Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 21 février 2023
N° RG 21/01078 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTC7
-LB- Arrêt n° 91
S.A.R.L. SYSTEMES SOLAIRES / SOCIÉTÉ MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 03 Mai 2021, enregistrée sous le n° 17/00149
Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. SYSTEMES SOLAIRES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
SOCIÉTÉ MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l'audience publique du 02 janvier 2023
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SARL Systèmes Solaires est une entreprise spécialisée dans la vente et l'installation de centrales photovoltaïques raccordées au réseau public de distribution. À partir de 2008, elle s'est approvisionnée pour les modules photovoltaïques auprès de la société Scheuten Solar.
Afin de garantir son activité, elle a conclu avec la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics ( ci-après SMABTP) un contrat d'assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics CAP 2000, dont les garanties ont pris effet au 1er janvier 2010.
Ayant été avisée de l'existence de possibles dysfonctionnements des modules de marque Scheuten, en raison d'un défaut affectant les boîtiers de jonction, susceptible de provoquer un incendie, la SARL Systèmes Solaires, par courrier recommandé en date du 26 juin 2012, a demandé aux 555 clients concernés de mettre immédiatement les panneaux hors tension.
Il convient de préciser que cette situation, dont la SARL Systèmes Solaires a avisé la SMABTP par courrier du 26 juillet 2012, s'inscrivait dans le cadre plus large de nombreux sinistres relatifs à la commercialisation des modules Scheuten sur tout le territoire français et dans plusieurs pays européens et que de multiples procédures ayant donné lieu à des expertises judiciaires ont été engagées, concernant notamment la SARL Systèmes Solaires et la SMABTP.
Par courrier du 7 août 2012, la SMABTP a accusé réception du courrier du 26 juillet 2012, invité la SARL Systèmes Solaires à suivre la procédure d'identification des panneaux litigieux proposée par Scheuten permettant de déceler les modules présentant un risque d'incendie, indiquant en conclusion « qu'en l'absence de sinistre avéré », elle rejetait toute demande de mobilisation de ses garanties ou de financement de mesures préventives.
Par courrier du 10 décembre 2012, la SMABTP a approuvé l'initiative prise par la SARL Systèmes Solaires d'avoir relayé à ses clients l'alerte donnée par la société Scheuten quant au nécessaire arrêt des installations litigieuses, et l'a informée de son accord pour l'application des garanties, dans les limites prévues par le contrat CAP 2000, aux conditions suivantes :
-Garantie responsabilité civile (pertes de recettes, dommages aux existants) pour les pertes financières consécutives à la coupure d'installations Scheuten équipées de boîtiers Solexus, dans la limite d'application du contrat (plafond, franchise),
-Garantie responsabilité décennale pour les installations Scheuten intégrées et dont la déclaration réglementaire d'ouverture du chantier était postérieure au 1er janvier 2010 (date de prise d'effet du contrat CAP 2000) en cas de dommage avéré, incendie ou début d'incendie, et de démonstration, au moyen d'expertise et/ou d'analyse, de la défaillance généralisée et certaine des boîtiers Solexus de nature à menacer la sécurité des personnes, et ce toujours « dans la limite d'application du contrat ».
Par courrier du 20 janvier 2014, la SMABTP a confirmé à la SARL Systèmes Solaires son accord sur l'application des garanties du contrat CAP 2000 « s'agissant de l'ensemble des réparations prévues dans le rapport de M. [W] » [ndr : rapport non communiqué devant la cour] et l'a invitée à procéder aux travaux de réfection.
La SMABTP précisait dans ce courrier :
« (') Sur le volet reprise de vos installations, et comme validé en son temps, notre participation s'effectue sans application de votre franchise dossier par dossier.
Cette franchise, par chantier, soit 10 % du montant de la valorisation avec un minimum de 20 statutaires et un maximum de 200 statutaires, vous sera réclamée à la fin de notre campagne de remplacement. (') ».
La SMABTP a ainsi pris en charge les travaux de réfection sur 350 installations, travaux réalisés par la SARL Systèmes Solaires, et a adressé à cette dernière pour chaque chantier un courrier précisant le montant de l'indemnité versée au tiers lésé au titre de la garantie décennale, y compris la franchise prévue au contrat, ainsi que le montant de la franchise contractuelle applicable et rappelant systématiquement que celle-ci restait à la charge de la SARL Systèmes Solaires. La SARL Systèmes Solaires a été réglée pour les travaux effectués directement par les tiers lésés.
Par acte d'huissier délivré le 6 janvier 2017, la SMABTP a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, au visa des articles 1134'et 1147 anciens du code civil, la SARL Systèmes Solaires afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 1'170'759,55 euros au titre des franchises contractuelles outre celle de 10'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 6 octobre 2017, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation civile qui n'a pas abouti.
Par jugement du 3 mai 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué en ces termes :
-Dit n'y avoir lieu à écarter le jugement produit par la SARL Systèmes Solaires ;
-Condamne la SARL Systèmes Solaires à payer à la SMABTP la somme de 626'387 euros ;
-Dit irrecevable sa demande reconventionnelle ;
-Déboute la SMABTP de ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
-Condamne la SARL Systèmes Solaires aux dépens.
La SARL Systèmes Solaires a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 12 mai 2021, son recours étant limité aux chefs du jugement suivants :
« - Condamne la SARL Systèmes Solaires à payer à la SMABTP la somme de 626'387 euros ;
-Dit irrecevable sa demande reconventionnelle ;
-Condamne la SARL Systèmes Solaires aux dépens. »
La clôture de l'instruction est intervenue à l'audience du 2 janvier 2023.
Vu les conclusions en date du 14 décembre 2022 aux termes desquelles la SARL SystèmeS Solaires demande à la cour de :
À titre principal,
-Réformer le jugement entrepris,
-Dire et juger qu'en l'absence de sinistre au sens des dispositions contractuelles la SMABTP n'est pas fondée à lui réclamer le règlement d'une franchise ;
En conséquence,
-Condamner la SMABTP à lui payer et porter, la somme de 105 788 euros au titre du remboursement des franchises indûment retenues ;
-Débouter la SMABTP de son appel incident tendant à obtenir le règlement de sa part de la somme de 1 265 155,74 euros,
À titre subsidiaire,
-Réformer le jugement entrepris ;
-Dire et juger que s'agissant d'un sinistre de nature sérielle seule une franchise est susceptible d'être réclamée à l'assuré ;
- Dire et juger que le règlement de la franchise à hauteur de 33 000 euros est d'ores et déjà intervenu ;
-Condamner la SMABTP à lui payer la somme de 72 788 euros au titre du remboursement des franchises indûment retenues au-delà de la somme de 33 000 euros ;
-Débouter la SMABTP de sa demande tendant à obtenir sa condamnation au règlement de la somme de 626 387 euros correspondant au trop versé au titre des dommages immatériels, ayant renoncé à une telle demande et à tout le moins comme étant atteinte par la prescription biennale ;
À titre infiniment subsidiaire,
-Réduire à la somme d'un euro la somme de 626 387 euros sollicitée par la SMABTP compte tenu de la faute caractérisée dans les règlements opérés ;
-Condamner la SMABTP au règlement de la somme de 626 387 euros à titre de légitimes dommages-intérêts ;
En tout état de cause,
-Débouter la SMABTP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-Condamner la SMABTP à lui payer et porter la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du du code de procédure civile ;
-Condamner la SMABTP aux entiers dépens de l'instance.
Vu les conclusions en date du 29 septembre 2022 aux termes desquelles la SMABTP demande à la cour de :
À titre principal,
-Infirmer le jugement rendu le 3 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce
qu'il a rejeté sa demande de condamnation de la société Systèmes Solaires à lui payer et porter au titre de l'ensemble des franchises contractuelles dues la somme de 1.265.155,74 euros ;
Réformant,
- Condamner la SARL Systèmes Solaires à lui payer et porter, au titre de l'ensemble des franchises contractuelles dues, la somme de 1 265 155,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2017, date de l'assignation ;
-Débouter la société Systèmes Solaires de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions
dirigées à son encontre et contraires aux présentes ;
À titre subsidiaire,
Et si la juridiction devait considérer le sinistre comme un unique chantier,
- Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la SARL Systèmes Solaires à lui à payer et porter la somme de 626 387 euros correspondant au trop-versé au titre des garanties responsabilité civile dommages immatériels (plafond de 1 M€) ;
- Dire et juger que ladite somme sera assortie des intérêts légaux à compter du 6 janvier 2017, date de l'assignation ;
En tout état de cause,
-Débouter la société Systèmes Solaires de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
-Condamner la société Systèmes Solaires à lui payer et porter une somme de 10'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
-Sur la demande de remboursement de la franchise contractuelle présentée par la SMABTP:
Le débat qui oppose les parties concerne la franchise appliquée aux travaux de remplacement des modules photovoltaïques Scheuten, financés par la SMABTP et réalisés par la SARL Systèmes Solaires. La compagnie d'assurances a réglé directement aux clients de la SARL Systèmes Solaires les indemnités correspondant au coût des travaux, franchise comprise, celle-ci étant inopposable au tiers lésé. Les bénéficiaires des travaux ont reversé les sommes reçues à la SARL Systèmes Solaires, en paiement des travaux effectués.
La SMABTP réclame la condamnation de la SARL Systèmes Solaires à lui payer la somme de 1'265'155,74 euros au titre de l'ensemble des franchises contractuelles que celle-ci aurait dû, selon elle, lui rembourser.
- Sur le principe de l'application de la franchise contractuelle :
La SMABTP a accordé à la SARL Systèmes Solaires sa garantie d'une part au titre de la responsabilité décennale (Titre I, Chapitre I , article 2 des conditions générales), s'agissant du remplacement des modules photovoltaïques, d'autre part au titre de l'assurance de responsabilité en cas de dommages aux tiers (Titre I, Chapitre II , article 8 des conditions générales), s'agissant des pertes d'exploitation subies par les clients de l'appelante du fait de l'arrêt des installations.
Le contrat CAP 2000 prévoit des franchises aux articles 7.4 des conditions générales et 5.1.2 des conditions particulières s'agissant de la garantie pour la responsabilité décennale (franchise par sinistre s'élevant à 10 % des dommages avec un minimum de 20 franchises statutaires et un maximum de 200 franchises statutaires, inopposable au bénéficiaire de l'indemnité réglée), et aux articles 19 des conditions générales et 4 des conditions particulières s'agissant de la garantie des dommages immatériels (franchise par sinistre correspondant à six franchises statutaires).
Si dans un premier temps la SMABTP a refusé sa garantie à la SARL Systèmes Solaires « en l'absence de sinistre avéré » (courrier du 7 août 2012), elle a informé cette dernière par courrier du 10 décembre 2012, de son accord pour l'application des garanties dans les limites prévues par le contrat CAP 2000, aux conditions suivantes :
« -Garantie responsabilité civile (pertes de recettes, dommages aux existants) pour les pertes financières consécutives à la coupure d'installations Scheuten équipées de boîtiers Solexus dans la limite d'application du contrat (plafond, franchise),
-Garantie responsabilité décennale pour les installations Scheuten intégrées et dont la déclaration réglementaire d'ouverture du chantier est postérieure au 1er janvier 2010 (date de prise d'effet du contrat CAP 2000) en cas de dommage avéré, incendie ou début d'incendie, et de démonstration, au moyen d'expertise et/ou d'analyse, de la défaillance généralisée et certaine des boîtiers Solexus de nature à menacer la sécurité des personnes et ce toujours dans la limite d'application du contrat. »
La SMABTP par la suite, par courrier en date du 20 janvier 2014, a confirmé à la SARL Systèmes Solaires son accord sur l'application des garanties du contrat CAP 2000 « s'agissant de l'ensemble des réparations prévues dans le rapport de M. [W] » [ndr : rapport non communiqué devant la cour] et l'a invitée à procéder aux travaux de réfection sur tous les chantiers concernés.
La SARL Systèmes Solaires soutient que la SMABTP ne peut lui opposer une franchise contractuelle alors que l'application d'une franchise est conditionnée à l'existence d'un sinistre, et qu'en l'occurrence l'assureur a pris la décision d'intervenir pour procéder au remplacement des panneaux à titre préventif, avant la survenance éventuelle de dommages, et donc en dehors de tout sinistre de nature décennale au sens du contrat d'assurance.
Il est acquis aux débats que les modules photovoltaïques installés par la SARL Systèmes Solaires ne présentaient pas de trace de détérioration, de combustion ou d'échauffement, et qu'en effet le remplacement des panneaux est intervenu afin d'éviter que les « boîtiers à risque » équipant les panneaux Scheuten ne provoquent un incendie.
La société Systèmes Solaires rappelle que le sinistre est défini en page 11 des conditions générales du contrat souscrit dans les termes suivants « tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant votre responsabilité, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations », tandis que le dommage matériel correspond, selon la définition du contrat, à « toute détérioration ou destruction ou perte d'une chose ou substance, toute atteinte à l'intégrité physique d'un animal ».
Elle estime qu'en l'absence de tout dommage matériel constaté sur les modules photovoltaïques, la garantie ne peut être assortie d'aucune franchise, tout en soutenant que la garantie lui était due au titre du coût de remplacement des modules, en application des dispositions contractuelles.
Il sera rappelé toutefois qu'en matière de responsabilité décennale, il n'est pas nécessaire, lorsque l'impropriété à destination de l'ouvrage découle d'un risque, que ce risque se soit réalisé, la dangerosité constituant un aspect de « l'impropriété à destination ». Ainsi, en lui-même, le risque avéré d'incendie de la couverture d'un bâtiment le rend impropre à sa destination.
En l'espèce, la SMABTP a en définitive accepté de mobiliser l'assurance de garantie décennale prévue au contrat, considérant qu'un dommage matériel était caractérisé alors que les modules photovoltaïques ne pouvaient être utilisés compte tenu du risque existant.
Contrairement à ce que soutient la SARL Systèmes Solaires, ce positionnement ne résulte pas de la seule initiative de la compagnie d'assurances dont l'intervention a été sollicitée activement par l'appelante dès 2012 pour la prise en charge des conséquences matérielles et immatérielles engendrées par l'éventuelle défectuosité des boîtiers équipant les modules.
Il apparaît ainsi que les parties se sont accordées, sur le principe de mise en 'uvre de la garantie décennale, dans le cadre contractuel les liant, étant observé que la SMABTP a clairement informé son assurée qu'elle intervenait dans les limites prévues au contrat, s'agissant des plafonds de garantie et des franchises.
Il ressort de ces explications que, contrairement à ce que soutient la SARL Systèmes Solaires, la SMABTP est fondée à réclamer à cette dernière les sommes dues au titre de la franchise contractuelle.
-Sur les conditions d'application de la franchise contractuelle :
La SMABTP réclame la condamnation de la SARL Systèmes Solaires à lui payer la somme globale de 1'265'155,74 euros soutenant qu'une franchise est due pour chaque chantier de remplacement des modules photovoltaïques, en application des dispositions contractuelles.
La SARL Systèmes Solaires conclut quant à elle, subsidiairement à sa demande tendant au rejet de toute prétention de la SMABTP au titre de la franchise contractuelle, à l'application d'une franchise unique, représentant la somme de 33'000 euros (200 franchises statutaires x 165), faisant valoir que les dommages indemnisés s'inscrivent dans le cadre d'un « sinistre sériel », prévu par les dispositions de l'article L. 124-1-1 du code des assurances.
Aux termes de l'article L. 124-1-1 du code des assurances :
« Au sens du présent chapitre, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique. »
Il est établi en l'espèce que les dommages matériels et immatériels indemnisés par la SMABTP proviennent de faits dommageables ayant la même cause technique, à savoir un défaut affectant les boîtiers de jonction équipant les modules de marque Scheuten.
La SARL Systèmes Solaires, pour s'opposer à la « globalisation des sinistres », se prévaut de la définition contractuelle du sinistre donnée en page 11 des conditions générales du contrat CAP 2000, ainsi libellée :
« Sinistre : tout dommage ou ensembles de dommages causés à des tiers, engageant votre responsabilité, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations.
Un ensemble de « faits dommageables » ayant la même cause technique ou résultant du même événement en ce qui concerne l'assurance de dommages (Titre II) est assimilé à un fait dommageable unique.
Il est précisé, en ce qui concerne l'assurance de responsabilité en cas de dommages à l'ouvrage après réception (Titre I, chapitre I), qu'un ensemble de « faits dommageables » ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique lorsqu'ils trouvent leur origine dans l'exécution d'un même marché même s'ils surviennent sur des édifices distincts ».
Soulignant que les sinistres ne trouvent pas leur origine dans l'exécution d'un même marché, mais de multiples marchés, elle considère que la qualification de « sinistre unique » ne peut être retenue compte tenu des stipulations contractuelles, rappelant qu'elle a informé la SARL Systèmes Solaires de sa position d'une part dès le courrier du 20 janvier 2014 en indiquant que, sur le volet reprise des installations, sa participation s'effectuerait sans application de la franchise dossier par dossier et que la franchise, par chantier, soit 10 % du montant de la valorisation avec un minimum de 20 statutaires et un maximum de 200 statutaires, serait réclamée à la fin de la campagne de remplacement, d'autre part dans chaque courrier adressé à l'assurée pour chaque chantier, reprenant le montant de la franchise contractuelle applicable et précisant systématiquement que celle-ci restait à la charge de la SARL Systèmes Solaires.
Or, la SMABTP se livre par cette analyse à une interprétation extensive des précisions apportées à la définition du sinistre dans les conditions générales du contrat, celles-ci ayant uniquement pour objet, d'après la formulation retenue (« même s'ils surviennent sur des édifices distincts ») d'anticiper une discussion éventuelle sur l'application des dispositions légales en prévoyant que dès lors qu'un ensemble de « faits dommageables » ayant la même cause technique trouvent leur origine dans l'exécution d'un même marché, ils seront traités dans le cadre d'un seul sinistre, qu'ils surviennent sur des édifices distincts ou sur un seul édifice.
Pour autant, cette définition ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de L.124-1-1 du code des assurances, d'ordre public, permettant « la globalisation du sinistre » par assimilation de plusieurs faits dommageables à un fait dommageable unique, dès lors qu'il est démontré l'existence d'un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique, ce qui est le cas en l'espèce.
C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a considéré qu'en application de l'article L. 124-1-1 du code des assurances, la SMABTP ne pouvait réclamer qu'une seule franchise à la société Systèmes Solaires, étant observé d'ailleurs que la compagnie a retenu le principe d'une franchise unique de 3300 euros lorsqu'elle a accepté, dans son courrier du 27 juin 2013, de financer les audits de l'ensemble des installations, dont le coût global a été estimé à la somme de 731'500 euros.
Il résulte de ces explications que la SARL Systèmes Solaires était redevable au titre de la franchise contractuelle de la somme de 33'000 euros, sur la base définie au contrat de 10 % des dommages avec un minimum de 20 franchises statutaires et un maximum de 200 franchises statutaires (200 x 165).
La SARL Systèmes Solaires justifie par l'attestation de son commissaire aux comptes avoir déjà réglé au titre des franchises contractuelles la somme totale de 105'788 euros, soit 95'888 euros retenus par la SMABTP sur le règlement des mémoires de travaux, et 9900 euros par chèque émis le 13 mars 2015. (Pièce n°52).
Elle peut en conséquence prétendre au remboursement des sommes versées au-delà de 33'000 euros, soit la somme de 72'788 euros, étant précisé que le premier juge a considéré à tort que cette demande était irrecevable par application de la prescription biennale, alors qu'il est constant que l' action en répétition de l'indu, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats, et n'est pas soumise aux prescriptions de l'article L. 114-1 du code des assurances.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera ainsi rejetée et la SMABTP sera condamnée à payer à la SARL Systèmes Solaires la somme de 72'788 euros au titre du remboursement des franchises payées indûment par cette dernière.
-Sur l'application du plafond de garantie pour les dommages immatériels :
La SMABTP présente subsidiairement, dans l'hypothèse où il serait considéré qu'elle est intervenue en garantie dans le cadre d'un sinistre sériel, une demande de remboursement de la somme de 626'387 euros, correspondant selon elle aux sommes versées au-delà du plafond de garantie de 1 million d'euros prévu en matière de responsabilité civile pour les dommages immatériels, précisant qu'elle a versé en tout à ce titre la somme de 1'626'387 euros.
Contrairement à ce que soutient la société Systèmes Solaires, la demande n'est pas prescrite par application des dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances, alors qu'elle tend au remboursement d'indemnités qui auraient été indûment perçues et qu'il est constant, ainsi que cela a été rappelé dans les développements précédents, que l' action en répétition de l'indu, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats, et n'est pas soumise aux prescriptions de l'article L. 114-1 du code des assurances. La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera dès lors rejetée.
L'appelante estime qu'en toute hypothèse, en indemnisant les dommages immatériels au-delà du plafond de garantie et en s'abstenant dans le cadre d'autres litiges de lui opposer le plafond de garantie, l'assureur aurait renoncé à s'en prévaloir.
Il sera rappelé toutefois que la renonciation à un droit ne se présume pas et que, si elle peut être tacite, elle ne peut dans ce cas résulter que d'actes non équivoques manifestant la volonté claire et explicite de son auteur de renoncer, qui ne sont pas caractérisés en l'espèce alors qu'au contraire l'assureur a régulièrement rappelé que les garanties accordées l'étaient dans les limites du contrat, notamment s'agissant des plafonds de garantie.
Par ailleurs, la SARL Systèmes Solaires soutient que la SMABTP, qui parallèlement se retourne dans le cadre d'autres procédures contre les assureurs de la société Scheuten afin d'obtenir le remboursement des sommes réglées en application du contrat d'assurance y compris au titre des préjudices immatériels, ne pourrait réclamer également sa condamnation. Toutefois, cette argumentation est inopérante alors que la SMABTP agit contre les assureurs de la société Scheuten en vertu de son recours subrogatoire et qu'elle devra justifier dans ce cadre des sommes effectivement déboursées.
Enfin, il ne peut davantage être soutenu que la somme réclamée au titre du dépassement du plafond de garantie devrait être réduite à la somme de un euro, au motif qu'en l'informant tardivement de sa demande au titre du dépassement du plafond de garantie, la SMABTP aurait adopté un comportement empreint de mauvaise foi, alors que, d'une part ainsi que cela a déjà été souligné, l'assureur a constamment rappelé à la société que les garanties étaient accordées dans les limites des plafonds contractuels, d'autre part qu'il apparaît que la demande désormais formulée est en l'occurrence motivée par le positionnement de la société quant à l'existence d'un « sinistre sériel », ce qui ne peut être reproché à l'assureur.
La SARL Systèmes Solaires conteste en outre le montant des indemnités versées par la SMABTP au titre des préjudices immatériels, soulignant que pour plusieurs dossiers, aucune indemnisation n'est intervenue alors que des provisions étaient inscrites.
La SMABTP se réfère pour justifier des indemnités accordées au titre des préjudices immatériels, à ses pièces numérotées 3 a à 3 c. Les pièces n°3 a et 3 c concernent les franchises, et la pièce n°3 c correspond aux tableaux relatifs aux montants des indemnités versées, détaillées par type de boîtier. Il ressort de ces tableaux que les sommes suivantes ont été réglées au titre des préjudices immatériels :
-Boîtiers inconnus : 19'190,37 euros,
-Boîtiers de marque Kostal : 344'988 euros,
-Boîtiers de marque Solexus : 1'066 633,42,
Soit la somme totale de 1 430'811,79 euros.
Or, la SMABTP soutient avoir versé au titre des préjudices immatériels la somme totale de 1'626'387 euros. Toutefois, force est de constater qu'elle ne justifie de ce montant par aucune des pièces communiquées et qu'elle ne développe aucune explication sur la différence entre le total des sommes apparaissant sur les documents auxquels elle se réfère elle-même, et les sommes dont elle se prévaut au titre de l'exécution de sa garantie pour les préjudices immatériels matériels.
Il sera retenu en conséquence que la SMABTP justifie avoir exposé au titre des préjudices immatériels au-delà du plafond de garantie de 1 million d'euros, la somme de 430'811,79 euros, et la SARL Systèmes Solaires sera condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts à compter du 6 janvier 2017, date de l'assignation.
-Sur la demande indemnitaire présentée par la SARL Systèmes Solaires :
La SARL Systèmes Solaires considère qu'en prenant la décision seulement en 2014 de procéder au changement des modules Scheuten, après avoir dans un premier temps dénié sa garantie, alors que les installations étaient à l'arrêt depuis l'alerte de 2012, dont elle avait approuvé le principe, la SMABTP a adopté un positionnement à l'origine d'une augmentation injustifiée des pertes d'exploitation, de sorte que ce comportement fautif doit entraîner sa condamnation à réparer le préjudice subi, correspondant aux sommes dépassant le plafond de garantie au titre des préjudices immatériels.
Il ressort en effet des pièces du dossier, en particulier des échanges de courriers et courriels entre les parties, mais aussi entre la SARL Systèmes Solaires et les autres interlocuteurs dans les affaires concernées, que celle-ci a fait preuve d'un dynamisme particulier dans la recherche d'une solution afin de mettre un terme le plus rapidement possible à l'arrêt des installations, générateur de pertes d'exploitation, et a réclamé régulièrement une avancée du dossier et le remplacement sans délai des panneaux équipés de boîtiers défectueux. Au titre des diligences menées, la SARL Systèmes Solaires a notamment fait procéder à l'audit de l'ensemble des chantiers, pour un coût estimé à plus de 700'000 euros, que la SMABTP s'était engagée à prendre en charge, étant précisé que l'appelante soutient, sans être contredite sur ce point, n'avoir jamais été remboursée de cette somme.
La SMABTP, après avoir dans un premier temps, au mois d'août 2012, contesté devoir sa garantie, « en l'absence de sinistre avéré », a ensuite accepté, en décembre 2012, de mobiliser celle-ci uniquement pour les modules équipés de boîtiers de marque Solexus, qui se sont révélés être les seuls boîtiers susceptibles de provoquer un incendie, ce qui a été connu dès 2012, pour décider en définitive en 2014 de procéder, de façon indifférenciée sans tenir compte de la marque des boîtiers, au remplacement de l'ensemble des panneaux photovoltaïques Scheuten, nonobstant les éléments d'identification dont elle disposait notamment grâce aux diligences de son assurée.
Il apparaît que les atermoiements de la SMABTP ont ainsi contribué à allonger la durée de mise à l'arrêt des installations, ce qui a eu pour conséquence une augmentation des pertes d'exploitation, préjudiciable à la SARL Systèmes Solaires dès lors qu'il est sollicité l'application du plafond de garantie au titre des préjudices immatériels.
En considération de ces explications, il convient de faire droit à la demande de dommages et intérêts présentée par la SARL Systèmes Solaires, à hauteur de 430'811 euros.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera infirmé sur les dépens de première instance, qui seront supportés par la SMABTP.
La SMABTP, qui succombe pour l'essentiel de ses prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la SARL Systèmes Solaires la somme de 10'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- Débouté la SMABTP de sa demande de condamnation de la SARL Systèmes Solaires à lui payer la somme de 1'265'155,74 euros au titre du remboursement des franchises contractuelles ;
-Débouté la SMABTP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement pour le surplus, statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant,
- Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande présentée par la SARL Systèmes Solaires au titre du remboursement du montant des franchises réglées indûment ;
- Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par la SMABTP au titre du remboursement du montant des sommes réglées au titre des préjudices immatériels au-delà du plafond de garantie contractuelle ;
- Condamne la SMABTP à payer à la SARL Systèmes Solaires la somme de 72'788 euros au titre du remboursement des franchises réglées indûment ;
- Condamne la SARL Systèmes Solaires à payer à la SMABTP la somme de 430'811,79 euros au titre du remboursement du montant des sommes réglées pour l'indemnisation des préjudices immatériels au-delà du plafond de la garantie contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2017 ;
-Condamne la SMABTP à payer à la SARL Systèmes Solaires la somme de 430'811 euros en réparation de son préjudice ;
-Condamne la SMABTP aux dépens de première instance et d'appel ;
-Condamne la SMABTP à payer à la SARL Systèmes Solaires la somme de 10'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la procédure de première instance et de la procédure devant la cour d'appel.
Le greffier Le président