Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 19 MAI 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07618 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJHF
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 12 Avril 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/08135
APPELANTE
Madame [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle POINTET, avocat au barreau de PARIS, toque : R018
INTIMÉE
SAS KULT
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique COUTURIER CHOLLET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, rédactrice
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [I] a été engagée par la société Kult dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 20 janvier 2016 en qualité de barmaid, puis nommée chef barmaid selon avenant du 19 avril 2016.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle relative aux hôtels, cafés et restaurants.
La société Kult a convoqué la salariée à un entretien préalable fixé au 20 avril 2017 avant de la licencier par courrier du 25 avril 2017.
Contestant son licenciement, Mme [K] a, par acte du 26 septembre 2017, saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour faire valoir ses droits.
Par jugement en date du 12 avril 2019, notifié aux parties par lettre en date du 31 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens alors que la société Kult était déboutée de sa demande reconventionnelle.
Mme [I] a interjeté appel de cette décision le 27 juin 2019.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 25 septembre 2019, l'appelante demande à la cour d' infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de :
- juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Kult à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande prud'homale, le 29 septembre 2017 :
* 3 086,36 euros bruts à titre de rappel sur heures supplémentaires de janvier 2016 à mai 2017,
* 308,63 euros bruts à titre de congés payés sur heures supplémentaires,
*16 168,80 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en application de l'article L8223-1 du code du travail,
* 5 389,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'employeur aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électroniqu en date du 30 décembre 2021, la société Kult demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes,
y ajoutant,
- d'accueillir la société Kult en son appel incident et de condamner Mme [I] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, de juger que le montant des dommages et intérêts ne pourrait excéder un mois de salaire brut,
- de condamner Mme [I] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 janvier 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 11 mars 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
SUR QUOI
I- Sur les heures supplémentaires
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, Mme [I] expose qu'elle était employée sur une base de 39 heures par semaine, moyennant un planning de travail allant de 16h à 23h48, du mardi au samedi mais que le bar fermant à minuit, elle ne pouvait quitter avant son poste de travail, ce d'autant qu'après la fermeture, il fallait encore ranger le bar et parfois attendre le départ des derniers clients qui ne séjournaient pas à l'hôtel.
Elle présente dans ses écritures un calcul établi sur la base du moyen selon lequel elle était contrainte d'effectuer au minimum 30 minutes de travail supplémentaire par jour, au vu et au su de la direction pour un total de 172 heures 30 au motif qu'elle devait rester systématiquement jusqu'à la fermeture du bar qui intervenait souvent après minuit.
Pour étayer ses dires, elle produit ses plannings (pièces 26 et 41) qui ne mentionnent aucun élément permettant de supposer que l'appelante ne partait jamais avant minuit, ce qui n'est corroboré par aucun élément du dossier alors que l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, verse au débat une attestation du réceptionniste de nuit du bar qui indique qu'il devait assurer le service au bar sur les horaires d'ouverture après le départ de Mme [I] ( pièce 13 du dossier de la société Kult).
Il indique en effet que Mme [I] quittait le bar avant la fermeture et 'refusait de servir les clients avant minuit' et qu'il devait lui-même assurer le service au bar sur les horaires d'ouverture.
Il est ainsi établi que Mme [I] quittait bien son service à 23 h 48 et non après minuit comme elle l'affirme..
L'appelante, qui ne présente donc pas d'éléments suffisants laissant supposer l'existence d'heures supplémentaires doit ainsi, par confirmation du jugement, être déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire et de sa demande subséquente d'indemnité pour travail dissimulé, en l'absence de tout autre motif sous-tendant cette prétention.
II - Sur le licenciement
A- Concernant la régularité de la procédure de licenciement
Mme [I] fait valoir que Monsieur [O] [P] n'avait pas qualité pour signer sa lettre de licenciement et par voie de conséquence que le licenciement est, de ce seul fait, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu de rappeler à cet égard que dès lors qu'elle émane d'une personne habilitée en apparence à prononcer le licenciement, la lettre de licenciement engage l'employeur, étant précisé qu'aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier ne soit donnée par écrit, qu'elle peut être tacite et même découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement.
En l'espèce, la lettre de licenciement en date du 25 avril 2017 a été signée par Monsieur [O] [P], président de la société Kult, à compter du 15 mai 2016, date à laquelle il a été nommé à cette fonction selon procès-verbal de l'assemblée générale de la société, à la suite de la constatation de la démission de la société HELIOS de ses fonctions de président (pièce 3 du dossier de l'employeur).
Même si le procès-verbal n' a été déposé au greffe du tribunal de commerce que le 12 juillet 2017 (pièce n° 17 du même dossier ), le moyen de l'appelante tiré de ce que ce document ne lui était pas opposable au jour de son licenciement est inopérant dès lors qu'il ressort des pièces versées aux débats que non seulement, Monsieur [O] [P] apparaissait comme étant décisionnaire aux yeux du personnel au sein de la société, ainsi que le reconnaît Mme [I], mais il était également le gérant la sarl Hôtel Saint Vincent qui était devenue l'associée, devenue unique, de la société Kult.
À ces deux titres, il apparaît que Monsieur [O] [P] disposait, de par ses fonctions, du pouvoir de conduire la procédure de licenciement de Mme [I], qui est en conséquence régulière.
Le jugement est confirmé de ce chef.
B- Concernant le bien-fondé du licenciement
En application des articles L.1232-1 et L. 1235 -1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé par une cause réelle et sérieuse que le juge a pour mission d'apprécier en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis, suffisamment pertinents et matériellement vérifiables.
En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et en définit son contrôle est ainsi libellée :
«Malgré une lettre de recadrage en date du 18 octobre dernier vous persistez à refuser d'appliquer les consignes qui vous ont été données et rappelées à cette occasion.
Sur votre tenue
Nous vous avons demandé compte tenu du référencement de notre établissement hôtelier attaché au restaurant dans lequel vous officiez, d'adopter une apparence conforme au standing de notre établissement, en vous apprêtant suffisamment, en vous maquillant de manière non ostentatoire, cheveux attachés si possible en chignon et en portant une tenue standardisée (pantalon noir de service qui ne soit pas un jean et un chemisier blanc).
Vous refusez de le faire et avez prétexté pour la tenue, que vous ne trouviez pas votre taille.
Le modèle de pantalon et de chemise n'étant pas imposé, vous comprendrez que nous avons du mal à croire en cette impossibilité. Par ailleurs, vous continuez à vous présenter à votre poste, non maquillée, les cheveux pendants.
Force est donc de constater que vous ne faites strictement aucun effort, voire que c'est volontairement que vous n'entendez pas respecter ces consignes.
Sur vos obligations professionnelles
Vos obligations professionnelles ont été rappelées en octobre dernier.
Or vous continuez à rechigner à servir en salle durant le service du soir, dès lors que le bar ne nécessite pas une présence exclusive.
Vous ne rendez aucun compte sur les stocks, l'inventaire du bar et le bon entretien de votre poste de travail et des réfrigérateurs afférents à votre activité.
Vous ne faites preuve d'aucune initiative pour tenter de fidéliser une clientèle de quartier. Il n'existe pas de cocktail « signature » renouvelé régulièrement et pouvant être proposé à cette dernière, par exemple.
Sur votre comportement
Vous vous êtes permise le 7 avril dernier, sans en référer à quiconque, de renvoyer chez lui et sans préavis, un serveur qui venait d'être embauché. A votre demande celui-ci a quitté le restaurant. A ce jour il n'a pas repris son poste.
N'ayant aucune autorité sur le personnel de notre établissement, votre attitude est inadmissible et irresponsable.
Dans le même temps alors que vous avez eu connaissance de l'incident relatif aux détériorations qui relèvent du sabotage, dont ont été l'objet les préparatifs du petit déjeuner en cuisine, vous avez dit tout ignorer sans pour autant vous dédouaner, estimant qu'il ne vous appartenait pas de dénoncer la situation.
Lors de l'entretien, vous avez estimé que vous n'aviez fait que prendre vos responsabilités en renvoyant ce salarié, qui, selon vous, ne donnait pas satisfaction, mais dans le même temps vous restez taisante sur un incident dont vous ne pouvez pas ne pas avoir connaissance.
En agissant ainsi et de manière parfaitement contradictoire, selon votre « humeur », vous ne respectez pas l'obligation de loyauté à laquelle vous êtes astreinte à l'égard de votre employeur et cette attitude caractérise votre absence totale de conscience et d'implication professionnelle.
L'ensemble de ses faits avérés sont constitutif de motifs réels et sérieux ».
L'appelante soutient qu'aucun de ces trois motifs n'est fondé alors que la véritable raison de son licenciement réside dans la volonté de la société Kult, qui était dans une logique de non pérennisation du restaurant de l'hôtel, de la remplacer par un simple barman (et non chef-barman), donc moins bien payé, et que d'ailleurs entre janvier 2016 et avril 2017, presque la totalité du personnel avait quitté la société et avait été remplacée.
La société Kult répond que :
1. Concernant la tenue de Mme [I]
Il résulte de l'article 1 de la fiche de poste annexée au contrat de travail de l'appelante que la barmaid doit « renvoyer par son comportement et sa présentation générale, une image positive et adaptée de l'établissement et du métier » seul un pantalon ou jupe noire (autre qu'un jean) et un chemisier (ou chemise blanche) sont demandés par la direction, sans modèle imposé (pièce n° 1 : contrat de travail).
Au soutien de son grief, la société Kult verse au débat :
- un lettre de 'recadrage' du 16 octobre 2016 par laquelle il était demandé à la salariée de porter un pantalon noir et un chemisier blanc étant précisé qu'il lui est alloué la somme de 120 euros pour faire l'acquisition de cette tenue ;
- une correspondance de Monsieur [X], datée du 9 mars 2017, selon laquelle il indique « Je suis venu dîner à deux reprises dans votre établissement (21 janvier et 7 mars) et par deux fois son comportement (votre barmaid) et sa présentation m'ont interpellé ' elle portait un jean élimé, un chemisier non repassé et ses cheveux pendaient sans aucun effort de présentation » (pièce n° 11 du dossier de l'intimée) ;
- une correspondance de Monsieur [H] [P], frère du dirigeant et actionnaire de la société, à Monsieur [J], directeur général, en date du 28 février 2017 (pièce n° 9 du même dossier) faisant état d'un « comportement très familier de la barmaid » et le fait que sa tenue laisse franchement à désirer. Son chemisier n'était pas net « et mal repassé, sa coiffure ne correspond pas à sa fonction » ;
- une attestation de Monsieur [J], directeur général, qui indique que 'Madame [G] [I] n'était pas respectueuse des fondamentaux de service propres à l'hôtellerie de luxe et sa tenue était inadéquate (sale, débraillée, non repassée ')' (pièce n° 12).
Pour établir qu'elle respectait la tenue qui lui avait été demandée, Mme [I] verse au débat de nombreuses attestations et des photos qui contredisent les deux correspondances précitées qui ne sont pas établies sous la forme d'attestations alors que celle de Monsieur [J] est sujette à caution eu égard à la qualité de son auteur ( dirigeant de la société).
Il ressort en premier lieu des photos qui proviennent du site internet de l'établissement, que la salariée avait veillé à porter une chemise blanche et un pantalon noir comme demandé dans le lettre dite de 'recadrage' du 18 octobre 2016 et que ses cheveux étaient attachés alors que son maquillage demeurait discret.
De plus, les attestions de clients mentionnent une tenue correcte et adéquate à la profession liée au bar ( pièces n° 11, 12 du dossier de Mme [I] : attestations de Monsieur [M] [B], et de Madame [A]) , avec « une présentation soignée sur sa tenue et son maquillage » (pièce n° 14 : attestation de Madame [X]), « d'une présentation irréprochable » (pièce n° 15 : attestation de Madame M. [Y]), « joliment présentée » (pièce n° 16 : attestation de Madame [Z]), « toujours impeccablement maquillée, coiffée et habillée » (pièce n° 13 : attestation de [B] [B]).
Le fait que Mme [I] n'ait pas demandé à son employeur le paiement de la somme de 120 euros ne constitue pas une preuve de ce qu'elle ne portait pas la tenue demandée alors qu'elle explique de manière cohérente qu'elle disposait des vêtements nécessaires dans sa garde-robe.
Au surplus, la lettre de recadrage ne présentait pas de doléances particulières à l'encontre de la salariée concernant sa tenue et ne faisait qu'indiquer qu'il convenait qu'elle porte désormais un pantalon noir et un chemisier blanc. Il n'est pas établi par l'employeur qu'elle n'a pas respecté cette demande, au demeurant plus stricte que ce qui était prévu au contrat de travail.
L'employeur ne démontre en conséquence pas que la salariée ne respectait pas la tenue qui lui avait été demandée et le premier grief n'est ainsi pas établi.
2. Concernant le respect de ses obligations professionnelles par la salariée
La société Kult fait grief en premier lieu à Mme [I] d' avoir 'rechigné' à travailler en salle.
L'intimée, qui ne s'explique pas sur le terme 'rechigner' qu'elle emploie ne verse à ce titre aucune pièce alors qu'il résulte des douze attestations produites par l'appelante, émanant tant de membres du personnel que de clients, que la salariée était polyvalente, allant au-delà des tâches incombant à une chef-barmaid, telles que décrites dans sa fiche de poste ( pièces 11 à 20, 29 et 30 du dossier de l'appelante).
Notamment, Madame [A], cuisinière de l'établissement, souligne la « grande participation de [G] au service en salle, en chambre, de même qu'elle a réalisé des productions en cuisine ; elle était le membre le plus polyvalent de notre équipe. Elle a permis aussi de fidéliser grand nombre de la clientèle » ( pièce 11).
Concernant la clientèle, Madame [M][X], ( pièce 14) atteste avoir vu Mme [I] en salle pour le service en plus de ses obligations en tant que barmaid, qu'elle qualifie d'efficace et professionnelle.
En deuxième lieu, les faits allégués par la société Kult selon lesquels Mme [I] aurait refusé de rendre des comptes sur les stocks et sur l'inventaire du bar et n'aurait pas correctement entretenu son poste de travail, ne sont étayés par aucune pièce du dossier de l'employeur.
Enfin, en troisième lieu, s'agissant de la fidélisation de la clientèle et de la réalisation de cocktails « signature », c'est-à-dire selon la définition donnée par l'employeur, un cocktail original, inventé par le chef barmaid, proposé régulièrement à tous les clients afin d'attirer une clientèle d'habitués, voire une clientèle nouvelle qui apprécie ce type de produits, la cour souligne à nouveau que l'employeur ne verse aux débats aucune pièce établissant ce grief.
En revanche, l'appelante produit le justificatif de la présentation des nouveaux cocktails sur la page Facebook du restaurant (pièce 22) ainsi que les 'flyers' édités à l'occasion du 'cocktail du mois' (pièce 23).
De plus, la salariée démontre que son travail était particulièrement apprécié de la clientèle, tel qu'en atteste Madame [M] [X] qui indique ' avoir vu [G] préparer des cocktails au bar. Ces cocktails étaient personnalisés, excellents avec les explications pour chaque préparation. Elle a donc été très efficace et professionnelle' (pièce 14 précitée). De plus, Mme [Z][R] indique avoir particulièrement apprécié les préparations de Mme [I] ainsi que le service chaleureux.
3. Concernant l'incident avec un serveur survenu le 7 avril 2017
La société Kult affirme que, sans bénéficier d'aucune autorité sur le personnel de l'établissement, Mme [I] a renvoyé un serveur qui venait d'être embauché.
Toutefois, il résulte de l'attestation de Mme [A], présente sur les lieux, que Mme [I], en tant que chef-barmaid a signalé à un serveur ses retards successifs et qu'il a quitté l'entreprise de son propre chef.
Le renvoi du serveur par Mme [I] n'est en conséquence pas établi alors au surplus qu'il n'est pas contesté qu'elle a téléphoné au manager du restaurant pour lui indiquer le comportement du salarié qui lui avait précisé concernant ses retards 'qu'il n'en avait rien à faire' et que ce dernier a alors quitté le restaurant.
Il ne résulte en conséquence pas du dossier que Mme [I] ait outrepassé ses fonctions et ce grief n'est pas non plus établi.
Il résulte de tout ce qui précède que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé.
III- Sur les conséquences indemnitaires du licenciement
Mme [I] sollicite, au vu de son ancienneté (un an et demi), une indemnisation de 5 389,60 euros, soit deux mois de salaire, soulignant être restée sans emploi durant de nombreux mois, jusqu'en 2018.
Au regard des éléments du dossier, qui ne font pas apparaître de préjudice spécifique de Mme [I] et du fait que la société comportait moins de 11 salariés, il sera alloué à l'appelante une indemnité de 2 694,80 euros, soit un mois de salaire correspondant au barème édicté par l'article 1235-3 du code du travail dans sa version alors applicable, ce qui est également justifié compte tenu de l'âge de la salariée lors de son licenciement (22 ans).
Par infirmation du jugement, la société Kult est condamnée à payer cette somme à l'appelante.
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil, les dommages et intérêts alloués seront assortis d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
IV- Sur les dépens et frais de procédure
Le jugement sera infirmé du chef des dépens et de l'indemnité procédurale.
La société Kult, qui succombe principalement, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure et la société Kult est condamnée à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré, SAUF en ses dispositions concernant le débouté des demandes de Mme [I] en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
CONDAMNE la SAS Kult, prise en la personne de ses représentants légaux, à payer à Mme [G] [I] la somme de 2 694,80 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les intérêts au taux légal sur cette somme courront à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la SAS Kult, prise en la personne de ses représentants légaux, à payer à Mme [G] [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Kult, prise en la personne de ses représentants légaux, aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE