Texte intégral
PS/SH
Numéro 23/00268
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 24/01/2023
Dossier : N° RG 18/00737 - N° Portalis DBVV-V-B7C-G2ZR
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
Compagnie d'assurances
LA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE
C/
Syndicat des copropriétaires ENSEMBLE IMMOBILIER
[Adresse 58]
et autres
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 Novembre 2022, devant :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
Dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Compagnie d'Assurances LA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE es-qualités d'assureur décennal de la société TRAVAUX CONSTRUCTIONS EUROPÉENNES (TCE) représentée par son Directeur domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 197]
[Localité 166]
Représentée par Maître DABAN, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître CABALET, de la SCP TERRACOL CABALET NEROT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES :
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 58] représenté par son syndic en exercice, le cabinet C.G.S. dont le siège social est [Adresse 81] pris en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 58]
[Localité 138]
Monsieur [XW] [D]
[Adresse 200]
[Adresse 200]
[Localité 3] (ESPAGNE)
Madame [PB] [NR] [BE] épouse [D]
[Adresse 200]
[Localité 3] (ESPAGNE)
Monsieur [IZ] [T]
[Adresse 119]
[Localité 182]
Madame [AK] [BW]
[Adresse 119]
[Localité 182]
Monsieur [UA] [E]
[Adresse 202]
[Adresse 202]
[Localité 41] (ESPAGNE)
Madame [IM] [TE] épouse [E]
[Adresse 202]
[Adresse 202]
[Localité 41] (ESPAGNE)
Monsieur [IS] [W]
[Adresse 34]
[Localité 113]
Monsieur [FW] [O]
[Adresse 158]
[Localité 126]
Madame [K] [RW] épouse [O]
[Adresse 158]
[Localité 126]
Monsieur [AT] [N]
[Adresse 69]
[Adresse 69]
[Localité 95]
Madame [EN] [SS] épouse [N]
[Adresse 69]
[Localité 95]
Monsieur [Y] [A]
[Adresse 195]
[Localité 89]
Madame [TN] [J] épouse [A]
[Adresse 195]
[Localité 89]
Monsieur [UW] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 124]
Madame [C] [UU] épouse [Z]
[Adresse 11]
[Localité 124]
Monsieur [FU] [L]
de nationalité Française
[Adresse 79]
[Localité 151]
Madame [HE] [ZN] épouse [L]
[Adresse 79]
[Localité 151]
Monsieur [AH] [I]
[Adresse 50]
[Localité 174]
Madame [SM] [AD] épouse [I]
[Adresse 50]
[Localité 174]
Monsieur [ZE] [JB]
[Adresse 88]
[Localité 24]
Madame [TN] [ET] épouse [JB]
[Adresse 88]
[Localité 24]
Monsieur [AR] [GX]
[Adresse 6]
[Localité 90]
Madame [DJ] [GN] épouse [GX]
[Adresse 6]
[Localité 90]
Monsieur [V] [LF]
[Adresse 20]
[Localité 169]
Madame [XA] [BN] épouse [LF]
[Adresse 20]
[Localité 169]
Monsieur [DZ] [NJ]
[Adresse 98]
[Localité 140]
Madame [EN] [PT] épouse [NJ]
[Adresse 98]
[Localité 140]
Monsieur [IW] [PG]
[Adresse 193]
[Localité 76]
Madame [JN] [LF] épouse [PG]
[Adresse 193]
[Localité 76]
Monsieur [EY] [WT]
[Adresse 136]
[Localité 84]
Madame [TN] [CO] épouse [WT]
[Adresse 136]
[Localité 84]
Monsieur [IZ] [GP]
[Adresse 42]
[Localité 114]
Madame [GS] [PV] épouse [GP]
[Adresse 42]
[Localité 114]
Monsieur [NC] [SD]
[Adresse 45]
[Localité 168]
Monsieur [DF] [PN]
[Adresse 49]
[Localité 1]
Madame [SZ] [DF] épouse [PN]
[Adresse 49]
[Localité 1]
Monsieur [AB] [YX]
[Adresse 122]
[Adresse 122]
[Localité 145]
Madame [MP] [MG] épouse [YX]
[Adresse 122]
[Adresse 122]
[Localité 145]
Monsieur [P] [MV]
[Adresse 190]
[Localité 111]
Madame [JD] [KW] épouse [MV]
[Adresse 190]
[Localité 111]
Monsieur [HT] [KY]
[Adresse 16]
[Localité 146]
Madame [ZY] [GK] épouse [KY]
[Adresse 16]
[Localité 146]
Monsieur [UW] [RC]
[Adresse 61]
[Localité 92]
Madame [JI] [UM] épouse [RC]
[Adresse 61]
[Localité 92]
Monsieur [EC] [YI]
[Adresse 15]
[Localité 152]
Madame [JG] [DP]
[Adresse 15]
[Localité 152]
Monsieur [YN] [UO]
[Adresse 154]
[Localité 186]
Madame [YZ] [IK] épouse [UO]
[Adresse 154]
[Localité 186]
Monsieur [DF] [OZ]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 129]
Madame [YV] [VZ] épouse [OZ]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 129]
Monsieur [V] [OS]
[Adresse 107]
[Localité 180]
Monsieur [IA] [CA]
[Adresse 80]
[Localité 10]
Madame [WN] [UF] épouse [CA]
[Adresse 80]
[Localité 10]
Monsieur [ZE] [FO]
[Adresse 37]
[Localité 176]
Monsieur [GD] [KR]
[Adresse 57]
[Localité 82]
Monsieur [AB] [IF]
[Adresse 21]
[Localité 131]
Madame [B] [FC] épouse [IF]
[Adresse 21]
[Localité 131]
Monsieur [DZ] [XO]
[Adresse 172]
[Localité 159]
Madame [JI] [YK] épouse [XO]
[Adresse 172]
[Localité 159]
Monsieur [MI] [DX]
[Adresse 28]
[Localité 83]
Madame [BU] [OK] épouse [DX]
[Adresse 28]
[Localité 83]
Monsieur [YD] [MN]
[Adresse 188]
[Localité 39] (ESPAGNE)
Madame [M] [MN]
[Adresse 188]
[Localité 39] (ESPAGNE)
Monsieur [OU] [MN]
[Adresse 199]
[Adresse 199]
[Localité 3] (ESPAGNE)
Monsieur [HC] [RJ]
[Adresse 52]
[Localité 133]
Madame [FA] [LU] épouse [RJ]
[Adresse 52]
[Localité 133]
Monsieur [TV] [GB]
[Adresse 108]
[Localité 141]
Madame [H] [VS] épouse [GB]
[Adresse 108]
[Localité 141]
Monsieur [DF] [CV]
[Adresse 156]
[Localité 175]
Madame [HE] [SI] épouse [CV]
[Adresse 156]
[Localité 175]
Monsieur [UW] [TT]
[Adresse 19]
[Localité 179]
Madame [XA] [R] épouse [TT]
[Adresse 19]
[Localité 179]
Monsieur [DF] [KE]
[Adresse 139]
[Localité 9]
Monsieur [X] [OK]
[Adresse 44]
[Localité 160]
Madame [TG] [YB] épouse [OK]
[Adresse 44]
[Localité 160]
Monsieur [ER] [BL]
[Adresse 5]
[Localité 132]
Madame [OD] [IU] épouse [BL]
[Adresse 5]
[Localité 132]
Monsieur [IA] [XU]
[Adresse 31]
[Localité 75]
Madame [PI] [AJ] épouse [XU]
[Adresse 31]
[Localité 75]
Madame [U] [LZ]
[Adresse 55]
[Localité 147]
Monsieur [OX] [EE]
[Adresse 55]
[Localité 147]
Monsieur [RH] [BK]
[Adresse 13]
[Localité 77]
Monsieur [ER] [RY]
[Adresse 153]
[Localité 115]
Madame [YV] [AU] épouse [RY]
[Adresse 153]
[Localité 115]
Monsieur [JP] [XM]
[Adresse 14]
[Localité 67]
Madame [NL] [JV] épouse [XM]
[Adresse 14]
[Localité 67]
Madame [HE] [SF]
[Adresse 70]
[Localité 47]
Monsieur [OX] [XF]
[Adresse 25]
[Localité 103]
Monsieur [UY] [VZ]
[Adresse 194]
[Localité 101]
Madame [SB] [LS] épouse [VZ]
[Adresse 194]
[Localité 101]
Monsieur [F] [TL]
[Adresse 4]
[Localité 72]
Madame [SK] [YP] épouse [TL]
[Adresse 4]
[Localité 72]
Monsieur [VP] [HR]
[Adresse 171]
[Localité 178]
Madame [JK] [WL] épouse [HR]
[Adresse 171]
[Localité 178]
Monsieur [OX] [WG]
[Adresse 36]
[Adresse 36]
[Localité 23]
Madame [NO] [DZ] épouse [WG]
[Adresse 36]
[Adresse 36]
[Localité 23]
Monsieur [MT] [FM]
[Adresse 33]
[Localité 93]
Madame [OD] [HG] épouse [FM]
[Adresse 33]
[Localité 93]
Monsieur [HT] [SX]
[Adresse 73]
[Localité 144]
Madame [HE] [HL] épouse [SX]
[Adresse 73]
[Localité 144]
Monsieur [UW] [MX]
[Adresse 116]
[Localité 121]
Madame [HE] [FH] épouse [MX]
[Adresse 116]
[Localité 121]
Monsieur [IH] [ZR]
[Adresse 165]
[Localité 162]
Madame [CR] [LO] épouse [ZR]
[Adresse 165]
[Localité 162]
Monsieur [AH] [GK]
[Adresse 35]
[Localité 102]
Monsieur [HC] [VI]
[Adresse 18]
[Localité 68]
Madame [RA] [EL] épouse [VI]
[Adresse 18]
[Localité 68]
Monsieur [KC] [UJ]
[Adresse 27]
[Localité 109]
Madame [ZJ] [JX] épouse [UJ]
[Adresse 27]
[Localité 109]
Monsieur [FW] [VB]
[Adresse 71]
[Localité 134]
Monsieur [IA] [HJ]
[Adresse 106]
[Localité 29]
Madame [XH] [KT] épouse [HJ]
[Adresse 106]
[Localité 29]
Monsieur [BS] [BZ]
[Adresse 117]
[Localité 128]
Monsieur [OA] [YS]
[Adresse 51]
[Localité 54]
Monsieur [V] [LK]
[Adresse 99]
[Localité 173]
Madame [UR] [CC] épouse [LK]
[Adresse 99]
[Localité 173]
Monsieur [VK] [LA]
[Adresse 85]
[Localité 177]
Madame [SB] [OM] épouse [LA]
[Adresse 85]
[Localité 177]
Monsieur [XR] [GZ]
[Adresse 191]
[Adresse 191]
[Localité 135]
Madame [HE] [WY] épouse [GZ]
[Adresse 191]
[Adresse 191]
[Localité 135]
Monsieur [F] [ZT]
[Adresse 100]
[Adresse 100]
[Localité 2]
Madame [OD] [ZL] veuve [EG]
[Adresse 196]
[Adresse 196]
[Localité 40]
Madame [PP] [ZT]
[Adresse 137]
[Localité 170]
Monsieur [ZC] [GV]
[Adresse 74]
[Localité 125]
Madame [SB] [AS] épouse [GV]
[Adresse 74]
[Localité 125]
Monsieur [OX] [ZG]
[Adresse 127]
[Localité 181]
Madame [OF] [DS] épouse [ZG]
[Adresse 127]
[Localité 181]
Monsieur [WR] [PE]
La Noé Chérel
[Localité 76]
Madame [VF] [AC] épouse [PE]
La Noé Chérel
[Localité 76]
Monsieur [Y] [NH]
[Adresse 56]
[Localité 120]
Madame [RO] [NE] épouse [NH]
[Adresse 56]
[Localité 120]
Monsieur [MI] [LD]
[Adresse 157]
[Localité 94]
Monsieur [AE] [SU]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 96]
Madame [UR] [EV] épouse [SU]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 96]
Monsieur [LH] [TB]
[Adresse 184]
[Localité 112]
Monsieur [ZC] [WJ]
[Adresse 30]
[Localité 91]
Madame [OD] [CJ] épouse [WJ]
[Adresse 30]
[Localité 91]
Monsieur [LH] [CY]
[Adresse 192]
[Localité 163]
Madame [AV] [CY] épouse [CY]
[Adresse 192]
[Localité 163]
Monsieur [V] [WV]
[Adresse 26]
[Localité 130]
Madame [UC] [DK] épouse [WV]
[Adresse 26]
[Localité 130]
Monsieur [HY] [XC]
[Adresse 118]
[Localité 48]
Madame [GI] [KL] épouse [XC]
[Adresse 118]
[Localité 48]
Monsieur [CH] [XJ]
[Adresse 78]
[Localité 164]
Madame [PP] [OX] épouse [XJ]
[Adresse 78]
[Localité 164]
Société SORT MUSIC agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 201]
[Localité 38] (ESPAGNE)
Monsieur [G] [EJ]
[Adresse 32]
[Localité 183]
Madame [S] [AF] épouse [EJ]
[Adresse 32]
[Localité 183]
Monsieur [LM] [PX]
[Adresse 203]
[Adresse 203]
[Localité 62]
Madame [HE] [BC] épouse [PX]
[Adresse 203]
[Adresse 203]
[Localité 62]
Monsieur [NW] [YG]
[Adresse 187]
[Localité 142]
Madame [VX] [NA] épouse [YG]
[Adresse 187]
[Localité 142]
Monsieur [HN] [BB]
[Adresse 87]
[Localité 185]
Madame [AW] [AX] épouse [IK]
[Adresse 87]
[Localité 185]
Monsieur [MB] [JS]
[Adresse 148]
[Adresse 148]
[Localité 161]
Monsieur [IW] [VM]
[Adresse 8]
[Localité 104]
Madame [FF] [DC] épouse [VM]
[Adresse 8]
[Localité 104]
Monsieur [SP] [TY]
[Adresse 86]
[Localité 110]
Madame [HE] [PL] épouse [TY]
[Adresse 86]
[Localité 110]
Monsieur [AE] [FJ]
[Adresse 59]
[Localité 65]
Madame [IO] [RE] épouse [FJ]
[Adresse 59]
[Localité 65]
Madame [YV] [VD] veuve [LW]
[Adresse 60]
[Localité 53]
SCI FERDEYprise en la personne de son représentant légal Madame [U] [NY] domiciliée en cette qualité au siège
[Adresse 97]
[Localité 22]
Représentés par Maître CREPIN, de la SELARL LEXAVOUE PAU, avocat au barreau de PAU
Assistés de Maître LOCTIN, de la SELARL CABINET RODOLPHE LOCTIN, avocat au barreau de PARIS
SCI DOMAINE DU VAL DE ROLAND représentée par la SAS LP Promotion, elle-même représentée par M. [RR] [NT]
[Adresse 46]
[Localité 62]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître LAURENT, de la SELARL NL AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL SCBA, SARL anciennement dénommée Société de Coordination du Bâtiment Atlantique agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 63]
Représentée et assistée de Maître CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
SAS DEKRA INDUSTRIAL anciennement dénommée DEKRA INSPECTION venant aux droits de DEKRA CONSTRUCTION anciennement dénommée NORISKO CONSTRUCTION venant aux droits de la SA AFITEST prise en la personne de son représentant en exercice domicilié es-qualités audit siège
[Adresse 204]
[Adresse 204]
[Localité 167]
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS
[Adresse 123]
[Localité 142]
Societé XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par site d'une fusion absorption emportant transfert de portefeuille
[Adresse 123]
[Localité 142]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Représentées par Maître LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
assistées de Maître GUILEMAT, de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA SMA assureur DO ET DE RESPONSABILITÉ de la SCI Domaine du Val de Roland
[Adresse 155]
[Localité 143]
Compagnie d'assurances SMABTP assureur de la SARL SCBA
[Adresse 189]
[Adresse 189]
[Localité 66]
Représentées par Maître RODON de la SCP RODON, avocat au barreau de PAU
assistées de Maître CHEVREL BARBIER, de la SCP BARBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD es-qualités d'assureur de la Sté TECH LM en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
CHABAN
[Localité 150]
SA MAAF ASSURANCES es-qualités d'assureur de la Sté AVERAL MENUISERIES
CHAURAY
[Localité 149]
Représentées et assistées de Maître SANS, avocat au barreau de TARBES
Maître [RO] [UH] es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AVERAL MENUISERIES dont le siège social est sis [Adresse 43] [Localité 64]
[Adresse 105]
[Localité 62]
assignée
sur appel de la décision
en date du 14 DÉCEMBRE 2017
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES
RG numéro : 15/00331
Vu l'acte d'appel initial du 06 mars 2018 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle ;
Vu le jugement dont appel, déclaré exécutoire par provision, rendu le 14 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de TARBES ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 mai 2018 par la société d'assurances MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, qui assure la responsabilité de l'entreprise de gros oeuvre TCE, non appelée en cause ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 02 mars 2021 par la SMA SA, assureur responsabilité de la SCI VAL DE ROLAND et assureur dommages-ouvrage de l'immeuble ;
Vu les dernières conclusions n°5 transmises par voie électronique le 14 septembre 2021 par le syndicat des copropriétaires et l'ensemble des copropriétaires
Vu les dernières conclusions n°4 transmises par voie électronique le 23 septembre 2021 par la SCI LE VAL DE ROLAND ;
Vu les dernières conclusions n°3 transmises par voie électronique le 22 décembre 2021 par la SMABTP, assureur de la société SCBA ;
Vu les dernières conclusions n°2 transmises par voie électronique le 04 janvier 2022 par la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD ;
Vu les dernières conclusions n°2 transmises par voie électronique le 04 janvier 2022 par la société MAAF ASSURANCES qui assure la responsabilité de la société AVERAL MENUISERIE, mise en liquidation judiciaire,
Vu les dernières conclusions n°4 transmises par voie électronique transmises le 04 janvier 2022 par la société DEKRA INDUSTRIAL et son assureur, la société XL INSURANCE COMPANY SE, succédant à la société AXA CORPORATE SOLUTION ;
Vu le défaut de comparution de Maître [UH], liquidateur judiciaire de la société AVERAL MENUISERIE ;
Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 12 octobre 2022.
Vu l'ordonnance du 20 mai 2020 ayant déclaré irrecevables à l'égard de la SCBA les conclusions prises par la SMABTP.
Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.
MOTIFS
L'opération de construction site des dommages litigieux
L'immeuble siège des dommages est situé à [Localité 198] (65), et il appartient au syndicat des copropriétaires du DOMAINE DU VAL DE ROLAND. Cet immeuble est à usage de tourisme et comprend 112 logements regroupés dans deux bâtiments, ainsi que 122 places de stationnement ; un troisième bâtiment abrite les services d'accueil et un local piscine.
L'immeuble, avant d'être livré au syndicat des copropriétaires, appartenait à la SCCV VAL DE ROLAND, promoteur immobilier, maître de l'ouvrage qui a eu recours, pour les désordres en litige, aux entreprises suivantes :
Lot
Cocontractant
Assureur
Décennale dommages-ouvrage CNR
SCCV Val de ROLAND
SAGEBAT/SMA
Police 4258857N7153036
Maîtrise d'oeuvre de base hors V.R.D.
SCBA
Contrat du 23/01/2007
SMABTP
Police 466692k7304.000
Contrôleur technique
DEKRA INDUSTRIAL CONSEIL/NORISKO
AXA CORPORATE SOLUTIONS Police 150 155 129 20
FERROMONTE FRANCE
Gros oeuvre sols durs revêtements plâtrerie isolation
SMABTP
Police 521420R1240.001
FOURCADE CHARPENTES
Charpente couverture étanchéité zinguerie
GROUPAMA D'OC Police 31180901W
SARL TECH LM
Electricité
Assurances Banque Populaire
Police 31186758 B
AVERAL MENUISERIE
Menuiseries aluminium
MAAF Police 31086982 C
TCE
Carrelage
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE
La DROC a été délivrée le 26 mars 2007.
La réception écrite de l'ouvrage a fait l'objet d'un procès-verbal du 23 décembre 2008.
Les logements ont été livrés le 01 décembre 2008 pour le bâtiment A et le 23 décembre 2008 pour le bâtiment B.
Les parties communes ont été livrées au syndicat des copropriétaires le 13 février 2009.
L'exploitation de la résidence de tourisme a commencé en début d'année 2009.
La Déclaration d'Achèvement des Travaux est intervenue le 17 mars 2009.
Les réserves ont été levées le 10 mars 2010 à la seule exception de celles concernant l'exécution des lots de travaux d'électricité et de plomberie.
Le coût de la réalisation du programme immobilier s'est élevé à 8.630.933 Euros T.T.C. ; ce montant est en retrait par rapport au coût un prévisionnel de 9.240.804,30 euros T.T.C. (Selon l'expertise d'assurance).
La survenance des dommages et la chronologie des investigations
A) Déclaration de sinistre initiale et expertise d'assurance
A la suite de l'apparition de divers désordres à l'automne 2010 qui ont donné lieu à l'établissement d'un constat d'huissier, le syndicat des copropriétaires a déposé deux déclarations de sinistre :
- la première est en date du 14 février 2011,
- la seconde est en date du 17 juin 2011.
Le cabinet ELS, mandaté par la SAGEBAT, a dressé un rapport daté du 27 juillet 2011 réceptionné par le syndicat des copropriétaires le 05 août 2011, complété par un rapport du 09 août 2011, qui reprend la teneur des deux déclarations de sinistres pour conclure à un refus de garantie ; la teneur en est la suivante :
Désordre 1 : Désordres concernant l'humidité affectant les coursives. La copropriété se plaint :
- d'un important cumul de neige et d'eau dans les bâtiments A et B ; il en résulte des arrivées d'eau en rez-de-chaussée : il est répondu que le désordre n'a pas été constaté sur le bâtiment B dont la coursive est couverte mais seulement dans le bâtiment A, qui présente un aspect différent puisque la coursive y est centrale pour desservir deux corps de bâtiments jumeaux ; il est aussi répondu que le problème relève de l'exploitation,
- de la dégradation des peintures et garde-corps en bois ; il est répondu que le désordre est purement esthétique et que, relevant de la garantie biennale de bon fonctionnement, la forclusion est acquise puisque la réception remonte à la fin de l'année 2008 alors que le sinistre a été déclaré le 14 février 2011
- de la dégradation du sol des coursives ; la réponse juridique est la même que pour le désordre 4 pour le cas où on le qualifierait de vice caché à la réception, mais il est cependant ajouté que le désordre aurait été réservé à la réception.
- de l'humidité permanente de la chape qui retient l'eau ; il est répondu qu'il y a eu réserves à la réception.
Désordre 2 : Absence de VMC dans le bâtiment B ; selon le rapport ELS, il s'agit d'une non-exécution à laquelle une entreprise tierce a remédié ; en outre, il est répondu que la difficulté d'accès au caisson était apparente lors de la réception sans avoir fait de réserve.
Désordre 3 : défaut d'isolation d'un réseau d'alimentation ; pour le bâtiment A, il y a eu réparation et il est répondu que la demande est sans objet ; pour le bâtiment B, une indemnité est proposée.
Désordre 4 : Dysfonctionnement d'une canalisation d'eau usée ; il est répondu que la matérialité du désordre n'a pas été constatée.
Désordre 5 : Mauvais positionnement des prises électriques dans les chambres ; il est répondu que ce grief ne caractérise aucun dommage décennal.
Désordre 6 : odeurs dues à une garde d'eau insuffisante des siphons de douches ; il est répondu que ce grief ne caractérise aucun dommage décennal.
Désordres 7 : présence de tranchée dans les chapes des coursives ; il est répondu que des réserves ont été faites lors de la réception pour être ensuite levées.
Désordre 8 : joints de dilatation ouverts ; il est répondu que les réserves ont été faites et que la levée des réserves est néanmoins intervenue sans que la réparation ait été effective.
Désordre 9 : sol inadapté dans le sauna et le hammam ; il est répondu que le désordre était apparent à la réception.
Désordre 10 : rideau de la piscine non fonctionnel ; il est répondu que le dommage n'est pas de nature décennale et qu'il relève de la garantie de bon fonctionnement, qui est forclose.
Désordre 11 : absence de plan d'évacuation ; il est répondu qu'il ne s'agit pas d'un désordre.
Désordre 12 : défaut d'implantation des blocs de sécurité ; il est répondu que le défaut était apparent à la réception sans avoir fait de réserves.
Désordre 13 : Impossibilité de mettre des lits superposés dans les chambres d'enfants ; il est répondu que ce désordre ne présente aucun caractère décennal.
Désordre 14 : défaut de gestion des eaux pluviales ; il est répondu que la matérialité du désordre n'est pas établie.
Désordre 15 : appartement 003 inutilisable ; il est répondu qu'il s'agit de la reprise du grief 4.
Désordre 16 : absence de système de renouvellement d'air dans la lingerie dans le bâtiment B ; il est répondu qu'il s'agit de la reprise du désordre 2.
Désordre 17 : défaut de conception de certains locaux à skis ; il est répondu que le défaut causé par l'utilisation de ces mêmes locaux comme gaines techniques était un défaut apparent à la réception qui ne contient aucune réserve.
Désordre 18 : Préjudice immatériel lié au retard de livraison ; il est répondu que l'assurance dommages-ouvrage n'a pas pour objet de garantir un tel poste de préjudice, expressément exclu des risques couverts.
Désordre 19 ; vibrations de la VMC dans l'appartement B315 ; il est répondu que le désordre - effectivement constaté - serait dû à un défaut d'entretien.
C) le recours à l'expertise judiciaire
Par ordonnance du 04 octobre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de TARBES, saisi par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, a institué une expertise judiciaire confiée à [WE] [KJ].
Par deux ordonnances des 03 juillet 2012 et 28 mai 2013, les opérations d'expertise ont été étendues.
L'expert a déposé son rapport le 22 octobre 2013.
Les constatations de l'expert judiciaire recoupent celles de l'expert d'assurance dommages-ouvrage dans la description des dommages mais les éléments d'appréciation des responsabilités diffèrent sur la gravité de certains postes de préjudice et sur l'impropriété à la destination de l'immeuble qui en résulte. A l'issue de ses opérations, l'expert judiciaire recense ainsi les postes de préjudice matériel et chiffre le coût des réparations ; ces valeurs ont été retenues par le premier juge tant au stade de la mise en état qu'au stade du jugement et il n'y a pas de discussion sur leur pertinence. Le litige se résume à l'appréciation du régime de responsabilité à appliquer à chaque poste de préjudice, à leur imputabilité et aux garanties dues par les assureurs.
Poste de préjudice
T.T.C. 7%
HT
1
Reprise coursives bâtiments A et B
110.615,37
103.378,85
2
Reprise accès parking bâtiment B
4.653,44
4.349,01
3
Caniveau rez-de-chaussée bâtiment A
3.040,51
2.841,60
4
VMC Bâtiment B2
2.010,50
1.878,97
5
Réparations du réseau d'eau gelée
116.692,04
109.057,98
6
Déplacements prises électriques
11.428,40
10.680,75
7
Ventilation lingeries laveries
1.052,94
984,06
8
Portes isoplanes à remplacer
1.669,20
1.560,00
9
Rideau piscine
481,50
450,00
Total
251.643,90
235.181,21
Les procédures de première instance
a) les décisions préparatoires
Le tribunal de grande instance de TARBES a été saisi par diverses assignations délivrées entre le 09 et le 24 décembre 2014 par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires à l'encontre du promoteur, des locateurs d'ouvrage visés par les demandes d'indemnisation et de leurs assureurs.
La SCCV LE VAL DE ROLAND, en sa qualité de Constructeur Non Réalisateur, a attrait dans la procédure, la SMA SA, anciennement SAGENA SAGEBAT, par assignation subséquente du 22 octobre 2015.
Par ordonnance du 29 juin 2016, le juge de la mise en état a condamné la SCCV VAL DE ROLAND et la SMA SA qui assure sa responsabilité, à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 116.692,04 (réparation des canalisations d'eau ayant gelé) + 1.052,94 (défaut de ventilation de lingerie du bâtiment B) + 110.615,37 (travaux de reprise des coursives des bâtiments A et B) = 228.360,35 euros.
B) le jugement dont appel
Par le jugement dont appel rendu le 14 décembre 2007, le tribunal de grande instance de TARBES a :
- déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires,
- mis hors de cause la SAS DEKRA, contrôleur technique et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS qui assure sa responsabilité,
- condamné in solidum la SCI DOMAINE VAL DE ROLAND, promoteur avec la SMA SA qui assure sa responsabilité de Constructeur Non Réalisateur, la SARL SCBA, maître d'oeuvre avec la SMABTP qui l'assure, ainsi que la MUTUELLES DE POITIERS ASSURANCES assureur de responsabilité de la société TCE (aujourd'hui disparue) à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 115.268,81 euros outre intérêts au taux légal à compter du 09 décembre 2014 en réparation des désordres affectant les coursives (somme des lignes 1 et 2 du tableau ci-dessus) en retenant leur caractère décennal au sens de l'article 1792 du code civil,
- condamné in solidum la SCI DOMAINE VAL DE ROLAND, promoteur avec la SMA SA, qui assure sa responsabilité de Constructeur Non Réalisateur, à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 3.040,51 euros outre intérêts au taux légal à compter du 09 décembre 2014 en réparation des désordres affectant les caniveaux du rez-de-chaussée du bâtiment A (lignes 3 du tableau ci-dessus) en retenant leur caractère décennal au sens de l'article 1792 du code civil,
- condamné in solidum la SCI DOMAINE VAL DE ROLAND, promoteur avec la SMA SA, qui assure sa responsabilité de Constructeur Non Réalisateur, à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 3.495,75 euros outre intérêts au taux légal à compter du 09 décembre 2014 en réparation des désordres affectant la VMC du bâtiment B (ligne 4 du tableau ci-dessus outre coût d'un chemin d'accès), en retenant leur caractère décennal au sens de l'article 1792 du code civil,
- condamné in solidum la SCI DOMAINE VAL DE ROLAND, promoteur avec la SMA SA, qui assure sa responsabilité de Constructeur Non Réalisateur, la SARL SCBA, maître d'oeuvre, avec la SMABTP qui l'assure, ainsi que la société ASSURANCE BANQUE POPULAIRE IARD assureur de la société TECH LM en charge de la plomberie, à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 116.692,04 euros outre intérêts au taux légal à compter du 09 décembre 2014 en réparation des désordres causés par la destruction par le gel du réseau de canalisations, (ligne 5 du tableau ci-dessus), en retenant leur caractère décennal au sens de l'article 1792 du code civil,
- condamné in solidum la SCI DOMAINE VAL DE ROLAND, promoteur avec la SMA SA, qui assure sa responsabilité de Constructeur Non Réalisateur, à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 11.428,40 euros outre intérêts au taux légal à compter du 09 décembre 2014 pour corriger l'emplacement des prises électriques des chambres d'enfant (ligne 6 du tableau ci-dessus), en retenant la responsabilité contractuelle du promoteur au titre des désordres intermédiaires,
- condamné in solidum la SCI DOMAINE VAL DE ROLAND, promoteur avec la SMA SA, qui assure sa responsabilité de Constructeur Non Réalisateur, la SARL SCBA, maître d'oeuvre, avec la SMABTP qui l'assure, à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 1.052,94 euros outre intérêts au taux légal à compter du 09 décembre 2014 pour installer une ventilation dans les locaux des deux bâtiments affects à la lingerie et à la laverie (ligne 7 du tableau ci-dessus) en retenant leur caractère décennal au sens de l'article 1792 du code civil,
- condamné in solidum la SCI DOMAINE VAL DE ROLAND, promoteur avec la SMA SA, qui assure sa responsabilité de Constructeur Non Réalisateur, la SARL SCBA, maître d'oeuvre, avec la SMABTP qui l'assure, à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 1.669,20 euros outre intérêts au taux légal à compter du 09 décembre 2014 pour reprendre des portes isoplanes (ligne 8 du tableau ci-dessus) en retenant la responsabilité contractuelle de droit commun du promoteur et de l'architecte,
- condamné in solidum la SCI DOMAINE VAL DE ROLAND, promoteur avec la SMA SA, qui assure sa responsabilité de Constructeur Non Réalisateur, la SARL SCBA, maître d'oeuvre, avec la SMABTP qui l'assure, ainsi que la MAAF, assureur de l'entreprise AVERAL MENUISERIE à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 481,50 euros pour réparer le rideau de la piscine, outre intérêts au taux légal à compter du 09 décembre 2014 (ligne 9 du tableau ci-dessus), en retenant la responsabilité contractuelle du promoteur et de l'architecte,
- condamné la SCI VAL DE ROLAND à payer à [DF] [CV] une indemnité de 589,39 euros outre intérêts au taux légal à compter du 09 décembre 2014 en raison d'une non-conformité contractuelle consistant en une perte de surface due à la présence d'une canalisation non prévue sur le plan remis lors de l'acquisition,
- limité à 50% l'obligation de réparation de la société d'assurance LA MUTUELLE DE POITIERS, cette proportion correspondant à la part de responsabilité de son assurée dans les dommages qui lui sont imputables,
- dit que la SMA peut opposer à la SCI qu'elle assure la franchise contractuelle de 3.220 euros et rappelé cette règle à l'égard des autres responsables,
- condamné in solidum la SCI DOMAINE VAL DE ROLAND et la SMA aux dépens incluant ceux de référé et le coût de l'expertise judiciaire,
- condamné in solidum la SCI DOMAINE VAL DE ROLAND et la SMA à payer 10.000 euros au syndicat des copropriétaires en compensation de frais irrépétibles,
- dit que la SMA sera relevée et garantie des condamnations mises à sa charges par la SARL SCBA et les assureurs condamnés,
- dit que les provisions versées viendraient en déduction.
Prise en compte d'une première procédure d'appel du jugement concernant les seuls désordres causés par le gel au réseau d'alimentation d'eau du programme immobilier (N° 20/0435)
Par arrêt rendu le 28 janvier 2020 (n° 20/0435), la cour a statué sur un premier appel limité aux dispositions du jugement concernant les dommages causés par le gel au réseau d'alimentation d'eau de l'immeuble, interjeté par la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD, assureur de la société TECH LM, en charge de la réalisation du lot de travaux de plomberie.
La cour a confirmé la décision du tribunal qui retenait :
- le caractère décennal du dommage,
- l'obligation de la société ASSURANCE BANQUE POPULAIRE de garantir la responsabilité encourue par la société TECH LM,
- l'évaluation du préjudice à la somme de 116.692,04 euros T.T.C. outre intérêts au taux légal depuis le 09 décembre 2014,
- l'absence de coresponsabilité du contrôleur technique DEKRA dans la genèse de ce poste préjudice en mettant hors de cause la société AXA CORPORATE SOLUTION.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES DANS LE PRÉSENT LITIGE
La SMA SA, assureur du Constructeur Non Réalisateur, conclut, dans ses dernières écritures du 02 mars 2021, en sa double qualité d'assureur responsabilité et d'assureur dommages-ouvrage de la SCCV VAL DE ROLAND, maître de l'ouvrage promoteur.
Elle ne conclut que sur des dommages affectant les coursives et leurs chapes dont le coût des reprises a été évalué à un montant de 110.615,37 euros T.T.C. pour le bâtiment A et à un montant de 4.653,44 euros T.T.C. pour le bâtiment D ; ses moyens de défense consistent :
- à titre principal, à dénier le caractère décennal de ces désordres au motif qu'ils ne rendent pas l'immeuble impropre à sa destination et au motif également qu'ils devraient être considérés comme réservés lors de la réception qui mentionnait l'existence des fissures,
- à titre subsidiaire, à exercer un recours en garantie contre la société SCBA, maître d''uvre assuré par la SMABTP, contre la société DEKRA assurée par la société AXA CORPORATE SOLUTION, contre la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES en qualité d'assureur de l'entreprise TCE, au titre d'un manquement à leur obligation de conseil ;
- à obtenir 3.000 euros en compensation de frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, dans leurs dernières écritures du 14 septembre 2021, sollicitent :
- le rejet des moyens d'irrecevabilité soulevés par la SSCV et son assureur,
- à titre principal, la confirmation du jugement en toutes ses dispositions,
- à titre subsidiaire, l'application des règles de la responsabilité de droit commun pour le cas où la responsabilité décennale ne serait pas retenue pour l'ensemble des désordres qualifié comme tels par le tribunal,
- à titre plus subsidiaire, la responsabilité du promoteur et de la SCBA, cette dernière sous la garantie de son assureur, pour manquement à leurs devoirs de conseil,
- l'allocation au syndicat des copropriétaires de 18.000 euros en compensation de frais irrépétibles outre 100 euros au bénéfice de chaque copropriétaire.
La SCCV DOMAINE DU VAL DE ROLAND, dans ses dernières écritures n°4 du 23 septembre 2021 développe les moyens de défense suivants :
- elle conclut au rejet de certains actions en indemnisation en invoquant d'une part la forclusion annale de l'article 1648 alinéa 2 du code civil pour les dommages apparents lors des livraisons, faute pour les copropriétaires et pour le syndicat des copropriétaires d'avoir introduit ces actions dans l'année les 13 mois de chaque livraison (01/12/08 pour le bâtiment A, 28 décembre pour le bâtiment B et 14 février pour les parties communes) et la forclusion biennale pour les dommages relevant de la garantie légale de l'article 1792-3 du code civil ;
- contre son assureur, elle se prévaut du caractère décennal du désordre affectant les coursives et leurs chapes, pour ensuite en imputer leur survenance à la SCBA, maître d'oeuvre assuré auprès de la SMABTP, à la société DEKRA, contrôleur technique assuré auprès de la société AXA CORPORATE SOLUTION et à la société TCE, assurée auprès de la MUTUELLE de POITIERS ;
- elle conclut à la réformation de la décision du chef de la responsabilité déclarée pour positionnement inapproprié des prises de courant au motif qu'il n'y aurait pas eu de réserves faites lors de la réception et que rien n'a été mentionné dans les 13 mois de la livraison ;
- elle conclut aussi au rejet de la demande d'indemnisation de [DF] [CV], qui subit un déficit de surface habitable de son lot, en invoquant à titre principal la forclusion de l'article 1648 alinéa 2 du code civil, tout en agissant à titre subsidiaire en garantie contre son assureur de responsabilité (SMA ex SAGENA) et contre la maîtrise d'oeuvre (SCBA assurée SMABTP) ;
- elle conclut au rejet de la demande d'indemnisation formulée pour le remplacement des portes en invoquant à titre principal la forclusion de l'article 1792-3 du code civil applicable aux éléments d'équipement, tout en agissant à titre récursoire et subsidiaire contre son assureur de responsabilité (SMA ex SAGENA) et contre la maîtrise d'oeuvre (SCBA assurée SMABTP) ;
- elle conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré superflu de condamner son assureur ;
- elle fait valoir que les SMABTP qui assure la SCBA ne peut invoquer la résiliation du contrat d'assurance intervenue le 31 décembre 2007 ;
- elle demande à être relevée et garantie des condamnations mises à sa charge par les locateurs d'ouvrages coresponsables des désordres
- elle conteste également l'argumentation de la société d'assurance MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, qui garantit la responsabilité de la société TCE et se prévaut de la résiliation du contrat intervenue le 23 novembre 2009 lors de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en lui opposant l'existence des deux contrats couvrant la garantie décennale et la responsabilité civile ;
- elle demande l'allocation de 5.000 euros en compensation de frais irrépétibles.
La SMABTP, assureur de la société SCBA, conclut dans ses dernières écritures n°3 du 22 décembre 2021, sur deux postes de préjudice :
- S'agissant de l'indemnisation due pour réparer les coursives des bâtiments A et B, elle fait valoir que la survenance du dommage est principalement due aux fautes commises par le bureau de contrôle DEKRA et par la société TCE qui devront la relever et garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre, tout en estimant que 80% de la charge définitive de la réparation doit incomber à la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, assureur de la société TCE,
- s'agissant de l'indemnisation due pour déplacer les prises électriques des chambres, elle agit à titre récursoire contre la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE, assureur de la société TECH LM.
Elle exerce les recours correspondants pour être relevée et garantie des condamnations qui seraient prononcées contre elle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La MAAF ASSURANCES, assureur de la société AVERAL MENUISERIE, expose dans ses dernières écritures n°2 du 04 janvier 2022, qu'elle n'a pas relevé appel du jugement qui la condamne à payer la somme de 481,50 euros pour réparer le rideau de la piscine ; elle demande à la cour de 'statuer ce que de droit' et demande reconventionnellement l'allocation de 3.000 euros en compensation de frais irrépétibles causés par les recours exercés contre elle par les autres assureurs (MUTUELLE DE POITIERS, SMA et SMABTP).
La société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD, assureur de la société TECH LM mise en liquidation judiciaire, soutient, dans ses dernières écritures n°2 du 04 janvier 2022, qu'elle ne doit pas garantir la responsabilité de son assurée en raison du mauvais positionnement de prises de courant dans les logement T2 au motif qu'il s'agit de désordres apparents non mentionnés dans les procès-verbaux de livraison des parties privatives et au motif qu'en toute hypothèse, elle ne couvre pas le risque de préjudices relevant de la responsabilité de droit commun, seule applicable en cas de vices apparents.
Elle demande 3.000 euros en compensation de frais irrépétibles.
Dans ses dernières écritures n°4 du 04 janvier 2022, la SAS DEKRA INDUSTRIAL et la XL INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS qui assure sa responsabilité rappelle les termes de l'article L 111-24 du code de construction et de l'habitation qui soumet le contrôleur technique aux présomptions de responsabilité décennale mais seulement dans la limite de leur mission.
Sur le fond, elles contestent d'une part le caractère décennal des désordres affectant les coursives et d'autre part, pour le cas où ce caractère décennal serait reconnu, elles font valoir qu'avaient été donnés les avis qu'il fallait et que le désordre provient d'une absence d'ouvrage constitutive d'un non-respect des avis donnés de sorte que le dommage reste étranger à sa mission ne peut lui être imputé.
A titre subsidiaire, elle estime que sa coresponsabilité ne saurait excéder 5% du montant du dommage.
Elle sollicite l'allocation de 5.000 euros en compensation de frais irrépétibles.
La société MUTUELLES DE POITIERS ASSURANCES, assureur de la société TCE, en liquidation judiciaire, fait valoir :
- concernant leur régime de responsabilité, que les désordres affectant les coursives (les seuls pouvant concerner son assuré) ne présentent pas de caractère décennal
- concernant la contribution à la dette, que la part de responsabilité incombant à son assurée ne saurait excéder 10%.
Elle sollicite l'allocation de 2.000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Hormis [DF] [CV], copropriétaire, poursuit la confirmation de la décision de première instance lui allouant 481,50 euros de dommages intérêts.
Les autres copropriétaires intervenants se bornent à intervenir à titre accessoire au soutien du syndicat des copropriétaires.
MOTIFS
En l'état du précédent arrêt rendu concernant le dommage causé par le gel aux canalisations d'eau, il convient de statuer sur chacun des 8 autres postes de préjudice matériel distingués par l'expert judiciaire afin de déterminer pour chacun d'eux :
- en premier lieu le régime de responsabilité applicable à chacun d'eux,
- en second lieu les constructeurs à qui ces désordres peuvent être imputés,
- en troisième lieu de répartir la charge définitive de ces responsabilités s'il y a des coresponsables,
- en dernier lieu d'apprécier l'existence et l'étendue des garanties fournies par les assureurs de ces coresponsables.
Sur la responsabilité et la réparation des désordres affectant les coursives (115.268,81 euros T.T.C. ou 103.378,85 euros H.T.)
1) la nature des dommages
Les bâtiments A et B sont à étages desservis par des coursives ; ils diffèrent l'un de l'autre en ce que le bâtiment A se présente sous la forme de deux volumes jumeaux desservis par des coursives centrales desservant les étages et occupant ce qui serait sinon un puits de jour ouvert entre les deux corps de bâtiments que l'ouvrage relie. Le bâtiment B est quant à lui desservi par une coursive latérale.
Le choix architectural du bâtiment A n'a pas à être juridiquement apprécié ; dans une vallée de montagne, encaissée, soumise à de fortes précipitations, à de basses températures mais aussi à d'importantes amplitudes de températures diurnes, l'entretien de la coursive, située en zone d'ombre et exposée aux températures extérieures, génère un grand risque d'accumulation de neige et constitue un réceptacle naturel pour la circulation de l'eau pluviale ; un entretien efficace ne peut donc être que difficile et coûteux : les risques de vieillissement rapide des matériaux sont élevés. La conception globale de l'immeuble n'est peut-être pas opportune pour son lieu d'implantation mais elle ne constitue pas un désordre en elle-même. L'expert précise au demeurant sur ce point qu'il n'est pas envisageable de couvrir le puits de jour occupé par les coursives et que la seule solution à apporter pour remédier aux difficultés d'évolution par temps de neige réside dans le déblayage de la neige
Les responsabilités ne peuvent être encourues qu'en considération de l'aptitude des ouvrages réalisés à tenir le délai d'épreuve dans leur environnement et en considération des raisons pour lesquels ils n'y parviennent pas.
Dans le bâtiment A, les coursives sont revêtues d'une chape de drainage coulée sur une natte de drainage et de désolidarisation en matériau plastique (Polychlorure de Vinyle) dont la fonction consiste à récupérer l'eau qui tombe ou ruisselle sur la chape comme à travers elle, pour la recueillir en bordure d'ouvrage dans une canalisation d'évacuation. C'est précisément ce système de recueil latéral de recueil et d'évacuation des eaux de pluie ou de fonte de neige qui n'a pas été installé ; il a été remplacé par des planches qui forment barrage sans assurer la fonction d'évacuation dans de bonnes conditions ; il en résulte que l'eau ruisselle de manière aléatoire ; elle reste pour partie piégée en causant dans les deux cas des dégâts : les alternances de gel et de dégel conduisent à l'éclatement des joints de dilatation dans lesquels l'eau s'infiltre, à l'effritement des mortiers dont l'expert mentionne la porosité et la mauvaise qualité ; l'eau dégrade aussi les ouvrages en bois du niveau inférieur sur lesquels elle ruisselle avec l'inconvénient de transporter de laitance de ciment.
L'expert a au surplus constaté des défauts de planéité et des contre-pentes et des remontées d'eau et d'humidité dans les maçonneries et les enduits.
Dans le bâtiment B, les chapes sont fissurées pour cause de dégradation des mortiers et des joints de fractionnement sous l'effet des phénomènes de dilatation.
Ces désordres étaient cachés à la date de la réception ; si certaines manifestations consistant en quelques fissures ont pu être visibles, on pouvait supposer qu'il s'agissait d'inoffensives microfissures ; il n'était pas possible de mesurer l'ampleur réelle du vice et d'en deviner les causes réelles.
Ces dommages ont été signalés dans l'assignation délivrée aux fins d'expertise et leur véritable nature a été découverte ; les dégâts dégradent l'ouvrage et sont de nature à provoquer des accidents de personne selon les circonstances ; contrairement à l'avis de l'expert, ils rendent bien l'immeuble impropre à sa destination. Cette mauvaise réalisation engage donc la responsabilité décennale des constructeurs au sens de l'article 1792 du code civil.
2) Détermination des responsables et imputabilité
L'article 1792 du code civil édicte une présomption de responsabilité mais non une présomption d'imputabilité ; il faut que le constructeur dont la responsabilité est recherchée ait participé à la réalisation de l'ouvrage ; seul le fait extérieur l'exonère.
L'article 1646-1 du code civil qui dispose que 'le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code'.
La SCCV VAL DE ROLAND en sa qualité de constructeur non réalisateur est tenue de réparer par application de l'article 1646-1 du code civil l'immeuble qui n'a pas tenu le délai d'épreuve. La description des causes du dommage exclut une cause extérieure le concernant.
En l'espèce, pour le désordre dont s'agit, la mauvaise réalisation des chapes et des coursives est susceptible d'être imputée aux entreprises suivantes ayant contracté avec le promoteur maître de l'ouvrage :
- la société TCE a réalisé les chapes au sol, dans les coursives ainsi que les caniveaux ; elle est tenue d'une obligation contractuelle de résultat et il est démontré qu'elle a participé à la réalisation d'ouvrages déficients à cause notamment de la mauvaise qualité du béton et sans respecter les règles de l'art qui commandaient la mise en place d'un système de recueil des eaux en sous face alors que les coursives ont été bordées par des planches faisant obstacle à l'évacuation d'eau ; elle ne peut invoquer la cause extérieure ; l'imputabilité est démontrée et l'entreprise ne s'exonère pas de la présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil concernant ce poste de préjudice ;
- la SCBA, maître d''uvre, a mal rempli sa mission de surveillance du chantier puisqu'elle a laissé réaliser des ouvrages affectés de défauts de planéité et dépourvus de système d'évacuation d'eau efficace ; le cahier des charges ne prévoyait pas de recueil des eaux mais prévoyait la pose d'une planche en bordure de coursive (posé par l'entreprise FOURCADE dont la responsabilité n'a pas été recherchée) ; dans la phase finale du chantier et lors de la réception, la maîtrise d''uvre, si elle avait été attentive au respect des règles de l'art et aux contraintes du site, aurait pu faire des observations relativement à l'absence d'ouvrage d'évacuations d'eaux le long des coursives et aux risques de dégradation rapide qui se sont réalisés ; l'imputabilité est démontrée et la SCBA ne s'exonère pas de la présomption de responsabilité ;
- le bureau de contrôle a émis régulièrement des avis techniques ; il n'a pas l'obligation contractuelle de toujours se déplacer mais il doit veiller à avoir et à obtenir une connaissance des plans d'exécution aux fins de vérifications ; son rapport final du 18 mai 2009, s'agissant des coursives extérieures, mentionne NT ; cela signifie que le contrôleur technique n'a pu donner un avis définitif ; il signale que les chapes ne sont pas entièrement achevées, en particulier au niveau des joints et sur certaines périphéries ; il a donc considéré qu'elle n'étaient pas terminées. Dans un avis technique daté du 25 septembre 2008 (deux mois et une semaine avant la réception du bâtiment A), le bureau de contrôle donnait son avis favorable à l'utilisation des nappes drainantes et de désolidarisation prévues, mais il suspendait son avis dans l'attente du démarrage des travaux en indiquant qu'il entendait se déplacer pour procéder à un examen sur site de la mise en oeuvre (termes soulignés car soulignés dans l'avis) ; cela prouve que malgré ses demandes, il n'a pas été mis en mesure d'accomplir la vérification qu'il prévoyait de faire. Les pièces produites ne permettent pas d'imputer la survenance du dommage à l'exécution de sa mission par le contrôleur technique qui doit être considéré comme démontrant la cause étrangère à l'exécution de sa mission.
La société DEKRA INDUSTRIAL s'exonère ainsi de la présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil reprise par l'article L 111-24 du code de construction et de l'habitation. Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Il s'ensuit que la société SCBA, maître d'oeuvre, et la société TCE sont coresponsables du dommage
3) la répartition de la charge définitive de la réparation (confirmation d'un partage par moitié)
La SCCV VAL DE ROLAND, Constructeur Non Réalisateur, n'a pas à supporter la charge définitive de cette réparation ; elle dispose d'un recours intégral contre la SCBA assurée auprès de la SMABTP et contre la société MUTUELLES DE POITIERS ASSURANCES, qui garantit la responsabilité de la société TCE.
Le recours s'exerce en vertu de règles de responsabilités légales d'ordre public et bénéficie de la solidarité de l'article 1792 du code civil.
La maîtrise d'oeuvre a commis un défaut de surveillance de l'exécution des travaux aggravé par le défaut de prise en compte de l'avis émis par le contrôleur technique le 25 septembre 2008 ; par ailleurs la société TCE a effectué un travail sans suivre les règles de l'art comme le prouvent les défauts de planéité.
Le jugement doit être approuvé en ce qu'il a retenue un partage de responsabilité par moitié
4) les obligations des assureurs
En exécution de son contrat, la SMA doit se substituer à la SCCV VAL DE ROLAND dans l'exécution de son obligation in solidum envers le syndicat des copropriétaires, sauf son recours intégral contre la SCBA assurée auprès de la SMABTP et contre la société MUTUELLES DE POITIERS ASSURANCES, qui garantit la responsabilité de la société TCE.
Le recours s'exerce en vertu de règles de responsabilité légales d'ordre public et bénéficie de la solidarité de l'article 1792 du code civil.
La SMABTP et la société MUTUELLES DE POITIERS ASSURANCES devront garantir leurs assurés dans l'exécution in solidum de leurs obligations de réparation, sauf à s'en répartir ensuite entre elle la charge définitive dans la proportion retenue ci-dessus, soit respectivement 50% à la charge de la SMABTP et de 50% à la charge de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES.
Sur la responsabilité et la réparation des désordres affectant les caniveaux (3.040,51 euros T.T.C. ou 2.841,60 euros H.T.)
Les caniveaux du rez-de-chaussée des bâtiments A et B sont affectés de défauts de planéité et d'implantation.
Ni le syndicat de copropriétaires, ni la SCCV VAL DE ROLAND, ni la SMA qui l'assure, n'ont relevé appel de ce chef de demande.
La cour n'est donc pas saisie.
Sur la responsabilité et la réparation des désordres affectant la VMC (2.010,50 euros T.T.C. ou 1.878,97 euros H.T.)
Le syndicat des copropriétaires n'a pas formé appel.
La SCCV VAL DE ROLAND ne conclut pas sur ce préjudice et ne formule aucune action récursoire du chef de la condamnation prononcée contre elle
La cour n'est donc pas saisie.
Sur la responsabilité et la réparation du désordre lié à la mauvaise implantation de prises électriques (11.428,40 euros T.T.C. ou 10.680,75 euros H.T.)
Le dommage n'est pas subi par l'ensemble des copropriétaires mais seulement par certains d'entre eux ; le syndicat des copropriétaires n'a pas qualité pour agir mais il convient alors de considérer que les copropriétaires concernés intervenant forment pour leur compte de manière indivisible entre eux.
1) la nature des désordres au regard des contrats d'entreprise (rapports entre la SCCV et ses cocontractants)
Dans son dispositif, le jugement a retenu la responsabilité de la SCCV VAL DE ROLAND et de la SA SMA qui assure sa responsabilité mais aussi celle de la SCBA, maître d'oeuvre dont la responsabilité est assurée par la SMABTP.
Les occupants se sont plaints de ce que dans les appartements de type T2, des prises électriques et des interrupteurs avaient été mal implantés et ne pouvaient être utilisés selon le positionnement de la porte coulissante située à proximité.
Il s'agit d'un défaut qui était apparent à la date de la réception des parties privatives passée entre le maître de l'ouvrage et les entreprises ; aucune réserve n'a été mentionnée par le maître de l'ouvrage signataire de ces procès-verbaux dressés après réception le 1er décembre 2008 pour le bâtiment A et le 23 décembre 2008 pour le bâtiment B. L'entreprise qui a réalisé les travaux est donc exonérée de responsabilité.
Le débat sur l'opposabilité du procès-verbal de livraison des parties communes est sans objet. Aucune action en responsabilité n'a été engagée contre le premier syndic ou contre les personnes que les acquéreurs ont mandaté pour prendre livraison de leurs lots.
Le jugement a retenu à tort la qualification de désordre intermédiaire (laquelle suppose un vice caché ce qui n'est pas l'hypothèse), il sera donc infirmé dans ses dispositions concernant ce poste de préjudice.
2) l'imputabilité des désordres
Aux termes de l'article 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Selon l'article 1648 alinéa 2, le délai pour agir est alors d'un an à compter de la prise de possession des lieux.
Cette action n'a pas été engagée dans le délai légal par les propriétaires de lots qui avaient pris livraison des appartements affectés par ce désordre apparent ; en qualité de constructeur tenu à livraison, la SCCV VAL DE ROLAND est donc fondée à opposer la forclusion pour soutenir qu'elle ne doit pas réparation.
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu sa responsabilité de constructeur et déclaré son assureur tenu de la garantir pour réparer le préjudice.
Les propriétaires de lots ne disposent pas de l'action en responsabilité contractuelle contre les entreprises transmises par la vente puisque l'absence de réserve lors de la réception intervenue entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise libère celle-ci de toute responsabilité contractuelle ; aucun droit à indemnisation contre les entreprises n'a ainsi pu leur être ensuite transmis
L'entreprise TECH LM a été mise en liquidation judiciaire et elle l'était avant même la saisine du juge des référés ; le contrat d'assurance a été résilié et il n'est pas établi que la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE ASSURANCES garantissait la responsabilité civile de droit commun. Aucun recours ne peut donc prospérer contre cet assureur.
Cependant, les copropriétaires sont en droit d'invoquer la faute de l'architecte comme celle de la SCCV LE VAL DE ROLAND qui ont collectivement manqué à leurs obligations lors de la réception des ouvrages et pour s'être abstenu de signaler cette évidente anomalie aux locateurs d'ouvrage ; leur responsabilité contractuelle de droit commun se trouve donc engagée, mais elle ne l'est pas au titre des désordres intermédiaires.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de droit commun de l'architecte et du promoteur, sauf à préciser que la responsabilité est encourue sur le fondement de l'article 1147 du code civil.
La SMABTP devra relever et garantir l'architecte sauf à opposer les limites contractuelles au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires.
La SMA ne sera pas coobligée à la réparation en l'absence de preuve qu'elle garantit ce type de responsabilité civile par application de la police souscrite combinant assurance de chose dommages ouvrages et assurance décennale de CNR sans couvrir la responsabilité contractuelle de droit commun.
Sur la responsabilité et la réparation des désordres affectant la ventilation des locaux des services de laverie et de lingerie (1.052,94 euros T.T.C. ou 984,06 euros H.T.)
Le syndicat des copropriétaires n'a pas formé appel.
La SCCV VAL DE ROLAND ne conclut pas sur ce préjudice et ne formule aucune action récursoire du chef de la condamnation prononcée contre elle
La cour n'est donc pas saisie.
Sur la responsabilité et la réparation des désordres affectant les portes isoplanes du sauna et du hammam (1.669,20 euros T.T.C. ou 1.560 euros H.T.)
Les portes installées pour accéder au WC et aux douches de ces locaux se sont révélées être de simples portes isoplanes, contrairement aux portes d'accès qui sont adaptées à ce milieu particulier ; il y a donc eu économie faite sur la dépense ; ces portes n'ont pas résisté à l'humidité du milieu et se sont vite dégradées ; il y a non-conformité à l'usage ; l'expert n'a pas identifié l'entreprise qui les a posées.
Il y a vice caché. Les portes étant des éléments d'équipement, les propriétaires ont agi plus de deux ans après la réception ; ils sont forclos dans leur action en responsabilité nécessairement fondée sur l'article 1792-3 du code civil qui institue un délai de forclusion biennal décompté à partir de la date de la réception.
Sur la responsabilité et la réparation des désordres affectant le rideau de la piscine (481,50 euros T.T.C. ou 450 euros H.T.)
Le syndicat des copropriétaires n'a pas formé appel.
La SCCV VAL DE ROLAND ne conclut pas sur ce préjudice et ne formule pas d'action récursoire du chef de la condamnation prononcée contre elle.
Il y a eu des appels formés à titre récursoire par la SMA et par la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES mais aucune demande n'est formulée.
La MAAF n'ayant pas relevé appel, le jugement sera confirmé.
Sur la responsabilité encourue par [DF] [CV] en raison d'une perte de surface dans son local à skis (589,39 euros)
[DF] [CV] subit une perte de surface dans son local à ski dont le volume est occupé par une tuyauterie l'empêchant de jouir de la totalité du volume figurant sur les plans. Il y a donc manquement à l'obligation de livraison par le promoteur.
Le désordre est apparent mais l'anomalie n'a fait l'objet d'aucune réserve lors de la réception de l'ouvrage.
Aux termes de l'article 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Selon l'article 1648 alinéa 2, le délai pour agir est alors d'un an à compter de la prise de possession des lieux.
Cette action n'a pas été engagée dans le délai légal ; la SCCV VAL DE ROLAND est donc fondée à soutenir qu'elle ne doit pas réparation par application de ces textes.
Le copropriétaire de ce lot partiellement obstrué par un ouvrage non prévu sur les plans ne dispose pas de l'action en responsabilité contractuelle contre les entreprises transmises par la vente puisque l'absence de réserve lors de la réception intervenue entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise libère celle-ci de toute responsabilité contractuelle ; aucun droit à indemnisation contre les entreprises n'a ainsi pu être ensuite transmise à [DF] [CV].
Cependant, il reste en droit d'invoquer la faute de l'architecte comme celle de la SCCV LE VAL DE ROLAND qui ont ensemble manqué à leurs obligations lors de la réception des ouvrages pour s'être abstenus de signaler cette évidente anomalie aux locateurs d'ouvrage ; l'architecte devait relever le non-respect des plans ; la SCCV aurait dû mentionner l'anomalie dans le procès-verbal de réception ; elle a ainsi manqué à son obligation de surveillance ; leur responsabilité contractuelle de droit commun se trouve donc engagée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle du promoteur ; il sera fait droit à la demande visant l'architecte mais il doit être précisé que la responsabilité est encourue sur le fondement de l'article 1147 du code civil.
La SMABTP devra relever et garantir l'architecte sauf à opposer les limites contractuelles au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires.
La SMA ne sera pas coobligée à la réparation en l'absence de preuve qu'elle garantit ce type de responsabilité civile par application de la police souscrite.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le jugement sera réformé dans ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
* accueille l'intervention volontaire la société XL INSURANCE COMPANY venant aux droits et obligations de la société AXA CORPORATE SOLUTION radiée depuis le 03 mars 2020 ;
* déclare l'arrêt commun à la MAAF, assureur de la société AVERAL contre qui aucune demande n'est formulée ;
* concernant les désordres affectant les coursives, chapes et sols des bâtiments A et B, confirme le jugement en ce que :
- il a condamné in solidum la SCI DOMAINE VAL DE ROLAND, promoteur avec la SMA SA, qui assure sa responsabilité de Constructeur Non Réalisateur, la SARL SCBA, maître d'oeuvre, avec la SMABTP qui l'assure, ainsi que la MUTUELLES DE POITIERS ASSURANCES, assureur de la société TCE à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 103.378,85 euros H.T. outre intérêts au taux légal à compter du 09 décembre 2014 et outre la T.V.A. applicable au moment de la réalisation des travaux,
- il a réparti par moitié la charge définitive de cette réparation entre d'un part la SARL SCBA et la société MUTUELLES DE POITIERS ASSURANCES
- il a mis hors de cause la société DEKRA INDUSTRIAL et la société XL INSURANCE COMPANY ;
* concernant les désordres relatifs au mauvais emplacement de prises de courant et interrupteurs dans les appartements de type T2 (11.428,40 euros T.T.C. ou 10.680,75 euros H.T.) :
- infirme partiellement le jugement en ce qu'il a déclaré la SMA SA coobligée à la réparation du dommage
- le confirme en ce qu'il a retenu la responsabilité in solidum de la SCCV VAL DE ROLAND et celle de la SCBA responsable du dommage et l'a condamnées in solidum avec son assureur à verser une indemnité de 11.128,40 euros outre intérêts au taux légal à compter du 09 décembre 2014
- mais dit que la responsabilité est encourue par les deux responsables sur le fondement de l'article 1147 du code civil
- dit que cette indemnité sera versée aux copropriétaires concernés qui agissent à titre personnel indivisiblement entre eux
- dit que la SMABTP est en droit d'opposer la franchise contractuelle applicable ;
* concernant les désordres affectant le rideau de piscine (481,50 euros T.T.C. ou 450 euros H.T.) : confirme le jugement dont appel .
* concernant la perte de volume dans le local à ski de [DF] [CV] (589,39 euros) :
- infirme le jugement en ce qu'il a déclaré la SMA coobligée à cette réparation,
- confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SCCV VAL DE ROLAND à payer cette somme de 589,39 euros outre intérêts au taux légal depuis le 09 décembre 2014
- condamne la SCBA et la SMABTP à payer in solidum ladite indemnité avec la SCCV VAL DE ROLAND,
- mais dit que la responsabilité est encourue par les deux responsables sur le fondement de l'article 1147 du code civil
- dit que la SMABTP, assureur de l'architecte, est en droit d'opposer la franchise contractuelle applicable .
* réformant le jugement, dit que les dépens de première instance, dépens de référé inclus et d'appel seront supportés in solidum par tiers exclusivement par la SMA, par la SMABTP en qualité d'assureur de la SCBA, et par la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, dont distraction au bénéfice des avocats en ayant fait la demande ;
* réforme le jugement dans ses dispositions portant répartition de la charge des sommes allouées en compensation des frais irrépétibles pour le soumettre au régime fixé ci-dessous ;
* confirme le jugement dans son appréciation à 10.000 euros du montant alloué au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires en compensation de frais irrépétibles ;
* y ajoutant, alloue la même somme de 10.000 euros au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires en compensation de frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
* dit n'y avoir lieu à d'autre application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
* dit que la charge définitive du règlement des sommes allouées en compensation des frais irrépétibles suivra le régime des dépens pour devoir être exclusivement supportées par la SMA, par la SMABTP en qualité d'assureur de la SCBA, et par la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES.
Le présent arrêt a été signé par Mme ROSA-SCHALL, Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE empêchée,
[YV] HAUGUEL Marie-Ange ROSA-SCHALL