Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 305/24
N° RG 22/00597 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHP2
CV/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
17 Mars 2022
(RG 19/00486 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
COMMUNE DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Jean-Yves BIRONNEAU, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [R] [P],
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par M. [X] [Y] (Défenseur syndical)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Cindy LEPERRE
DÉBATS : à l'audience publique du 30 Janvier 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 janvier 2024
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] a été embauchée par la commune de [Localité 3], en qualité d'agent polyvalent aux fonctions d'encadrement des enfants pour les activités périscolaires organisées par la commune, dans le cadre du dispositif du contrat unique d'insertion, un contrat d'accompagnement dans l'emploi étant signé entre les parties le 25 avril 2016 pour une durée de 12 mois à compter du 1er juin 2016, après demande formée auprès de Pôle Emploi suivant formulaire rempli le 19 avril 2016.
Une période d'immersion était prévue du 24 au 31 mai 2016. Le contrat a débuté le 1er juin 2016 et s'est poursuivi jusqu'au 31 mai 2018.
Par requête du 23 mai 2019, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin qu'il soit jugé qu'elle a commencé ses fonctions au sein de la commune de [Localité 3] à compter du 17 mai 2016 et d'obtenir la condamnation de celle-ci au titre du travail dissimulé.
Par jugement contradictoire du 17 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Lille a :
- fixé la relation de travail qui lie la commune de [Localité 3] et Mme [P] à la date du 17 mai 2016,
en conséquence,
- condamné la commune de [Localité 3] à payer à Mme [P] la somme de 5 137,80 euros en application des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail,
- rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale, à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire,
- débouté la commune de [Localité 3] de ses demandes reconventionnelles,
- débouté les parties de toutes autres demandes,
- condamné la commune de [Localité 3] au paiement des dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 14 avril 2022, la commune de [Localité 3] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 7 juillet 2023, le magistrat chargé de la mise en état a :
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la commune de [Localité 3],
déclaré recevables les conclusions de Mme [P] envoyées le 10 novembre 2022,
débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens suivront le sort des dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 11 juillet 2022 et signifiées à Mme [P] le 11 août 2022, la commune de [Localité 3] demande à la cour de :
constater que Mme [P] a bénéficié d'un stage d'immersion non rémunéré du 24 mai 2016 au 31 mai 2016,
dire et juger que Mme [P] ne démontre pas avoir travaillé au sein de la commune du 17 mai 2016 au 23 mai 2016,
dire et juger qu'elle n'a manqué à aucune de ses obligations déclaratives,
dire et juger qu'elle n'a intentionnellement manqué à aucune de ses obligations déclaratives,
en conséquence,
infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner Mme [P] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et 1 000 euros pour ceux exposés en cause d'appel.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe et à l'appelante par lettres recommandées avec accusé de réception postées le 8 janvier 2024, Mme [P] demande à la cour de :
dire et juger recevables ses conclusions et pièces,
confirmer le jugement rendu en ce qu'il a fixé la relation de travail entre elle et la commune à la date du 17 mai 2016 et a condamné la commune de [Localité 3] à lui payer la somme de 5 137,80 euros en application des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail,
condamner la commune de [Localité 3] au paiement du rappel de salaire pour la période du 17 mai 2016 au 31 mai 2016 outre les congés payés y afférents soit la somme de 395 euros,
condamner la commune de [Localité 3] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2024.
MOTIVATION :
Sur la période du 17 au 23 mai 2016
Sur cette période, Mme [P] soutient qu'elle a commencé à travailler pour la commune de [Localité 3] alors que cette dernière nie tout travail de la salariée pour son compte.
Il appartient au salarié qui prétend avoir travaillé pour son employeur avant le début de la période fixée par son contrat de travail d'en rapporter la preuve.
Pour prouver ses dires, Mme [P] produit plusieurs attestations de témoins qui font état de ce qu'elle travaillait au sein de l'école de [Localité 3] à compter du 17 mai 2016. Il s'agit des attestations de Mme [B], parent d'élève de l'école à cette période, MM. [L] et [V], animateurs périscolaires à la même période que Mme [P] dans l'école et Mmes [S] et [U], animatrices périscolaires également.
Ces attestations sont concordantes et circonstanciées en ce qu'elles relatent le travail de Mme [P] pendant la semaine contestée.
Face à ces éléments, la commune de [Localité 3] produit également des attestations de témoins qui font pour leur part état de ce que le contrat de Mme [P] en tant qu'animatrice périscolaire a débuté le 24 mai 2016 par une semaine d'immersion. Il s'agit des attestations de Mme [H], professeur des écoles de la classe dans laquelle se trouvaient les élèves dont Mme [P] avait la charge pour les activités périscolaires, Mme [J], [C] au sein de l'école, Mme [D], professeur des écoles dans l'école de [Localité 3], Mme [T], agent d'entretien au sein de l'école, Mme [A], conductrice d'autocars, et Mme [E], agent territorial des écoles maternelles.
Ces attestations sont également concordantes et circonstanciées en ce qu'elles relatent que Mme [P] est arrivée au sein de l'école le 24 mai 2016, commençant par un stage d'immersion avant de débuter ses fonctions le 1er juin.
Les premiers juges ne pouvaient valablement retenir que les attestations produites par la commune de [Localité 3] ne démontrent pas que Mme [P] n'a pas travaillé au sein de la commune dès le 17 mai et que les personnes qui ont attesté « n'étaient peut être pas présentes la semaine du 17 mai 2016 », pas plus que Mme [P] ne peut soutenir qu'aucun de ces témoignages n'affirme avoir constaté son absence au poste qu'elle déclare avoir occupé pour la période débutant le 17 mai 2016. Les attestations produites par la commune de [Localité 3] font en effet clairement référence à une arrivée de Mme [P] au sein de l'école le 24 mai 2016 pour débuter une période d'immersion puis une prise de fonctions le 1er juin, ce qui implique nécessairement et sans qu'il soit besoin de le préciser expressément, qu'elle n'était pas présente la semaine précédente.
Les attestations produites par les parties sont complètement contradictoires sur la question de la présence ou non de Mme [P] au sein de l'école de [Localité 3] la semaine du 17 mai 2016. Le seul élément que produit Mme [P] outre les attestations est une copie d'une page d'agenda pour la semaine du 16 mai 2016 attribuée à Mme [S] qui porte la mention manuscrite le 17 de l' « arrivée animatrice [R] » et qui mentionne le nom de [R] pour certaines missions, document auquel il ne peut être accordé davantage de crédit qu'à l'attestation établie par ce témoin.
Compte tenu de ces attestations contradictoires et du fait qu'aucun élément objectif ne permet de privilégier l'une ou l'autre des versions, il ne peut qu'être considéré que Mme [P] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du travail pour la commune pendant la semaine du 17 mai 2016.
Le jugement doit en conséquence être réformé en ce qu'il a fixé la relation de travail liant Mme [P] à la commune de [Localité 3] à la date du 17 mai 2016. La demande de rappel de salaires formée par Mme [P] pour cette période sera en conséquence rejetée.
Sur la période du 24 au 30 mai 2016
Sur cette période, les parties s'accordent sur le fait que Mme [P] était présente au sein de l'école de [Localité 3] dans le cadre d'une période d'immersion non rémunérée prévue dans son contrat de travail. Mme [P] soutient cependant qu'une telle période qui lui a été imposée était illégale et justifie la condamnation de la commune au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et au rappel de salaires pour cette semaine. Elle précise que le dispositif de contrat aidé CAE/CUI prévoit la possibilité de mettre en place une période anciennement appelée « immersion professionnelle » mais que cette possibilité répond à des conditions strictement encadrées par le code du travail, et notamment que ces périodes soient réalisées chez d'autres employeurs.
La commune de [Localité 3] soutient que la période d'immersion non rémunérée est une possibilité offerte par le dispositif du contrat unique d'insertion, qui a été reprise dans l'article 10 du contrat de travail de Mme [P], et qui est ainsi parfaitement régulière.
Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L.8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
S'agissant du dispositif du contrat unique d'insertion, prenant la forme pour les employeurs du secteur non marchand du contrat d'accompagnement dans l'emploi, l'article L.5134-20 du code du travail prévoit que ce contrat a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi, qu'à cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel et que pendant l'exécution du contrat, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l'article L.5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans des conditions définies, un décret déterminant la durée et les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion.
L'article D.5134-50-1 du même code prévoit qu'une ou plusieurs périodes de mise en situation en milieu professionnel peuvent être prescrites à un salarié en contrat d'accompagnement dans l'emploi, avec son accord et celui de son employeur. Chacune de ces périodes fait l'objet d'une convention.
Il résulte de ces dispositions que la période d'immersion non rémunérée qui a été prévue dans le contrat de travail de Mme [P] ne correspond pas, contrairement à ce que soutient la commune de [Localité 3], à une période de mise en situation en milieu professionnel prévue par le code du travail dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, Mme [P] relevant à juste titre que ces périodes telles qu'elles sont envisagées dans de tels contrats, visent à réaliser une immersion chez un autre employeur pendant la durée du contrat et non à prévoir une immersion non rémunérée chez l'employeur souscrivant le contrat avant que la mission ne débute effectivement. De telles immersions doivent faire l'objet d'une convention spéciale dans les conditions détaillées à l'article D.5135-2 du code du travail.
Il résulte de ces éléments que la commune de [Localité 3] ne pouvait prévoir dans le contrat de travail de Mme [P] dans le cadre du contrat d'accompagnement pour l'emploi une période d'immersion non rémunérée précédant le début de ses fonctions. Mme [P] sollicite en conséquence de façon pertinente un rappel de salaires et congés payés pour cette semaine de travail de 197,50 euros, montant justifié et ne faisant pas l'objet de contestation de la commune de [Localité 3].
En revanche, il ne résulte pas des éléments qui précèdent et il n'est aucunement démontré par Mme [P] que la commune de [Localité 3] a intentionnellement dissimulé l'accomplissement du travail de Mme [P]. Au contraire, la mention explicite dans le contrat de travail de l'intéressée de cette période d'immersion non rémunérée démontre qu'il s'agit manifestement d'une erreur de l'employeur pensant pouvoir prévoir une telle période dans le contrat conclu avec l'intéressée.
En conséquence, le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné la commune de [Localité 3] à payer à Mme [P] la somme de 5 137,80 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et Mme [P] sera déboutée de cette demande.
Sur les prétentions annexes
Le jugement sera réformé en ce qu'il a statué sur les dépens.
Il convient de laisser à chaque partie la charge des dépens qu'elle aura exposés tant en première instance qu'en appel. En équité, les demandes des parties formées au titre de l'article 700 du code du procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [P] de sa demande de rappel de salaires et congés payés y afférents pour la période du 17 au 23 mai 2016 ;
Condamne la commune de [Localité 3] à payer à Mme [P] la somme de 197,50 euros au titre des rappels de salaires et congés payés y afférents pour la période du 24 au 30 mai 2016 ;
Déboute Mme [P] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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