Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 16 FEVRIER 2023
N° RG 22/05295 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7RM
S.A. MY MONEY BANK (ANCIENNEMENT DENOMMEE GE MONEY BANK)
c/
Monsieur [X] [K] [W] [P]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/015323 du 03/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 octobre 2022 (R.G. 22/00022) par le Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 21 octobre 2022 et sur assignation à jour fixe délivrée le 16 novembre 2022
APPELANTE :
SA MY MONEY BANK (ANCIENNEMENT DENOMMEE GE MONEY BANK), Société anonyme au capital de 276 154 299,00 € immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 784 393 340, dont le siège social est [Adresse 6], agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et demanderesse à l'assignation à jour fixe
INTIMÉ :
[X] [K] [W] [P]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 4]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Dorine DUPOURQUE de la SELARL FEVRIER DUPOURQUE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
et défendeur à l'assignation à jour fixe
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte notarié du 19 décembre 2006, M. [P] a souscrit à un prêt auprès de la SA GE Money Bank (devenue SA My Money Bank) pour un montant de 86 500 euros.
Déclarant agir en vertu de la copie exécutoire de cet acte notarié de prêt, la SA My Money Bank (anciennement GE Money Bank) a fait réaliser un commandement de payer valant saisie immobilière, le 30 novembre 2021, publié le 13 janvier 2022, volume 2022 S n°8 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] 1, portant sur des biens immobiliers sis [Adresse 2], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente appartenant à M. [X] [P].
Par acte du 10 mars 2022, la SA My Money Bank a assigné M. [P] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de comparution à l'audience d'orientation du 12 mai 2022.
Par jugement en report d'adjudication du 6 octobre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré recevable la demande M. [X] [P],
- reporté la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi prévue à l'audience du jeudi 6 octobre 2022 à 15 heures,
- dit que l'affaire sera à nouveau examinée à une audience intermédiaire le 16 mars 2023 à 9h30, la notification de la présente décision valant convocation, ce, sauf rappel du dossier antérieurement sur conclusions motivées du créancier poursuivant,
- dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
La SA My Money Bank a relevé appel du jugement le 21 octobre 2022 en ce qu'il a:
- reporté la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi,
- dit que l'affaire serait à nouveau examinée à une audience intermédiaire le 16 mars 2023, sauf rappel du dossier antérieurement sur conclusions motivées du poursuivant,
- dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite.
Par décision du 3 novembre 2011, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. [P] pour la présente procédure.
Par acte du 16 novembre 2022, M. [P] a assigné à jour fixe la SA My Money Bank devant la cour d'appel de Bordeaux.
Par avis du 22 novembre 2022, le dossier RG N°22/04844 a été joint au présent dossier.
Aux termes de son assignation à jour fixe signifiées le 16 novembre 2022, la SA My Money Bank demande à la cour, de :
- annuler le jugement du 5 octobre 2022 pour violation du principe du contradictoire,
- dire qu'il n'y avait pas lieu à report de la date d'adjudication,
- fixer la nouvelle date d'adjudication,
- condamner M. [P] aux frais qui sont engendrés par le report de la vente et dire que ces frais seront supportés au titre de l'aide juridictionnelle et remboursés à la SA My Money Bank.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2022, M. [P] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en date du 6 octobre 2022,
- condamner la société My Money Bank à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société My Money Bank aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de prrocédure, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 5 janvier 2023 et mise en délibéré au 16 février 2023.
MOTIFS :
Sur l'annulation du jugement déféré,
L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré à sa réformation ou à son annulation.
L'article 16 du même code indique quant à lui que le juge, doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le prinicipe de la contradiction.
Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable inviter les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, la SA My Money Bank sollicite l'annulation du jugement entrepris sur le fondement de la violation du principe du contradictoire, en arguant de ce que :
-M. [P] a déposé des conclusions à 20 heures la veille de l'audience, sans qu'elle ait pu en avoir connaissance et donc à fortiori sans qu'elle ait pu y répondre,
-le juge de l'exécution pour faire droit à la demande de report de l'audience d'adjudication formée par M. [P] a soulevé d'office un moyen de droit qui ne figurait pas dans les conclusions des parties, sans pour autant ordonner la réouverture des débats pour lui permettre de faire valoir ses observations.
M. [P] considère pour sa part que le principe du contradictoire n'a pas été violé, dès lors qu'il n'a fait que répondre aux conclusions envoyées par son adversaire le même jour à 18 heures. Il ajoute que même si la SA My Money Bank avait sollicité la réouverture des débats elle ne pouvait avoir lieu, dès lors que l'adjudication avait lieu le même jour que l'audience.
En l'espèce, il est acquis que M. [P] a effectivement conclu le 5 octobre 2022, soit la veille de l'audience, l'heure de transmission desdites conclusions ne pouvant être déterminée par la cour, au vu des pièces versées aux débats. Toutefois, force est également de constater que la SA My Money Bank à également conclu le même jour et que ses conclusions n'ont nullement été écartées au nom du principe du contraditoire.
Ainsi dès lors que les conclusions notifiées tardivement par M. [P] ne viennent que faire suite aux conclusions transmises le même jour, soit la veille de l'audience, par la SA My Money Bank, lesquelles n'ont pas été rejetées, il appert que la société appelante ne peut se prévaloir de la violation du prinicipe du contradictoire par son adversaire.
Pour le surplus il est acquis que le premier juge a ordonné le report de l'audience d'adjudication sur le fondement de l'article R322-28 du code des procédures civiles d'exécution, en considérant qu'il existait un cas de force majeure, tel que requis par cet article, compte-tenu du caractère très conflictuel de la procédure.
Or, force est de constater que ce moyen a été soulevé d'office par le juge alors que M.
[P] se contentait de solliciter un tel report en arguant de ce qu'il avait fait appel du jugement d'orientation rendu le 7 juillet 2022, moyen à l'évidence dépourvu de pertinence, dès lors que l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution indique que le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas un caractère suspensif.
De plus, à aucun moment, le juge n'a sollicité l'avis des parties ou n'a réouvert les débats pour leur permettre de débattre de ce moyen soulevé d'office. Il s'agit d'une violation manifeste du principe du contradictoire entraînant de facto la nullité du jugement déféré.
En cas d'annulation du jugement déféré, il incombe alors à la cour, saisi de l'entier litige, de par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer au fond dans le cadre de son pouvoir d'évocation.
Sur le report de l'audience d'adjudication,
Sur le fond, l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril; lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication ; à défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience forcée.
En l'espèce, comme l'a indiqué à juste titre le premier juge, cet article n'est pas applicable, dès lors que la demande de report de la date d'adjudication émane du débiteur et non du créancier.
Pour autoriser le report, le jugement entrepris s'est fondé sur l'article R322-28 du même code qui dispose que la vente forcée peut être reportée en cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement. Il a considéré qu'il existait un cas de force majeure au regard des vicissitudes rencontrées par M. [P] afin d'obtenir l'aide juridictionnelle et se voir désigner un conseil et du caractère très conflictuel de la procédure.
Un tel raisonnement ne pourra qu'être écarté par la cour, dès lors que la force majeure n'est admise que de manière restrictive et qu'elle doit se caractériser par la survenance d'un évènement extérieur, imprévisible et irréssistible.
Or, force est de constater qu'outre l'imprévisiblité et l'irresistibilté des évènements évoqués, qui ne sont pas établies, l'élément d'extériorité est inexistant : en effet, les vissicitudes liés à l'obtention de l'aide juridictionnelle et à l'obtention d'un conseil, sont inhérentes à la personne même du débiteur. De même, le caractère conflictuel de la procédure est la conséquence de l'attitude même des parties.
Il s'ensuit que le report de l'audience d'adjudication ne peut être ordonné sur le fondement de l'article R322-28 du code des procédures civiles d'exécution, la force majeure n'étant nullement caractérisée.
Dans ces circonstances, la cour ne pourra que fixer la nouvelle date d'adjudication au 25 Mai 2023.
M. [P], qui succombe en la présente procédure, sera débouté de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
M. [P] sera pour sa part condamné aux frais engendrés par le report de la vente, ces frais étant supportés au titre de l'aide jurdictionelle et remboursés à la SA My Money Bank.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Annule le jugement déféré,
Au vu de son pouvoir d'évocation,
Dit n'y avoir lieu à report de l'audience d'adjudication,
Fixe l'audience d'adjudication devant le tribunal judiciaire de Bordeaux à la date du 25 Mai 2023 à 15h00 salle B,
Déboute M. [C] [P] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Condamne M. [C] [P] aux frais engendrés par le report de la vente, ces frais étant supportés au titre de l'aide jurdictionelle et remboursés à la SA My Money Bank.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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