Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-2
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2023
N°2023/125
Rôle N° RG 20/03936 N° Portalis DBVB-V-B7E-
BFYBO
[Y] [M]
C/
PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Clément DALANCON
MINISTERE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 17 octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/08505
APPELANT
Monsieur [Y] [M]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/001442 du 14/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 01 janvier 1988 à [Localité 4] (CAMEROUN)
demeurant Chez Mr [X] [P], [Adresse 1]
représenté par Me Clément DALANCON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
PROCUREUR GENERAL
comparant en la personne de Madame Isabelle POUEY, Substitut général
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 janvier 2023, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président, et Madame Michèle CUTAJAR, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Madame Michèle CUTAJAR, Conseiller
Madame Hélène PERRET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023,
Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [M] se dit né le 1er janvier 1988 à [Localité 4] (Cameroun).
Il a bénéficié le 28 décembre 2012 d'un certificat de nationalité française n°1818/2012 qui lui a été délivré le par le greffier en chef du tribunal d'instance de Marseille sur le fondement de l'article 18 du code civil.
Par exploit d'huissier en date du 20 juillet 2017, le Procureur de la République de Marseille a fait assigner M. [M] par devant le tribunal de grande instance de Marseille afin de voir dire que le certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 28 décembre 2012 l'a été à tort.
Par jugement rendu le 17 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a notamment :
- constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
- dit que le certificat de nationalité française n°1818/2012 qui a été délivré à M. [M] le 28 décembre 2012 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Marseille l'a été à tort,
- constaté l'extranéité de M. [M],
- ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil,
- condamné M. [M] aux entiers dépens, qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
M. [M] a interjeté appel de cette décision le 13 mars 2020 et régularisé son appel le 31 juillet 2020.
Saisi par le ministère public d'un incident le 04 septembre 2020, le conseiller de la mise en état de la chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence par une ordonnance rendue le 8 juin 2021 a :
- constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
- déclaré recevable l'appel interjeté par M. [M],
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Dans le dernier état de ses conclusions, enregistrées le 4 janvier 2023, et auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [M] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 17 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille,
- dire et juger que l'action engagée par le Procureur de la République de Marseille est mal fondée,
- dire et juger que M. [M], né le 1er janvier 1988 à [Localité 4] (Cameroun) est de nationalité française,
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du Code Civil,
- dire et juger que le Service Central d'Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères devra lui établir un acte de naissance mentionnant le jugement à intervenir,
- condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat à verser à Maître Clément DALANÇON, conseil de M. [M], la somme de 1.500 euros TTC au titre des frais irrépétibles en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le conseil de M. [M] s'engageant à renoncer à percevoir la part contributive l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en cas de recouvrement de cette somme;
- condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat aux entiers dépens.
M. [M] fait en effet notamment valoir que :
- aucun élément ne permet de remettre en cause l'existence et la conformité de la déclaration de reconnaissance paternelle par [P] [X] dont il a bénéficié; que la transcription indique bien avoir été effectuée « suivant article 44 de l'ordonnance 81/02 portant organisation de l'Etat civil et diverses dispositions relative à l'état des personnes physiques » ;
- le procès-verbal de déclaration de paternité est signé par son père et sa mère ainsi que par deux témoins et l'officier de l'état civil, comme le prévoit l'article 44 de l'ordonnance camerounaise 81-02 du 29 juin 1981;
- le fait que la date d'établissement des actes soit un dimanche n'implique pas nécessairement des actes apocryphes ou faux ; que l'acte de naissance a été authentifié dans le cadre de la procédure de transcription dans laquelle il ne peut pas être exclu que l'officier d'état civil ait commis une erreur de date en dressant l'acte ; que le maire de [Localité 4] indique que l'acte de déclaration est effectivement entaché d'une erreur matérielle sur le jour commise par l'officier d'état civil, la mairie étant fermée le dimanche; que les deux actes de naissance présentés font état de renseignements exacts concernant sa filiation et son état civil ;
- il a été victime des défaillances des services de l'état civil camerounais ; qu'ayant perdu l'original, il avait été contraint d'intenter en 2015 une procédure de reconstitution d'acte afin de pouvoir solliciter la transcription de son acte de naissance ; que le tribunal avait retenu qu'il s'agissait d'un cas de destruction de registre puisque l'acte n'avait pas de souche ; qu'il n'était pas possible d'annuler l'acte de naissance qui n'existait plus; que le tribunal camerounais en 2021 a finalement annulé le premier acte de naissance en retenant qu'il existait finalement bien toujours deux actes de naissance ; que ce jugement n'implique pas une destruction physique ou matérielle de la souche mais seulement l'interdiction pour l'officier de l'état civil de délivrer à nouveau cet acte et l'anéantissement des effets juridiques de celui-ci ; qu'il a donc régularisé la situation et n'est plus en possession de deux actes de naissance ;
- le lien de filiation avec son père est légalement établi par un jugement supplétif et par un acte de naissance dressé conformément audit jugement supplétif ; que les effets d'un tel jugement rétroagissent à la date de l'établissement de l'acte initial (même irrégulièrement dressé), voire même à la date de la naissance ;
- il produit un jugement du tribunal de Sangmelima rendu en juin 2020 qui vient rectifier l'erreur matérielle relative au nom du père survenue dans son acte de naissance n°482/2015.
Dans le dernier état de ses conclusions, enregistrées le 20 décembre 2022, et auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
- ordonner l'apposition de la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Le ministère public fait en effet notamment valoir que :
- M. [M] est en possession de deux actes de naissance ; qu'un individu ne peut en avoir qu'un ; que la multiplicité des actes a pour conséquence qu'aucun ne présente de caractère probant ; que l'acte n°92/88 est apocryphe puisqu'il a été enregistré un dimanche alors que les centres d'état civil sont fermés ; qu'il ne peut être qu'un acte frauduleusement inséré au registre ;
- M. [M] n'a pas régularisé sa situation frauduleuse ; que le jugement de janvier 2021 a annulé l'acte de naissance n°92/88 ; que le maire de la commune continue d'attester en mars 2021 que la souche existe dans le registre sans mentionner que l'acte aurait été annulé ;
- le document produit en pièce n°3, censé être l'original du procès-verbal de déclaration de paternité, ne peut également qu'être un faux ; qu'il est lui aussi daté du dimanche 10 janvier 1988 ;
- le seul acte de reconnaissance qu'il est en mesure de communiquer est un acte effectué par [P] [X] devant l'officier de l'état civil de [Localité 3] en 2009 ; que la date est postérieure à sa majorité ; que la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité ;
- même à supposer que M. [M] justifie d'un état civil certain, il ne pourrait pas bénéficier de la nationalité française par attribution ; qu'un jugement déclaratif ou supplétif de naissance, qui tient lieu d'acte de naissance, n'a pas pour objet d'établir un lien de filiation, mais un état civil ; que la loi camerounaise comme française ne prévoit pas que la mention du nom du père dans l'acte de naissance de l'enfant constitue une preuve de filiation paternelle ;
- on ne saurait détourner les exigences de l'article 47 du code civil au nom de l'intérêt qui s'attache à ce que toute personne soit pourvue d'un état civil ; qu'on ne peut pas non plus l'invoquer pour contraindre l'ordre juridique français à recevoir des pièces d'état civil dépourvues de force probante ; que rien ne permet de penser que M. [M] n'ait pas un autre état civil véritable dans son pays de naissance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du jeudi 19 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond
1. M. [Y] [M], se disant né le 1er janvier 1988 à [Localité 4] (Cameroun), revendique la nationalité française par filiation sur le fondement de l'article 18 du code civil, pour être l'enfant de M. [P] [X], né le 18 février 1951 à [Localité 2] (Cameroun), lui-même français pour avoir souscrit une déclaration de nationalité française le 19 septembre 1985, en application des dispositions de l'article 37-1 du code civil.
M. [M] a obtenu la délivrance d'un certificat de nationalité française par le greffier en chef du tribunal d'instance de Marseille le 28 décembre 2012.
En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française. En l'occurrence, la preuve incombe donc au ministère public.
Pour établir sa filiation à l'égard de M. [P] [X] lors de sa demande de certificat de nationalité française, M. [M] a notamment produit un acte de naissance n° 92/88 dressé le 10 janvier 1988 par l'officier d'état civil de [Localité 4] (Cameroun) sur la déclaration de la mère de l'enfant.
Or, le 10 janvier 1988 était un dimanche, jour où les services de l'état civil ne sont pas ouverts, ce dont l'appelant convient. Par ailleurs, force est de constater que cet acte n° 92/88 produit en copie aux débats sur déclaration de la mère, Mme [E] [M], ne comporte que la signature de l'officier de l'état civil et non celle de la déclarante.
Certes, M. [M] produit un courrier émané du maire de la commune de [Localité 4] le 26 mars 2021 qui confirme la présence de l'acte de naissance dans les registres de la commune, mais également qu'il a été établi un dimanche. Il en déduit qu'il s'agit d'une erreur matérielle puisque la mairie n'ouvre pas le dimanche. Or ce simple courrier ne peut permettre de retenir "une erreur matérielle", sur la base de la seule affirmation du maire 33 ans après l'événement, aucun élément au surplus ne permettant de corroborer cette erreur alléguée.
Le verso de la copie de cet acte de naissance n° 92/88 comporte la mention selon laquelle l'enfant a été reconnu "suivant article 44 de l'ordonnance 81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques". Cette mention a cependant elle-même été apposée le 10 janvier 1988, et encourt donc la même observation qu'elle aurait été rédigée un dimanche.
L'original du procès-verbal de déclaration de paternité produit aux débats est lui aussi daté du 10 janvier 1988, et ce document est donc entaché du même défaut, à savoir qu'il aurait été rédigé un dimanche, jour de fermeture des services de l'état civil.
Enfin, M. [M] se prévaut pour la première fois en cause d'appel d'un jugement rendu le 21 janvier 2021 par le tribunal de première instance de Sangmelima prononçant la nullité de l'acte de naissance délivré le 10 janvier 1988.
Le certificat de nationalité ayant été délivré le 28 décembre 2012 l'a donc été sur la base d'actes qui ne peuvent qu'être aprocryphes, la charge de la preuve est renversée et il appartient à M. [M] de faire la démonstration de sa nationalité française.
2. La situation de M. [M] est régie par les dispositions de1'article 18 du code civil, aux termes duquel estpar le français l'enfant dont 1'un des parents au moins est français. Ainsi la nationalité française de l'enfant doit résulter de la nationalité française du parent duquel il la tiendrait d'une part et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci, au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil. En outre, afin de satisfaire aux exigences de l'article 20-1 du code civil, ce lien de filiation doit être intervenu pendant la minorité de la partie demanderesse pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l'article 47 du code civil en effet, tout acte de 1'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de1'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s'il ne dispose d'un état civil fiable et certain.
L'acte de reconnaissance de M. [M] par M. [P] [X], dressé le 26 novembre 2009 par l'officier d'état civil de [Localité 3], est sans incidence sur sa nationalité puisque établi alors que l'intéressé était devenu majeur.
Il a été vu plus haut les éléments permettant de considérer que l'acte de naissance n° 92/88 était apocryphe.
Lors de sa demande de transcription d'acte de naissance au consulat général de France à [Localité 2] (Cameroun), M. [M] a présenté un nouvel acte de naissance n° 482/2015, dressé le 29 septembre 2015, en vertu du jugement supplétif n° 115/PD/15 du 16 avril 2015 rendu par le tribunal de premier degré de Sangmelima. Ces deux pièces sont produites en original.
Les motifs de cette décision exposent que M. [M] sollicite la reconstitution de son acte de naissance, dont il aurait perdu l'original, et qu'il a produit au tribunal un certificat de non-existence de souche. Le jugement comporte encore un paragraphe ainsi rédigé "qu'en l'espèce, l'original de l'acte de naissance de la susnommée (sic) ne se trouve pas dans les registres d'état-civil de la mairie de [Localité 4]". L'enquête du parquet se résume selon le jugement à enregistrer deux témoignages affirmant que le réquérant n'a pas d'intention frauduleuse. Il est enfin affirmé par le tribunal que "des recherches entreprises, il a été informé que son acte ne figurait pas sur les registres de la commune de [Localité 4]; qu'il s'agit d'un cas de destruction de registre".
M. [M] a donc non seulement affirmé au tribunal que son acte de naissance ne figurait pas dans les registres d'état civil de la commune de [Localité 4], mais il a produit un certificat de non-existence de la souche, document d'ailleurs non versé aux débats dans le cadre de la présente instance. Cependant, il a été vu plus haut que selon le courrier du maire de la commune évoqué plus haut, et produit par M. [M] lui-même, la souche de l'acte de naissance n° 92/88 existe bel et bien. C'est donc sur la base d'affirmations inexactes et de pièces erronées que le jugement a été rendu.
M. [M] produit encore un jugement du 13 janvier 2021 du tribunal de première instance de Sangmélima, donc postérieur à la décision frappée d'appel, qui, sur le constat de la coexistence des deux actes de naissance de 1988 et de 2015, comporte la motivation suivante "le demandeur est déjà titulaire d'un acte de naissance et ne peut logiquement en posséder deux". Sur quoi, le tribunal a déclaré nul et de nul effet l'acte de naissance n° 92/88 dressé le 10 janvier 1988, et non pas l'acte de naissance postérieur établi le 29 septembre 2015 sur la base d'un jugement qui avait pourtant constaté précisément la destruction du premier acte de naissance. Il y a dès lors contradiction manifeste entre la motivation de ce jugement avec celle de la décision dont il entérine pourtant l'effet.
M. [M] se prévaut ainsi d'une décision qui met à néant toute son argumentation relative à l'acte de naissance n° 92/88, désormais déclaré nul par la juridiction camerounaise.
La multiplicité des actes de naissance produits suffit en elle-même à retirer tout caractère de fiabilité à l'état civil de M. [M], alors même que les conditions dans lesquelles il a obtenu deux décisions successives de rectification sont également sujettes à caution.
Dès lors, M. [M] ne justifie pas d'un état civil fiable et certain, et ne peut donc revendiquer la nationalité française a aucun titre.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter M. [M] de 1'ensemble de ses demandes et de juger qu'il n'est pas français.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l'article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintegration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l'espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [M], qui succombe, supportera la charge des dépens, et la demande formée au titre des frais irrépétibles sera écartée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [Y] [M] de l'ensemble de ses demandes,
JUGE que M. [Y] [M], se disant né le 1er janvier 1988 à [Localité 4] (Cameroun) n'est pas de nationalité française,
ORDONNE la mention prévue par l'article 28 du code civil,
CONDAMNE M. [M] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT