Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 20 JUIN 2022
N° 2022/ 604
RG 22/00604
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSYK
Copie conforme
délivrée le 20 Juin 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 18 Juin 2022 à 11h25.
APPELANT
Monsieur [F] [E] alias [R] [S] alias [R] [S] alias [M] [S]
né le 12 Avril 1994 à TIZI OUZOU (ALGERIE) (15000)
de nationalité Française
comparant en personne, assisté de Me Capucine CHAMOUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Représenté par M. Alain TARDY
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Juin 2022 devant Madame Rachel ISABEY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2022 à 13h45,
Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 24 janvier 2022 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 juin 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 16 juin à 10h04;
Vu l'ordonnance du 18 Juin 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [F] [E] alias [R] [S] alias [R] [S] alias [M] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 18 juin 2022 par Monsieur [F] [E] alias [R] [S] alias [R] [S] alias [M] [S] ;
Monsieur [F] [E] alias [R] [S] alias [R] [S] alias [M] [S] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare qu'il a déposé une demande d'asile en Belgique, que sa demande d'asile a été rejetée mais doit être réexaminée. Il soutient vivre à Lisieux chez son beau-frère.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention, comme disproportionné, fondé sur une appréciation erronée des garanties de représentation et pris en violation de l'article 3 de la CEDH. Il sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il expose que l'arrêté de placement en rétention est motivé en fait et en droit et basé sur l'absence de garantie de représentation et le risque de fuite. Il sollicite le rejet de la demande d'assignation à résidence, en l'absence de passeport et de volonté de départ, rappelant que M. [E] a refusé de se soumettre au test COVID exigé pour son départ.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la légalité de la décision de placement en rétention :
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de l'article L612-3 le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [E] et énonce les circonstances qui justifient l'application des ces dispositions. Elle précise notamment que l'intéressé ne présente pas de passeport en cours de validité, ne justifie pas d'un lieu de résidence effectif, est connu sous diverses identités et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise le 27 janvier 2021.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, M. [E] ayant notamment déclaré le 20 janvier 2022 être sans domicile fixe
En conséquence cette décision comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [E] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
L'appelant soutient qu'un renvoi vers l'Algérie ne serait légalement pas possible en application de l'article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme.
Un tel moyen, qui revient à contester le choix du pays de destination, relève de la seule compétence du juge administratif et est donc inopérant.
Sur la demande d'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [E] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative, il ne justifie par aucun document d'une résidence stable et régulière en France et a refusé le 16 juin de se soumettre au test COVID exigé pour son départ, faisant ainsi obstacle à son éloignement.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 18 Juin 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
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