Texte intégral
ARRÊT DU
17 Février 2023
N° 314/23
N° RG 21/00104 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TMUE
SHF/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
17 Décembre 2020
(RG 19/00394 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 17 Février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [F] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021002155 du 02/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.S. LA REDOUTE
[Adresse 1]
représentée par Me Noémie DUPUIS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 11 Janvier 2023
Tenue par Soleine HUNTER-FALCK
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
[U] HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
[D] [E]
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 décembre 2022
La SAS La Redoute qui a une activité de vente à distance sur catalogue général, est soumise à la convention collective des entreprises de vente à distance devenue convention collective du commerce à distance ; elle comprend plus de 10 salariés.
Mme [F] [P], née en 1965, a été engagée par convention de stage sur la période du 13.10.1986 au 12.01.1987, puis du 19.01 au 30.04.1987.
Par contrat de travail à durée déterminée Mme [F] [P] a été embauchée par la SA La Redoute Catalogue sur la période du 19.01.1987 au 28.02.1987 en tant que préparatrice d'articles au sein du service ramassage PA, coefficient 150 à temps plein (39h par semaine) pour surcroît exceptionnel ; un nouveau contrat à durée déterminée a été signé entre les parties du 01.05 au 04.07.10987 sur le même poste en raison de l'activité saisonnière, puis à nouveau du 06.07 au 29.08.1987 en remplacement de salariées en congés payés, du 31.08 au 10.10.1987 pour surcroît d'activité, et encore du 21.02 au 01.04.1989 pour surcroît saisonnier d'activité, du 10.07 au 05.08.1989 en remplacement de salariées absentes, du 04.09 au 14.10.1989 pour surcroît saisonnier d'activité, du 09.05 au 30.06.1990 pour le même motif, du 04.07 au 25.08.1990 de même ; les contrats précaires se sont poursuivis jusqu'au 29.02.1992.
Un contrat à durée indéterminée intermittent a été signé avec la SAS La Redoute le 13.03.1992, la salariée étant engagée en qualité de préparatrice d'articles, sur le site de La Martinoire, au sein de la Direction administrative et industrielle, secteur ramassage, coefficient 150 à temps complet (151h67).
A compter du 01.08.1992, il était prévu que Mme [F] [P] travaille de 5h30 à 13h30/14h.
Mme [F] [P] ayant été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 18.10.2006, elle a été reclassée sur le poste de rentreuse de retours par avenant à effet du 01.11.2006.
Elle a bénéficié d'un temps partiel thérapeutique avec aménagement de son poste de travail du 06.06 au 05.09.2009.
A compter du 01.07.2013, Mme [F] [P] a été reclassée sur l'emploi repère opérateur logistique statut OE catégorie A, positionnement niveau maîtrisant.
En dernier lieu elle occupait le poste de préparateur de commandes, qualification employé, indice A niveau M avec une date d'ancienneté fixée au 15.02.1989.
La moyenne mensuelle des salaires de Mme [F] [P] s'établit à 1.528,44 €.
La salariée a été placée en arrêt maladie à compter du 09.05.2011 jusqu'au 01.03.2019.
Mme [F] [P] a bénéficié de la qualité de travailleur handicapé par décision de la MDPH à compter du 13.12.2018.
Elle a rencontré le médecin du travail au cours d'une première visite médicale de reprise le 04.03.2019 qui a rendu son avis : « une inaptitude est à envisager » sur le poste de préparateur de commandes en précisant que la salariée « pourrait occuper un poste à charge mentale faible et principalement en télétravail ».
Lors de la seconde visite médicale de reprise du 21.03.2019, après étude du poste et des conditions de travail, Mme [F] [P] a été déclarée par le médecin du travail : « Inapte au poste. Pourrait occuper un poste de type administratif principalement en télétravail sans effort prolongé et à charge mentale faible.»
Lors de l'entretien s'étant tenu le 02.04.2019, l'employeur a noté que la salariée ne souhaitait être reclassée sur aucun poste, qu'elle était sans mobilité géographique et ne souhaitait pas suivre de formation ; dans un courrier du 04.04.2019, Mme [F] [P] a fait savoir à son employeur qu'elle était disponible pour toute proposition qui lui serait faite dans l'entreprise et compatible avec les préconisations du médecin du travail.
Une recherche de reclassement a été réalisée en interne au sein du groupe La Redoute par l'employeur le 12.04, le 24.04 et le 02.05.2019.
Les délégués du personnel ont été convoqués pour avis à une réunion le 09.05.2019.
Par courrier du 07.06.2019, Madame [P] a été informée par l'employeur qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement.
Mme [F] [P] a été convoquée par lettre du 13.06.2019 à un entretien préalable fixé le 27.06.2019, puis licenciée par son employeur le 08.07.2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 24.10.2019, le conseil des prud'hommes de Roubaix a été saisi par Mme [F] [P] en contestation de cette décision, et indemnisation des préjudices subis.
Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d'appel de Douai le 21.01.2021 par Mme [F] [P] à l'encontre du jugement rendu le 17.12.2020 par le conseil de prud'hommes de Roubaix section Commerce, notifié le 07.01.2021, qui a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamnée à payer 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, chacune des parties devant supporter la charge de ses propres dépens.
Vu les conclusions transmises par RPVA le 09.02.2021 par Mme [F] [P] qui demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Roubaix en ce qu'il a :
o Débouté Madame [P] de ses demandes à savoir les suivantes :
. Condamner la société LA REDOUTE à lui verser la somme de 1.129,72 € brut à titre de rappel de salaire sur le mois de juin 2019, outre les congés payés y afférents de 112,97€ brut,
. Dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. En conséquence, condamner la société La Redoute à lui verser les sommes suivantes :
' 45.853,20 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 4.585,32 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents de 458,53 € brut,
. Condamner la société LA REDOUTE à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ivile,
o Condamné Madame [P] a verser la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700
- Sur ces chefs de demandes critiqués, il est demandé à la cour d'appel de dire et juger à nouveau en ce sens :
o Condamner la société La Redoute à lui verser la somme de 1.129,72 € brut à titre de rappel de salaire sur le mois de juin 2019, outre les congés payés y afférents de 112,97€ brut,
o Dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o En conséquence, condamner la société LA REDOUTE à lui verser les sommes suivantes:
. 45.853,20 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 4.585,32 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents de 458,53 € brut,
o Débouter la Société LA REDOUTE de sa demande d'article 700 de première instance
- Condamner la société La Redoute à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la Société La Redoute aux entiers frais et dépens d'instance ;
Vu les conclusions transmises par RPVA le 07.05.2021 par la SAS La Redoute qui demande de :
À titre principal :
. JUGER que la société La Redoute a respecté son obligation de reclassement ;
. JUGER que le licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement de Madame [F] [P] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
. DÉBOUTER Madame [F] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
. CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Roubaix en date du 17 décembre 2020.
Y ajoutant :
. CONDAMNER Madame [F] [P] à verser à La Redoute la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. METTRE à sa charge les entiers dépens.
À titre subsidiaire :
. Dans l'hypothèse où le licenciement serait jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse,
LIMITER le montant de l'ensemble des dommages et intérêts à un montant de 4.585,32€ équivalent à trois mois de salaires bruts, comme le prévoit le barème d'indemnisation prévu par l'article L.1235-3 du code du travail.
En tout état de cause :
. JUGER qu'aucun rappel de salaire n'est dû à Madame [F] [P] ;
. DÉBOUTER Madame [F] [P] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 09 au 30 juin 2019 à hauteur de 1.129,72 € bruts, outre les congés payés afférents ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 21.12.2022 prise au visa de l'article 907 du code de procédure civile ;
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'exécution du contrat de travail :
Mme [F] [P] forme une demande de rappel de salaire sur le mois de juin 2019 en application des dispositions de l'article L1226-4 du code du travail, dès lors qu'elle a été reconnue inapte à son poste par le médecin du travail le 21.03.2019 et que l'employeur devait reprendre le versement du salaire à partir du 21.04.2019 ; elle a en effet été rémunérée du 22.04 au 12.05.2019 (fiche de paie de mai) puis jusqu'au 09.06.2019 (fiche de paie de juin) et du 01 au 08.07.2019 (fiche de paie de juillet) ; un reliquat lui est dû du 09.06 au 30.06.2019. Elle estime que la convocation devant l'employeur en date du 24.10.2019 vaut contestation du solde de tout compte daté du 08.07.2019 et qui n'a pas été signé de la salariée.
La société déclare que Mme [F] [P] a été rémunérée à compter du 22.04.2019, en particulier pour le mois de juin 2019, son salaire lui ayant été intégralement versé, et la salariée n'ayant pas contesté le solde de tout compte.
Aux termes de l'article L1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Les parties conviennent de l'application de ces dispositions à compter du 22.04.2019.
Il est constant que si le reçu n'est pas signé ou s'il est signé avec des réserves, le reçu pour solde de tout compte est dénué de valeur libératoire ; en l'espèce le solde de tout compte communiqué aux débats n'est pas signé et la société ne peut donc pas s'en prévaloir.
Il ressort du bulletin de paie du mois de juin 2019 que la rémunération qui y est portée recouvre la période allant jusqu'au 09.06.2019 ; par suite la salariée qui a été payée du 01 au 07.07.2019 n'a en revanche pas été payée dans l'intervalle du 10 au 30.06.2019.
Il sera donc fait droit à la demande de rappel de salaire de Mme [F] [P] dont le montant n'a pas été contesté ; le jugement sera infirmé.
Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement :
La lettre de licenciement, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du litige qui peuvent être éventuellement précisés par l'employeur. Dès lors que l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher le litige en décidant quelle est la partie qui a rompu.
Aux termes de l'article L1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe,
les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin
par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Mme [F] [P] fait valoir sur la consultation des délégués du personnel qui est nécessaire pour assurer la validité du licenciement pour inaptitude, que le procès verbal de consultation des délégués du personnel n'était pas signé de tous les représentants élus ; elle demande la communication du procès verbal du dernier scrutin pour vérifier les convocations des membres du CSE ; elle estime enfin que ces représentants n'ont pas été suffisamment informés de sa situation.
La SAS La Redoute réplique en produisant la convocation des délégués du personnel, l'ordre du jour de la réunion du 09.05.2019, la feuille d'émargement de la réunion, le procès verbal de consultation, ce qui suffit à remplir les conditions qui étaient imposées ; elle précise que ce sont les délégués du personnel du seceur industriel seul compétent qui ont été convoqués, que certains ayant démissionné ont dû être remplacés par leur suppléant, ainsi 3 titulaires et 2 suppléants ont été consultés au vu d'une note d'information qui leur a été transmise.
La société produit en effet le courrier de consultation des délégués du personnel pour la réunion fixée le 09.05.2019, ainsi que l'ordre du jour mentionnant la consultation sur les possibilités de reclassement de Mme [F] [P] à la suite de la déclaration d'inaptitude du 14.03.2019, qui est complété d'une note d'information sur la situation de la salariée, ainsi que sur les démarches entreprises en vue de son reclassement et leurs résultats ; elle communique en outre la feuille de présence signée des 5 représentants syndicaux présents ainsi que les mentions relatives au résultat de la consultation faisant état d'un vote favorable, de 3 votes défavorables et d'une abstention, certes non signée.
Au vu de ces éléments la cour estime que la société justifie suffisamment de la régularité de la consultation.
La salariée invoque par ailleurs un défaut dans la recherche de reclassement alors même qu'elle n'a pas manifesté lors de l'entretien du 02.04.2019 de refus sur ce point, ce qu'elle a confirmé dans le courrier LRAR du 4 avril suivant. Elle s'étonne de l'impossibilité pour un groupe tel que celui auquel appartient la SAS La Redoute de trouver un reclassement adapté ; elle constate que la société produit : le registre entrée/sortie du personnel sur la période de mai à septembre 2019, un courrier circulaire et un tableau récapitulatif des réponses sans communiquer les réponses elles mêmes ce qui ne permet pas de vérifier quelles sociétés ont été contactées ; cette information s'est faite sur la base du compte rendu d'entretien qui a été contesté par Mme [F] [P].
En réponse, la SAS La Redoute rappelle avoir convoqué Mme [F] [P] le 02.04.2019 en amont de la procédure afin de recueillir ses desiderata et toutes les informations utiles à la recherche de reclassement ; le compte rendu, signé par elle, a été remis en cause par la salariée le 4 suivant et la société a procédé à une recherche de reclassement le 12.04.2019 et elle verse aux débats le tableau récapitulant les actions menées auprès de 60 RRH avec le rappel des informations utiles ; aucune solution n'est apparue au terme de ces démarches, compte tenu des préconisations médicales restrictives mais aussi des faibles compétences de la salariée qui interdisait tout poste de type administratif ; une nouvelle recherche a été entreprise le 24.04.2019 lorsque la société a reçu le courrier de la salariée du 04.03.2019, tout autant sans effet.
Il apparaît au vu des documents produits que la SAS La Redoute a loyalement effectué la recherche de reclassement qui s'est révélée infructueuse.
En effet, si Mme [F] [P] conteste le contenu du compte rendu d'entretien du 02.04.2019 dans son courrier du 4 avril, elle l'avait pourtant signé et les indications portées étaient très claires. Un premier courrier de recherche de reclassement a été adressé le 12.04.2019 comportant en annexe l'avis d'inaptitude et le compte rendu litigieux ; mais il a été procédé à un second envoi le 24.04.2019 auquel était joint le courrier de la salariée du 04.04.2019 ; un troisième envoi a été effectué le 02.05.2019. Ces recherches sont restées infructueuses ainsi qu'il ressort du tableau faisant la synthèse des réponses reçues qui sont négatives ou adressées pour quelques unes à un mauvais destinataire. La société verse aux débats l'organigramme du groupe désignant les sociétés concernées.
Par suite il convient de dire que le licenciement de Mme [F] [P] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de confirmer le jugement rendu ; les demandes formées par Mme [F] [P] au titre de la rupture du contrat de travail seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 17.12.2020 par le conseil de prud'hommes de Roubaix section Commerce sauf en ce qui concerne le rappel de salaire ;
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne en conséquence la SAS La Redoute à payer à Mme [F] [P] les sommes de 1.129,72 € brut à titre de rappel de salaire sur le mois de juin 2019, outre les congés payés y afférents de 112,97€ brut :
Dit que ces sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande ;
Rejette les autres demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS La Redoute à payer à Mme [F] [P] la somme de 2.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne la SAS La Redoute aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Soleine HUNTER-FALCK