu par la suite récupérer M. [K] et l'emmener à l'hôpital [6]'.
Enfin, si l'attestation de salaire réclamée par la CPAM a été sollicitée par Monsieur [K]
dans son courrier du 24 janvier 2020, force est de constater que l'entreprise a répondu à la demande le même jour. En tout état de cause, le salarié ne justifie nullement du préjudice dont il se prévaut.
La demande d'indemnisation ne saurait donc aboutir, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur le défaut de déclaration d'accident du travail :
Monsieur [K] considère que le refus de son employeur de déclarer son accident de travail pour ne pas augmenter le montant de ses cotisations à ce titre et pour éviter une enquête qui aurait pu mettre en évidence la défaillance technique du véhicule mis à sa disposition est fautif et l'a contraint à solliciter lui-même la reconnaissance du caractère professionnel de son accident. Il sollicite la somme de 10'000 € de dommages-intérêts pour ce défaut de déclaration.
La société Eiffage Energie Systèmes Ile de France fait valoir que, destinataire d'un avis d'arrêt de travail 'simple' le 12 septembre 2019, elle n'a été informée d'un arrêt de travail pour accident du travail que le 26 septembre 2019 et a envoyé la déclaration d'accident du travail le 7 octobre 2019, émettant des réserves eu égard à son contexte particulier . Elle considère n'avoir commis aucune faute et souligne l'absence de démonstration d'un préjudice de la part du salarié.
Selon l'article L.441-2 du code de la sécurité sociale, 'l'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés.
La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.'
Les pièces produites de part et d'autre permettent de retenir que l'employeur a reçu un avis d'arrêt de travail daté du 12 septembre 2019 d'une durée d'une journée (arrêt pour maladie) au nom de Monsieur [K], puis a été destinataire en date du 26 septembre 2019 d'un certificat d'arrêt de travail pour accident du travail daté du 20 septembre 2019, ainsi que d'un certificat initial pour accident du travail prescrivant un arrêt de travail du 12 septembre 2019 jusqu'au 13 suivant, pour « attaque de panique ».
Si la société Eiffage Energie Systèmes Ile de France qui justifie avoir déclaré l'accident du travail par courrier recommandé du 7 octobre 2019 à la Caisse régionale d'assurance-maladie d'Île-de-France a tardé dans la transmission de ce document, force est de constater que Monsieur [K] - dont le caractère professionnel de l'arrêt a été reconnu- ne démontre aucun préjudice qui serait résulté de ce retard.
La demande d'indemnisation doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande du syndicat :
Le syndicat Sud Eiffage Ile de France, invoquant le préjudice direct et à tout le moins indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente du fait de l'absence de respect de la protection du salarié candidat aux élections, des manquements de la société à ses obligations de prévention et de sécurité, du défaut de déclaration de l'accident du travail et d'information du CSE, réclame la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts.
La société Eiffage Energie Systèmes Ile de France conclut au rejet de la demande en l'absence de toute démonstration d'une faute commise portant préjudice à l'intérêt collectif.
Selon l'article L.2132-3 du code du travail, 'les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.'
En vertu de l'article L.2262-10 du même code, 'lorsqu'une action née de la convention ou de l'accord est intentée soit par une personne, soit par une organisation ou un groupement, toute organisation ou tout groupement ayant la capacité d'agir en justice, dont les membres sont liés par la convention ou l'accord, peut toujours intervenir à l'instance engagée, à raison de l'intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour ses membres.'
Il appartient au syndicat de démontrer le préjudice dont il se prévaut.
En l'espèce, il a été vu que la société Eiffage Energie Systèmes Ile de France, à qui aucun manquement à son obligation de prévention et de sécurité ne pouvait être reproché, avait informé le CHSCT de l'accident de Monsieur [K] et que ce dernier ne bénéficiait au jour du déclenchement de la procédure de licenciement d'aucune protection liée à sa candidature aux élections professionnelles.
Surabondamment, le syndicat Sud Eiffage Ile de France ne démontre aucun préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente.
La demande d'indemnisation doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents :
La remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société Eiffage Energie Systèmes Ile de France n'étant versé au débat.
Sur le remboursement des indemnités de chômage:
Les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement de Monsieur [K] étant nul, d'ordonner le remboursement par la société Eiffage Energie Systèmes Ile de France des indemnités chômage perçues par l'intéressé, dans la limite de six mois d'indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de Pôle Emploi, conformément aux dispositions de l'article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 2 000 € à M. [K].
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à l'obligation de prévention et de sécurité, au défaut de déclaration de l'accident du travail, à une déloyauté contractuelle, au préjudice invoqué par le syndicat Sud Eiffage Ile de France, aux frais irrépétibles de ce dernier et de la société Eiffage Energie Systèmes Ile de France et aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Monsieur [Y] [K] est nul,
CONDAMNE la société Eiffage Energie Systèmes Ile de France à payer à Monsieur [K] les sommes de :
- 2 354,23 € à titre de rappel de salaire,
- 235,42 € au titre des congés payés y afférents,
- 4 874,84 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 487,48 € au titre des congés payés y afférents,
- 8 057,03 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 18 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE la remise par la société Eiffage Energie Systèmes Ile de France à Monsieur [K] d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé,
ORDONNE le remboursement par la société Eiffage Energie Systèmes Ile de France aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Monsieur [K] dans la limite de six mois,
ORDONNE l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de Pôle Emploi,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Eiffage Energie Systèmes Ile de France aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE