Texte intégral
MINUTE N° 23/220
Copie aux parties
par LRAR
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 11 Avril 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/04516 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H7DA
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 15]
APPELANTE :
Madame [Z] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
INTIMÉS :
S.A. [13]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
Société [9]
Service surendettement
[Localité 3]
non comparante, non représentée
S.A. [7]
Chez [16]
[Adresse 11]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
S.A. [14]
Service Surendettement
[Adresse 12]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Vu le jugement rendu le 28 novembre 2022 par le tribunal de proximité de Sélestat, dans le cadre de la demande de surendettement formée par Madame [Z] [O], ayant rejeté la contestation formée par la débitrice et adopté les mesures imposées par la [8], annexées au jugement ;
Vu l'appel interjeté le 21 décembre 2022 par Madame [Z] [O] ;
Vu l'absence de l'appelante à l'audience du 3 avril 2023 ;
Vu l'absence à l'audience des autres créanciers et parties, régulièrement convoqués ;
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article R 713-7 du code de la consommation, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 946 de ce code dispose que la procédure est orale.
La nécessité de la comparution en personne ou par mandataire précisé est mentionnée en termes très clairs et apparents sur la lettre de convocation, qui précise les modalités de représentation,
reçue le 14 février 2023 par Madame [Z] [O] pour l'audience devant la cour.
L'absence à cette audience de Madame [Z] [O] conduit à constater que l'appel n'a pas été soutenu valablement, eu égard au caractère oral de la procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
CONSTATE que l'appel n'a pas été valablement soutenu par Madame [Z] [O],
ORDONNE la radiation de la procédure,
DIT n'y avoir lieu à dépens.
La Greffière La Présidente
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