Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 23/03855 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H7LR
JUGEMENT du 10 JUIN 2024
DEMANDEUR :
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL CM CIC SERVICES SURENDETTEMENT, demeurant CS 80002 - 59865 LILLE CEDEX 9
non comparant, ni représenté
DEFENDEURS :
Madame [O] [W], demeurant 14 route de Riotord - 42660 MARLHES
comparante,
COFIDIS, demeurant Chez SYNERGIE - CS 14110 - 59899 LILLE CEDEX 9
non comparant, ni représenté
FLOA, demeurant Chez CCS - SERVICE ATTITUDE - CS 80002 - 59865 LILLE CEDEX 9
non comparant, ni représenté
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, demeurant Chez NEUILLY CONTENTIEUX - 143 rue Anatole France - 92300 LEVALLOIS PERRET
non comparant, ni représenté
YOUNITED CREDIT, demeurant 21 rue de Chateaudun - 75009 PARIS
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier lors des débats : Karine PERAUD
Greffier lors du prononcé : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 08 avril 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 juin 2023, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande formée par Madame [O] [W] tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Considérant que la situation de la débitrice se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d'évolution favorable et alors qu'elle ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels, indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 31 août 2023.
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par lettre adressée le 13 septembre 2023, la Caisse de Crédit Mutuel Centre Stéphanois a contesté la décision de la commission de surendettement aux motifs que la débitrice n’est âgée que de 26 ans et qu’elle est en situation de congé parental, de sorte qu’un retour à l’emploi peut être envisagé ; Dans ce contexte, le créancier requérant sollicite la mise en place d’un moratoire de 24 mois aux fins d’amélioration de la situation financière de la débitrice ;
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 26 février 2024, doublée d'une lettre simple pour la débitrice ; L’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 avril 2024 ;
A cette date, le créancier requérant n’a pas comparu à l’audience mais a néanmoins justifié du respect des dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, de sorte que le recours sera réputé soutenu ;
Les autres créanciers n'ont pas comparu non plus qu'adressé d'observations écrites sur le bien fondé des mesures imposées par la commission, à l'exception de YOUNITED CREDIT et de FLOA BANK qui ont confirmé leur créance ;
Madame [O] [W], assistée de son conseil Me POPIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, a sollicité la confirmation de la décision de la commission de surendettement ; Elle a précisé que son congé parental a pris fin en décembre 2022 et qu’elle a ensuite bénéficié d’un Contrat à durée indéterminée en qualité d’aide à domicile, à compter du mois de janvier 2023 ; Elle justifie être actuellement en arrêt maladie depuis le mois de mai 2023, suite à un accident du travail ;
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2024, prorogé au 10 juin 2024, pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
L’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, le créancier requérant a reçu notification de la décision de la commission le 4 septembre 2023 et a adressé son courrier de contestation le 13 septembre suivant.
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
- Sur le fond
L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut :
soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne se trouve pas dans la situation précédente.
En application des articles L. 733-13 et L.733-1 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures qui peuvent consister à :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Enfin et aux termes de l'article L. 741-6 du code de la consommation, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L 741-2 ; Le même article précise également que si le juge constate que la situation des débiteurs n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission de surendettement ;
En l'espèce, la situation de surendettement comme la bonne foi de la débitrice, non contestées, apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission ;
Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Madame [O] [W] ;
Il résulte du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE et des pièces actualisées produites par la débitrice, les éléments suivants :
Madame [O] [W], âgée de 26 ans, est sous contrat à durée indéterminée en qualité d’aide à domicile ; Elle justifie d’un arrêt maladie et de problèmes de santé invalidants qui ne lui permettent pas actuellement d’envisager une reprise d’activité professionnelle ; Elle est célibataire et a deux enfants à charge, respectivement âgés de 5 et 2 ans ;
Ses ressources s’élèvent à hauteur de 2888 euros se déclinant comme suit :
Salaire : 807 eurosPrestations Sociales : 2081 euros
Ses charges, en application du barème de la commission de surendettement et au regard des pièces actualisées versées aux débats, s'élèvent à la somme de 1877 euros et comprennent :
- logement : 555 euros, charges comprises
- forfait charges courantes (alimentation, habillement, transports, mutuelle, dépenses diverses) pour trois personnes : 1028 euros
- charges habitation (frais énergétiques, eau, assurances, téléphone) : 253 euros
- frais scolaires : 41 euros
Madame [W] fait état, au titre de ses charges, de frais de crèche à hauteur de 1500 euros par mois, alors même qu’elle est en position de congé parental et ne justifie aucunement de l’obligation médicale de recourir à de telles modalités de garde ; Dès lors, s’il peut être entendu que ses problèmes médicaux nécessitent des temps de prise en charge extérieure des enfants, les frais correspondants seront limités à un montant mensuel de 400 euros par mois ;
Dès lors, ses charges seront retenues à hauteur de la somme de 2277 euros ;
Son endettement s'élève à la somme de 41 089,71 euros ; Madame [O] [W] ne possède aucun bien de valeur.
Il apparaît ainsi qu'au regard de ces éléments,Madame [O] [W] dispose d'une capacité de remboursement permettant d'envisager, à tout le moins partiellement, le remboursement de son passif et la mise en place d'un plan de désendettement ;
Ainsi, la débitrice étant en capacité d'apurer même partiellement l'ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l'article L.733-1 du code de la consommation, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues est manifestement possible et sa situation n'apparaît pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation de sorte qu'il convient de renvoyer le présent dossier à la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE aux fins d'établissement d'un plan de désendettement conformément aux dispositions de l'article L 741-6 du code de la consommation ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par La Caisse de Crédit Mutuel Centre Stéphanois à l'encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement le 31 août 2023 au bénéfice de Madame [O] [W] ;
CONSTATE que Madame [O] [W], de bonne foi, est dans l'incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ;
DECLARE la demande de Madame [O] [W] afin de traitement de sa situation de surendettement recevable ;
CONSTATE que la situation de Madame [O] [W] n'est pas irrémédiablement compromise ;
CONSTATE que Madame [O] [W] dispose d'une capacité de remboursement ;
RENVOIE en conséquence le présent dossier à la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE aux fins d'établissement d'un plan de désendettement ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE par simple lettre, à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIERLE JUGE
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