Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/01524 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCJF
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 JUIN 2024
MINUTE N° 24/01660
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Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 22 Avril 2024 avons mis l'affaire en délibéré le 07 Juin 2024 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit:
ENTRE :
Monsieur [H] [X], demeurant [Adresse 1]
Madame [T], [M] [B] épouse [X]
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Thierry-Xavier FLOQUET de la SCP FLOQUET-GARET-NOACHOVITCH, avocats au barreau d’ESSONNE
ET :
LA SOCIETE SCHMITT NEY SANITAIRE & CHAUFFAGE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas COHEN-STEINER de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0301
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EXPOSE DU LITIGE
Le 13 mai 2008, Monsieur et Madame [X] ont donné à bail à la société SANITAIRES MONTREUIL, moyennant un loyer annuel hors taxes de 58375,68 € payable mensuellement d'avance, des locaux situés à [Adresse 3].
Par acte des 5 octobre et 22 octobre 2020, Monsieur et Madame [X] ont fait commandement à la société SCHMITT NEY SANITAIRE ET CHAUFFAGE de leur payer la somme de 12920,93 € au titre de loyers et charges échus.
Par assignation du 4 septembre 2023, Monsieur et Madame [X] demandent que soit constatée la résiliation du bail au 22 novembre 2020 et ordonnée l'expulsion de la société SCHMITT NEY SANITAIRE ET CHAUFFAGE et de tous occupants de son chef et que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 13120,76 €, une indemnité mensuelle d'occupation de 6395,99 € à compter du 22 novembre 2020 et la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles.
La société SCHMITT NEY SANITAIRE ET CHAUFFAGE conclut à l'incompétence du juge des référés en faisant valoir qu'une instance est pendante au fond sur opposition au commandement des 5 et 22 octobre 2020.
Subsidiairement, elle demande l'annulation du commandement et conclut au débouté des demandeurs en leurs prétentions.
Elle demande la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS
Le litige porte sur les termes de mars et avril 2020 à hauteur de 6395,99 € chacun et le terme de mai 2020 à hauteur de 128,95 €;
Par courrier officiel du 16 octobre 2023 en cours d'instance les époux [X] ont indiqué que le solde dû pour les loyers d'avril et mai 2020 était de 6524,94 €;
Par courrier ultérieur du 7 novembre 2023 ils ont indiqué qu'ils avaient commis une erreur, que le loyer réglé le 1er mars 2020 correspondait au mois de février 2020, que le montant total des loyers de mars, avril et mai 2020 était de 19187,97 €, qu'un paiement de 6267 € était intervenu à ce titre le 16 juin 2023, qu'un chèque à l'ordre de la CARPA avait été adressé pour un montant de 6524,94 € et qu'après encaissement de ce chèque il resterait donc dû la somme de 6395,99 €;
Ils ajoutaient que depuis octobre 2015 le preneur réglait en fin de mois les loyers du mois courant;
Or le bail stipulant le paiement d'avance des loyers mensuels, la reconnaissance d'un solde dû de 6524,94 € au 16 octobre et la remise d'un chèque de ce montant à l'ordre de la CARPA fondent une contestation sérieuse des prétentions des demandeurs qui seront donc débouté en référé de toutes leurs demandes;
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Déboutons Monsieur et Madame [X] de leurs demandes;
Rejetons les demandes au titre des frais irrépétibles;
Laissons les dépens à la charge des demandeurs.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 21 JUIN 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE PRÉSIDENT
Ulrich SCHALCHLI
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