Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2024
N° 2024/69
Rôle N° RG 23/02858 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2YT
[S] [T]
SCI LE RIALTO
C/
[J] [P]
PROCUREUR GENERAL 2
[A] [X] [B]
Société BR & ASSOCIES
Société BR & ASSOCIES
Société [F] ET BERTHOLET
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Constant SCORDOPOULOS
Me Olivier PAULET
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 13] en date du 09 Février 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/01258.
APPELANTS
Monsieur [S] [T],
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 17],demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant,
SCI LE RIALTO
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis, [Adresse 3]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant,
INTIMES
SELARL [P] & ASSOCIES,
représenté par Maître [J] [P] , agissant en sa qualité d'administrateur provisoire de la SCI RIALTO désigné par ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de grande instance d'Aix en provence le 08 septembre 2020, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Olivier PAULET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SCP BR & ASSOCIES
Représentée par Maître [Y] [M], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI RIALTO désigné à ces fonctions par jugement du 23/04/2021 rendue par le tribunal judiciaire d'Aix en provence, demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Olivier PAULET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SELARL [F] ET BERTHOLET
Représenté par Maître [N] [F], agissant en sa qualité d'administrateur judiciairede la SCI RIALTO et de Monsieur [S] [T] désigné à ces fonctions par jugement du 8 juillet 2022 rendu par le tribunal judiciaire d'Aix en provence, demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Olivier PAULET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [A] [X] [B] veuve [T]
née le [Date naissance 10] 1946 à [Localité 14] ([Localité 6]), de nationalité française, demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Constant SCORDOPOULOS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL,
demeurant [Adresse 16]
défaillant
PARTIE INTERVENANTE
SCP BR & ASSOCIES
Représentée par Maître [Y] [M], agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI LE RIALTO et de Monsieur [T], demeurant [Adresse 11]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Agnès VADROT, conseillèrea fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SCI LE RIALTO est une société familiale ayant pour objet l'acquisition, l'administration et l'exploitation d'immeubles.
Suite au décès de son gérant, M.[L] [T], survenu le 5 novembre 2010, les parts sociales ont été réparties entre :
- M. [S] [T], fils de feu [L] [T], qui détient 100 parts sociales en pleine propriété et 90 parts en nue-propriété
- Mme [A] [B], veuve de feu [L] [T], qui détient 90 parts sociales en usufruit
- M. [Z] [T], petit-fils de feu [L] [T] et fils de [S] [T], qui détient 10 parts sociales en pleine propriété.
Selon ordonnance de référé en date du 8 septembre 2020, le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, saisi par Mme [A] [B] veuve [T] a désigné Maître [J] [P] en qualité d'administrateur provisoire de la SCI LE RIALTO, avec mission d'administrer et gérer la société avec les pouvoirs les plus étendus conformément aux statuts et dispositions légales en vigueur, de représenter la société dans le cadre de toute action judiciaire tant en demande qu'en défense, de distribuer les bénéfices en fonction des droits des associés.
Le juge des référés a relevé que la SCI LE RIALTO ne fonctionnait pas selon les statuts prévus et que M. [S] [T], qui indiquait en être le gérant, ne semblait pas avoir rendu compte de sa gestion aux autres associés.
Selon décision en date du 23 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la SCI LE RIALTO et désigné la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [I] et Maître [Y] [M], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 29 avril 2022, sur saisine de Maître [P] ès qualités d'administrateur provisoire, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a prononcé l'extension de la procédure de sauvegarde de la SCI LE RIALTO à M. [S] [T].
Cette décision a fait l'objet d'un appel de M. [T] lequel a donné lieu à un arrêt de confirmation en date du 21/09/23 (RG n°22/06680).
Par jugement en date du 8 juillet 2022, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a désigné la SELARL [F] & BERTHOLET prise en la personne de Maître [F] en qualité d'administrateur judiciaire de la SCI LE RIALTO et de Monsieur [S] [T].
Selon requête datée du 28 septembre 2022, l'administrateur judiciaire a sollicité du tribunal judiciaire la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement ou en liquidation judiciaire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 octobre 2022 au cours de laquelle Madame [A] [B] veuve [T] est intervenue volontairement.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 27 janvier 2023 aux fins, d'une part de citation de M. [T], ce dernier ayant été incarcéré, et d'autre part de circularisation d'un projet de plan communiqué le 27 octobre 2023 à la juridiction par le conseil de M. [T], lequel prévoyait un apurement du passif dans son intégralité dans l'année suivant l'homologation du plan au moyen de la cession de trois actifs immobiliers appartenant à la SCI LE RIALTO dont la gestion serait confiée à Mme [K] [H], mère de M. [S] [T], jusqu'à ce que cesse l'interdiction de gérer dont ce dernier fait l'objet.
Le projet était en outre adossé à un projet de protocole transactionnel entre Mme [B], M. [T] et la SCI, aux termes duquel M. [S] [T] céderait à Madame [B] les droits qu'il détenait en nue-propriété sur la maison de famille occupée par cette dernière et ce, en contrepartie, d'une part de la renonciation par Mme [B] à l'usufruit des parts détenues au sein de la SCI LE RIALTO dans laquelle resteraient associés M. [S] [T] et son fils mineur [Z] [T], et d'autre part de la renonciation de la SCI LE RIALTO à réclamer la somme de 120 000 euros à la fille de Mme [B].
Par jugement en date du 9 février 2023, le tribunal judiciaire d'Aix- en-Provence a rejeté le projet d'adoption de plan de sauvegarde présenté par M. [S] [T] et a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI LE RIALTO et de M. [S] [T].
Par déclaration en date du 20 février 2023, M. [S] [T] et la SCI LE RIALTO ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA en date du 13 avril 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, M. [S] [T] et la SCI LE RIALTO demandent à la cour, au visa de l'article L. 640-1 du code de commerce, de :
- recevoir leur appel,
- le déclarer recevable et bien fondé
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence en date du 09 février 2023
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- homologuer le plan de sauvegarde les autorisant à solder le passif déclaré par la vente d'actifs immobiliers,
Subsidiairement, si la cour devait estimer qu'elle n'est pas en mesure d'homologuer le plan de sauvegarde,
- renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire d'Aix en Provence afin qu'il soit statué sur l'adoption du plan de sauvegarde présenté,
- débouter Maître [J] [P], Maître [N] [F] et la SCP BR & ASSOCIES de leurs demandes tendant à voir prononcer leur liquidation judiciaire,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Les appelants maintiennent le plan initialement proposé, rejetant les arguments retenus par les premiers juges qui ont considéré qu'il était impossible à mettre en 'uvre et qu'il n'existait dès lors aucune possibilité sérieuse et crédible pour la SCI LE RIALTO, qui se trouvait en état de cessation des paiements, d'être sauvegardée ou redressée.
Ils relèvent notamment :
- qu'il ressort de la décision querellée que le passif à prendre en considération s'élève à la somme de 454 810,74 euros, correspondant aux créances admises définitivement, dont 382 014 euros correspond à une condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur [T]
- que le tribunal a retenu que l'actif de la société LE RIALTO permettait de solder largement les dettes,
- que Mme [H] est parfaitement en mesure de gérer la société LE RIALTO étant précisé qu'une fois le passif soldé, M. [T] pourra saisir la cour pour demander le relèvement de sa condamnation,
- que le défaut de collaboration allégué de M. [T] par les premiers juges, s'il peut fonder une action en responsabilité, n'est pas de nature à justifier une liquidation judiciaire.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA en date du 13 septembre 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Me [J] [P] membre de la SCP [P] et Associés ès qualités d'administrateur judiciaire provisoire, désigné le 8 septembre 2020, Me [Y] [M] membre de la SCP BR et Associés ès qualités de mandataire judiciaire désignée le 23 avril 2021, Me [N] [F] membre de la SELARL [F] ET BERTHOLET ès qualités d'administrateur judiciaire, demandent à la cour, au visa des articles L. 622-10, L. 661-1 et R. 661-6 du code de commerce, de :
- les recevoir en constitution et écritures
In limine litis,
- déclarer l'appel interjeté par M. [S] [T] et la SCI LE RIALTO irrecevable pour défaut de qualité à agir,
Sur le fond,
- débouter la SCI RIALTO et M. [S] [T] de leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement du 9 février 2023 en toutes ses dispositions,
- condamner la SCI RIALTO et M. [T] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens.
In limine litis, les organes de la procédure soutiennent que la SCI LE RIALTO et M. [T] se trouvent dessaisis au profit de Me [J] [P] et de Me [N] [F] désignés, pour le premier, en qualité d'administrateur provisoire de la SCI LE RIALTO par décision du 8 septembre 2020, et pour le second, en qualité d'administrateur judiciaire de la SCI LE RIALTO et de Monsieur [T] par décision du 8 juillet 2022.
Ils ajoutent que si l'administrateur et le mandataire judiciaire ont été intimés, il a été jugé que les dirigeants sociaux à qui sont imputés la dissimulation d'actifs ou la fraude pouvant justifier la procédure de liquidation judiciaire, n'ont pas qualité pour interjeter en leur propre nom appel à l'encontre du jugement ayant ordonné la liquidation judiciaire. Ils relèvent qu'en l'espèce le jugement dont appel fait mention d'une part de faits reprochés à Monsieur [S] [T] quant à des détournements de fonds sur des comptes en Suisse au détriment de la SCI LE RIALTO et d'autre part de l'incarcération de ce dernier, ordonnée à titre de sanction dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société CABINET [T].
Ils en déduisent que la SCI LE RIALTO et M. [S] [T] ne disposent pas de la qualité à agir pour exercer un recours par la voie de l'appel contre le jugement critiqué du 9 février 2023.
Sur le fond, ils relèvent tout d'abord que le jugement dont appel est exécutoire par provision, faute pour les appelants d'avoir saisi Monsieur le premier président d'une demande de suspension.
Ils font ensuite valoir, après avoir rappelé que le passif retenu porte sur la somme de 1 452 973,53 euros (soit 72 796,74 euros pour la SCI RIALTO et 1 380 176,79 euros pour [S] [T]) que les appelants ne justifient pas des modalités permettant l'exécution du plan.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA en date du 30 juin 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Mme [A] [X] [B] veuve [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence en date du 9 février 2023
Statuant à nouveau,
- homologuer le plan de sauvegarde présenté par M. [S] [T] et la SCI LE RIALTO les autorisant à solder le passif déclaré par la vente d'actifs immobiliers,
- débouter Me [P], Me [F] et la SCP BR ASSOCIES de leurs demandes tendant à voir prononcer la liquidation judiciaire de M. [T] et de la SCI LE RIALTO,
Mme [B] veuve [T] indique s'associer à la demande de la SCI RIALTO et de M. [S] [T], soutenant que le passif pourrait être soldé dans le cadre d'un plan prévoyant notamment qu'elle se voit attribuer la nue- propriété de la maison qu'elle occupe en contrepartie d'un renoncement de sa part à l'usufruit de ses parts et de ses réclamations financières à l'égard de la SCI RIALTO et d'un renoncement de ladite société à la procédure engagée à l'encontre de sa fille.
Par avis en date du 16 octobre 2023 réitéré le 10 janvier 2024, le ministère public requiert que l'appel de Monsieur [T] et de la SCI LE RIALTO soit déclaré irrecevable et que le jugement querellé soit confirmé.
Assignée par remise à personne habilitée le 21/03/2023, la SCP BR & ASSOCIES représentée par Maître [M] ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI LE RIALTO et de M. [S] [T] est défaillante.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Les débiteurs sont recevables en vertu du droit propre qu'ils tiennent de l'article L. 661-1 du code de commerce à interjeter appel d'un jugement ayant ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, nonobstant la désignation de Me [J] [P] et de Me [N] [F] en qualité d'administrateur provisoire de la SCI LE RIALTO pour le premier et en qualité d'administrateur judiciaire de la SCI LE RIALTO et de M. [T] pour le second, lesquels ont été attraits à la procédure.
La cour constate en outre que, contrairement à ce qui est soutenu par les intimés, les premiers juges n'ont pas fondé leur décision sur l'existence de détournements de fonds par M. [T] au profit de la SCI LE RIALTO, ni sur l'incarcération de ce dernier. En tout état de cause, la seule référence dans le jugement querellé à un élément de fait relatif à la perception de loyers par M. [T] à titre personnel, ne saurait avoir pour conséquence de priver les débiteurs de leur droit propre à agir qui leur est reconnu dans le déroulement de la procédure collective.
Il s'en déduit que l'appel interjeté par Monsieur [T] et la SCI LE RIALTO est recevable.
Au fond
En application de l'article L. 626-2 du code de commerce, au vu du bilan économique, social et, le cas échéant environnemental, le débiteur, avec le concours de l'administrateur, propose un plan, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 622-10. Le projet de plan mentionne les engagements d'effectuer des apports de trésorerie pris pour l'exécution du plan, détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles, et définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l'exécution.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 622-10 du code de commerce qu'à tout moment de la période d'observation, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office, le tribunal convertit la procédure en un redressement judiciaire si les conditions de l'article L. 631-1 sont réunies ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions de l'article de l'article L. 640-1 sont réunies.
Enfin, il se déduit des dispositions combinées des articles L. 631-1, L. 640-1 et L. 640-2 du code de commerce que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire n'est possible que si:
-le débiteur se trouve en état de cessation des paiements,
-le redressement du débiteur est manifestement impossible.
Conformément à la lettre même de l'article L. 640-1 du code de commerce, ces deux conditions sont cumulatives.
L'état de cessation des paiements se définit par l'impossibilité pour un débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Il doit être prouvé par celui qui demande l'ouverture de la procédure collective.
L'impossibilité manifeste du débiteur à se redresser s'apprécie in concreto au cas par cas au regard de la situation matérielle et financière globale de son activité.
Par ailleurs pour mener à bien cette appréciation, la cour doit examiner la situation matérielle réelle de l'appelante au jour où elle statue.
Il résulte du jugement querellé et n'est pas contesté que le montant du passif admis est de 454 810,74 euros :
- soit 72 796,74 euros pour la SCI LE RIALTO
- 382 014 euros pour M. [S] [T]. Cette dette correspond à une condamnation prononcée le 25 mars 2021 à son encontre par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, étant précisé qu'ont été déclarées en sus au passif de M. [S] [T] les sommes de 32 862,79 euros et 850 euros (privilèges du trésor) ainsi qu'une somme de 964 450 euros à titre provisionnel correspondant à un contrôle fiscal, soit en l'état des écritures et pièces produites à hauteur d'appel la somme non définitive de 998 162,79 euros.
Les appelants soumettent à la cour un projet de plan de sauvegarde établi en date du 26 octobre 2022, en tous points identique à celui présenté en première instance, prévoyant l'apurement du passif dans son intégralité dans l'année suivant l'homologation du plan au moyen de la cession de trois actifs immobiliers appartenant à la SCI LE RIALTO - dont la gestion serait confiée à Madame [K] [H], mère de Monsieur [S] [T] jusqu'à ce que cesse l'interdiction de gérer dont ce dernier fait l'objet - à savoir :
- un immeuble sis [Adresse 7], évalué au prix minimum de 350 000 euros,
- un immeuble sis [Adresse 2], évalué au prix de 240 000 euros,
- un immeuble sis [Adresse 9], évalué à 200 000 euros.
Le plan proposé inclut, en outre, un projet de protocole transactionnel entre Madame [B], Monsieur [T] et la SCI aux termes duquel [S] [T] céderait à Madame [B] les droits qu'il détient en nue-propriété sur la maison de famille occupée par cette dernière, ce en contrepartie d'une part de la renonciation par Madame [B] à l'usufruit des parts détenues au sein de la SCI LE RIALTO dans laquelle resteraient associés [S] [T] et son fils mineur [Z] [T], et d'autre part de la renonciation de la SCI LE RIALTO à réclamer la somme de 120 000 euros à la fille de Madame [B].
Il est enfin indiqué que dans l'hypothèse où la vente des trois biens désignés ne suffirait pas à apurer le passif, il serait procédé à d'autres cessions d'actifs jusqu'à ce que toutes les créances soient soldées.
Il convient tout d'abord de relever qu'il n'est produit à hauteur d'appel aucun document attestant de la volonté et de la capacité de Madame [K] [H] d'exercer les fonctions de gérante de la SCI LE RIALTO, et ce alors même que les premiers juges avaient retenu d'une part, au regard du libellé de l'attestation alors communiquée par [S] [T] et de l'âge de Madame [H], que celle-ci n'apparaissait pas en capacité d'assumer cette charge et d'autre part que Monsieur [T] s'était comporté jusqu'alors comme un gérant de fait nonobstant l'interdiction de gérer dont il faisait l'objet depuis la décision du 17 décembre 2019.
Il sera par ailleurs constaté que si les appelants arguent d'une surface patrimoniale susceptible de couvrir largement le passif de la sauvegarde, élément qui n'a pas été remis en cause par la juridiction de première instance, ils ne justifient aucunement à hauteur d'appel des titres de propriété des biens composant l'actif immobilier de la SCI LE RIALTO, étant précisé que la cour dispose, pour tout élément, de la requête en conversion produite par les intimés dont il résulte que la SCI est propriétaire d'au moins 22 biens immobiliers dont la valeur n'est pas connue et du projet de plan communiqué par les appelants incluant un tableau des actifs de la société lequel aurait été dressé par l'administrateur provisoire.
Il n'est en tout état de cause communiqué aucun élément objectif actualisé relatif à la valeur des biens dont la vente est supposée permettre l'apurement du passif, l'estimation produite, qui correspond non à une expertise mais à une simple indication de prix des trois biens en premier lieu concernés, ayant été faite le 11 octobre 2022.
Enfin il n'est produit aucun élément actualisé attestant de la possibilité d'une réalisation effective de ces actifs, étant relevé que les appelants versent aux débats au soutien de leur projet de plan des documents antérieurs au jugement querellé à savoir:
- un courrier sans en-tête professionnel daté du 26 octobre 2022 par lequel Madame [G] [C], se présentant comme notaire, confirme son intention d'acquérir l'immeuble situé au [Adresse 1] au prix de 240 000 euros payable au comptant le jour de la signature de l'acte, par le biais d'un crédit et dans le cadre d'une SCI dont elle serait associée et gérante,
- un courrier daté du 21 octobre 2022 revêtu d'un tampon de la SARL IMMOBILIER EN PROVENCE par lequel son gérant, [O] [R], confirme son intérêt pour le hangar situé au [Adresse 7] et précise vouloir déposer un permis de construire pour une surface commerciale ainsi que des logements en vue de cette acquisition qu'il évalue à 350 000/400 000 euros en demandant un délai de 6 mois pour la promesse.
Au regard de ces éléments et nonobstant l'existence d'un actif immobilier, c'est à juste titre que les premiers juges ont conclu à l'impossibilité de mettre en 'uvre le plan de sauvegarde présenté et l'ont rejeté.
C'est également par une juste appréciation que le tribunal judiciaire d'Aix en Provence a relevé l'existence d'un état de cessation des paiements en constatant que pour faire face au passif exigible établi à la somme de 454 810,74 euros, la SCI LE RIALTO et Monsieur [T] disposaient pour seul actif disponible d'une trésorerie de 20 000 euros sur le compte ouvert par l'administrateur provisoire à la Caisse des dépôts et consignations, la société ne disposant d'aucune domiciliation bancaire depuis 2020. Les appelants, qui ne contestent pas ce point, ne soumettent à la cour aucun élément actualisé susceptible de le contredire.
Au regard de l'impossibilité de mettre en 'uvre le plan d'apurement, c'est à juste titre que les premiers juges ont conclu à l'impossibilité pour les débiteurs, qui se trouvent en état de cessation des paiements, de se redresser et ont conséquemment prononcé la liquidation judiciaire de la SCI LE RIALTO et de Monsieur [S] [T]. Les éléments produits, non étayés par des éléments actualisés à hauteur d'appel, ne permettent pas à la cour, au jour où elle statue, de considérer le plan de redressement présenté par les appelants comme étant réalisable.
Le jugement querellé sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SCI LE RIALTO et M. [S] [T] qui succombent seront condamnés aux dépens.
Aucune considération d'équité n'impose de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des intimés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel interjeté par M. [S] [T] et la SCI LE RIALTO recevable ;
DÉBOUTE M. [S] [T] et la SCI LE RIALTO de leurs prétentions ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aix-en- Provence le 09 février 2023 ;
DIT n'y avoir lieu à faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des intimés.
DÉBOUTE en conséquence Me [J] [P], représentant la SCP [P] et Associés ès qualités d'administrateur judiciaire provisoire, Me [Y] [M], représentant la SCP BR et Associés ès qualités de mandataire judiciaire et Me [N] [F] représentant la SELARL [F] ET BERTHOLET ès qualités d'administrateur judiciaire de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI LE RIALTO et M. [S] [T] aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE