Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00754 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FRMD
Code Aff. :
ARRÊT N° LC
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 24 Mars 2021, rg n° 20/00037
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Madame [K] [J] [Y] [P] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Guillaume Jean Hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (CGSSR)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022 en audience publique, devant Laurent Calbo, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia Hanafi, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 02 février 2023;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Alain Lacour
Conseiller : Laurent Calbo
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 02 février 2023
Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi,
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
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LA COUR :
Exposé du litige :
Mme [K] [J] [Y] [P] épouse [D], salariée de la société [7] (la société) en qualité d'agent administratif assurant des tâches de secrétariat, a déclaré un accident du travail survenu le 31 janvier 2019.
La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la caisse) a, par décision du 5 février 2019, pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Mme [P] épouse [D] a été licenciée pour inaptitude constatée par le médecin du travail et impossibilité de reclassement.
Par requête du 22 janvier 2020, Mme [P] épouse [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur en suite de l'accident du travail du 31 janvier 2019.
Par jugement rendu le 24 mars 2021, le tribunal a notamment :
- déclaré Mme [P] épouse [D] recevable en son action ;
- dit que l'accident du travail dont Mme [P] épouse [D] a été victime le 31 janvier 2019 est dû à une faute inexcusable de la société ;
- ordonné à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion de majorer au montant maximum la rente ;
- dit que la majoration de la rente suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
- ordonné une expertise judiciaire ;
- réservé les autres demandes.
Appel de cette décision a été interjeté par la société par acte du 27 avril 2021.
L'expert désigné a déposé son rapport le 23 août 2021.
Par jugement en date du 3 novembre 2021, le tribunal judiciaire du pôle social a ordonné le sursis à statuer sur la liquidation des préjudices dans l'attente de l'issue de la procédure d'appel.
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Vu les dernières conclusions déposées par la société le 29 août 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries du 15 novembre 2022 ;
Vu les conclusions déposées par Mme [P] épouse [D] le 1er avril 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ;
Vu les conclusions déposées par la caisse le 10 mars 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
Vu les articles L.452-1 du code de la sécurité sociale, L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail ;
La faute inexcusable de l'employeur, visée à l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, est constituée par le manquement de l'employeur à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé de son salarié, alors qu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Par ailleurs, si l'article L.4121-1 du code du travail énonce que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'article L.4122-1 du code du travail prévoit qu'il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
Il est constant que la faute inexcusable ne se présume pas, la preuve de cette faute incombe à la victime qui doit établir que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, aux termes de la déclaration d'accident du travail établie par la société (pièce n°1 / salariée), Mme [P] épouse [D] a été victime le 31 janvier 2019 pendant le temps et sur le lieu du travail, d'un accident, dont le caractère professionnel n'est pas discuté, survenu dans les circonstances suivantes : « Mme [D] prenait un classeur dans l'armoire lors ce qu'elle s'est bloquée l'épaule ».
Le certificat médical initial désignant les lésions médicalement constatées n'est pas produit.
Toutefois, l'attestation du directeur départemental des services d'incendie et de secours précise que les faits du 31 janvier 2019, survenus sur le lieu et au temps du travail, ont occasionné à Mme [P] épouse [D] une « forte douleur à l'épaule suite à un mouvement vertical » (pièce n°11 / salariée).
Par ailleurs, le certificat médical final daté du 15 novembre 2019 fait état d'un « traumatisme épaule droite » (pièce n°9 / salariée).
Les lésions subies par l'intimée consécutivement à l'accident en litige sont donc circonscrites à l'épaule droite.
Mme [P] épouse [D] précise que l'accident du 31 janvier 2019 est survenu alors qu'elle prenait un classeur à l'étage d'une l'armoire difficile d'accès.
La société estime que le déroulement des faits à l'origine des lésions demeure imprécis en l'absence de témoignage direct et de pièce venant confirmer les allégations de la salariée.
Pour étayer son affirmation, la victime produit l'attestation de Mme [X], technicienne de surface, qui témoigne : « (') j'ai entendu Mme [D] [K] criée, j'ai accourue car elle pleurait et demandait de l'aide. J'ai vu qu'elle tenait dans sa main droite un classeur et que son bras droit était bloqué en hauteur au dessus de sa tête. J'ai enlevé le classeur de sa main qui était lourd sans la toucher et j'ai essayé de la calmer en demandant à Mr [V] d'appeler les secours (...) ».
Madame [X] n'a donc pas été témoin direct du geste à l'origine des lésions professionnelles. Il s'évince toutefois de son témoignage que Mme [P] épouse [D] manipulait un classeur rangé sur une étagère supérieure de l'armoire lors de l'apparition des lésions, sans utilisation d'un marche-pied ou escabeau.
Par ailleurs, alors que l'employeur a noté dans la déclaration d'accident du travail, sur les indications de la salariée, que M. [F] avait été témoin des faits, Mme [P] épouse [D] n'a pas produit ce témoignage.
Dès lors que Mme [X] n'était pas témoin direct de l'accident, que l'attestation d'intervention des sapeurs-pompiers n'a été rédigée qu'au regard des propres déclarations de la victime et qu'aucun élément n'atteste du déroulement de l'accident tel que présenté par la victime, il est uniquement établi que l'accident est survenu lors de la manipulation d'un classeur rangé dans une armoire à hauteur d'homme sans qu'il ne soit caractérisé la difficulté d'accès à cette armoire, la charge anormale du classeur ou encore la hauteur inadaptée du lieu de rangement du classeur au regard du poste de travail de la victime.
L'indemnisation du préjudice de Mme [P] épouse [D] résultant de cet accident est assurée par le versement des indemnités journalières puis le cas échéant, après consolidation, de manière forfaitaire par le service d'une rente ou d'un capital calculé en fonction du taux d'incapacité permanente qui lui a été attribué eu égard à son état séquellaire. L'indemnisation complémentaire de son préjudice est en revanche subordonnée, dans la limite des dispositions des articles L.452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à la reconnaissance préalable de la faute inexcusable de l'employeur.
Cette faute ne se présumant pas, il lui appartient d'établir que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger à l'origine de l'accident du travail, auquel la salariée était exposée et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En premier lieu, Mme [P] épouse [D] ne justifie ni d'une quelconque alerte adressée à son employeur sur un risque encouru, ni d'un fait accidentel antérieur à l'accident porté à sa connaissance survenu lors de la manipulation d'un classeur dans une armoire.
Elle n'apporte pas davantage d'élément sur le port habituel de charge auquel elle aurait été exposée.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient Mme [P] épouse [D], elle ne démontre pas l'absence de prise en compte par l'employeur des préconisations de la médecine du travail.
En effet, aux termes de l'évaluation de la charge posturale de novembre 2017 (pièce n°2 / salariée) produite au soutien de l'argumentation de la victime, il est préconisé, concernant le « classement des boites archive au dessus de l'armoire de rangement », de « prévoir un escabeau conforme à la réglementation pour pouvoir mieux accéder aux étages supérieurs de l'armoire de rangement sans hyper-sollicitations des membres supérieurs ; étudier la possibilité de ranger les boites archives à un endroit plus accessible ; organiser le rangement des boites archives en fonction de leurs poids et de leur utilisation, pour limiter les contraintes posturales ».
Or, le geste déclencheur de l'accident du 31 janvier 2019 n'est pas un port de boîte d'archives au dessus d'une armoire pour lequel l'évaluation de la charge posturale préconise une aide s'agissant de charges pouvant être lourdes et dont l'accès peut être difficile.
Il est dès lors indifférent d'examiner si des mesures d'aide au classement des boites d'archives avaient été prises par l'employeur.
Ce document n'établit pas un risque signalé à l'employeur découlant de la manipulation d'un simple classeur dans une armoire.
De surcroît, aucun élément ne vient démontrer que cette évaluation ait été portée à la connaissance de l'employeur, qu'il y ait participé et qu'il ait pu y apporter ses observations.
En troisième lieu, la conscience du danger doit également être appréciée objectivement par rapport à la connaissance des devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.
Ainsi, la manipulation d'un classeur, fût-il alourdi par son épaisseur et placé sur l'étagère supérieure d'une armoire, est une tâche secondaire relevant de la fiche de poste correspondant à son emploi (pièce n°5 / appelante), qui ne nécessite en outre aucune compétence particulière pour être effectuée par tout un chacun en dehors de toute activité professionnelle.
Cette action ne présente pas en soi de danger particulier, étant précisé qu'il incombe à chaque travailleur de prendre soin de sa santé et de sa sécurité au travail.
En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient Mme [P] épouse [D], elle ne bénéficiait pas d'une surveillance médicale renforcée. Dans l'avis d'aptitude du 6 mars 2017 (pièce n° 4 / Société), dont se prévaut Mme [P] épouse [D] dans ses écritures, il est coché « non » à l'item « salarié bénéficiant d'une surveillance médicale renforcée (SMR) ».
L'employeur par ailleurs justifie que Mme [P] épouse [D] a toujours été déclarée apte à son poste par la médecine du travail, sans réserve (pièces n°4).
En dernier lieu, Mme [P] épouse [D] estime que l'employeur a manqué à ses obligations en ce que le document unique d'évaluation des risques n'était pas mis à jour à la date de l'accident et qu'il ne l'a été qu'en juillet 2019, sept mois après son accident.
D'une part, l'examen des mesures prises par la société face au risque auquel était exposée Mme [P] épouse [D], est limité à la période ayant précédé l'accident du travail, le comportement de l'employeur à l'égard de la victime après sa survenance étant sans incidence sur son manquement à l'obligation légale de sécurité à l'origine du fait accidentel litigieux.
D'autre part, si l'employeur doit transcrire et mettre à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède, il appartient néanmoins au salarié d'établir un lien de causalité entre l'absence de ce document et la survenance de l'accident litigieux, tel n'étant pas le cas en l'absence de danger identifié à l'origine du fait accidentel.
En conséquence, faute de démontrer le danger auquel l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience lors de la manipulation d'un classeur dans une armoire, Mme [P] épouse [D] échoue à établir le manquement de l'employeur à son obligation légale de sécurité.
Mme [P] épouse [D] sera déboutée de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société dans la survenance de l'accident du travail du 31 janvier 2019, et de ses demandes subséquentes, la demande de la caisse au titre de son action récursoire à l'encontre de l'employeur devenant sans objet.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [P] épouse [D] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la société [7], dans la survenance de l'accident du travail du 31 janvier 2019, et de ses demandes subséquentes ;
Dit que l'action récursoire de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion est sans objet
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] épouse [D] à payer à la société [7] la somme de 1 000 euros au titre des frais non répétibles d'instance ;
Laisse la charge des frais d'expertise judiciaire à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ;
Condamne Mme [P] épouse [D] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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