Texte intégral
N° RG 19/07542 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MVPT
Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE
Au fond du 25 mars 2019
RG : 17/01287
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 08 Septembre 2022
APPELANTS :
M. [W] [H]
né le 25 Octobre 1984 à [Localité 7] (ALLIER)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Mme [G] [L] [I] [U] épouse [H]
née le 04 Décembre 1986 à [Localité 8] (AIN)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Noémie BABIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1844
INTIMES :
M. [X] [E]
né le 25 Février 1980 à [Localité 5] (BAS RHIN)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Mme [Y] [E] épouse [R]
née le 03 Novembre 1984 à
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Emeline THOMAS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1275
Et ayant pour avocat plaidant Me Romain WINCZEWSKI, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 310
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Date de clôture de l'instruction : 09 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Juin 2022
Date de mise à disposition : 08 Septembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne WYON, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Annick ISOLA, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un des membres de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Le 18 février 2012, M. [F] a cédé son véhicule Mini modèle Cooper S immatriculé [Immatriculation 6] à M. [E] en échange de son véhicule BMW 120d, qui avait été acquis pour la soeur de ce dernier, Mme [E].
Le 4 août 2012, M. [E] a cédé le véhicule à Mme [H], par l'intermédiaire de Mme [E], au prix de 13 500 euros.
Le 4 juillet 2013, M. [C] a fait l'acquisition de ce véhicule auprès de M. et Mme [H] au prix de 11 900 euros.
En janvier 2014, M. [C] a ressenti une perte de puissance et des à-coups provenant du moteur.
Un garagiste a établi un devis de remise en état du moteur pour un montant de 7 935,49 euros et M. [C] a mis M. et Mme [H] en demeure de lui verser cette somme.
Le 31 janvier 2014, M. [C] a adressé une lettre à Mme [H] pour demander la résolution de la vente ou la prise en charge du moteur selon devis établi par le garage Mure.
Le 18 février 2015, à la demande de M. [C], le président du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné M. [O] pour y procéder ; le 15 septembre 2015, une nouvelle ordonnance a étendu les opérations d'expertise au contradictoire des consorts [E] ainsi qu'à la société BMW Distribution Paris.
Le 3 octobre 2016, l'expert a déposé son rapport.
Le 10 avril 2017, M. [C] a assigné M. et Mme [H] devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en résolution de la vente et en indemnisation de ses préjudices.
Le 19 mai 2017, M. et Mme [H] ont appelé en la cause les consorts [E].
Le 25 mars 2019, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :
- prononcé la résolution de la vente conclue le 4 juillet 2013 entre M. et Mme [H] et M. [C] portant sur le véhicule litigieux,
- condamné M. et Mme [H] à restituer à M. [C] la somme de 11 900 euros correspondant au prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2017,
- débouté M. [C] de ses demandes de dommages et intérêts,
- débouté M. et Mme [H] de leur demande d'être relevés et garantis par les consorts [E],
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement,
- condamné M. et Mme [H] à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l'instance en référé dont les honoraires de l'expert judiciaire,
- débouté les consorts [E] de leur demande au titre des frais de procédure.
Le 9 avril 2019, M. et Mme [H] ont assigné les consorts [E] devant le tribunal de grande instance de Strasbourg en sollicitant, à titre principal, la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale des vices cachés et à titre subsidiaire, la nullité de la vente pour dol.
Parallèlement, le 4 novembre 2019, M. et Mme [H] ont relevé appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en intimant les consorts [E], la procédure portant le numéro RG 19/07542.
Par ordonnance du 14 janvier 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg a dessaisi la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg en raison de la connexité existant entre les deux affaires et renvoyé le dossier à la cour d'appel de Lyon où la procédure a été ouverte sous le numéro RG 21/01722.
Le 14 septembre 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Lyon a rendu une ordonnance de jonction des procédures.
L'ordonnance de clôture a été révoquée lors de l'audience du 24 mars 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 9 juin 2022, M. et Mme [H] demandent à la cour de :
- réformer le jugement querellé en ce qu'il a :
« - débouté M. et Mme [H] de leur demande d'être relevés et garantis par M. et Mme [E],
- condamné M. et Mme [H] à payer à M. [J] [C] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. et Mme [H] aux dépens, comprenant, à titre définitif, ceux de l'instance en référé dont les honoraires de l'expert judiciaire »,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- condamner in solidum les consorts [E] à les relever et garantir de l'ensemble des condamnations prises contre eux en première instance en faveur de M. [C], incluant le prix de vente du véhicule,
En conséquence,
- condamner in solidum les consorts [E] à leur payer la somme de 17 718,04 euros,
- dire que les consorts [E] devront venir récupérer à leurs frais auprès d'eux le véhicule Mini Cooper S immatriculé [Immatriculation 6] dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir,
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum les consorts [E] à leur payer la somme de 20 617,81 euros à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices qu'ils ont subis,
A titre plus subsidiaire,
- prononcer la résolution de la vente conclue le 4 août 2012 entre eux-mêmes et les consorts [E] portant sur le véhicule Mini Cooper immatriculé [Immatriculation 6], ou
A titre encore plus subsidiaire,
- prononcer la nullité pour dol de la vente conclue le 4 août 2012 entre eux-mêmes et les consorts [E] portant sur le véhicule Mini Cooper immatriculé [Immatriculation 6],
En conséquence,
- condamner in solidum les consorts [E] à leur payer la somme de 13 500 euros correspondant au prix de vente du véhicule, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 9 avril 2019,
- juger que les consorts [E] devront venir récupérer à leurs frais auprès d'eux le véhicule Mini Cooper S immatriculé [Immatriculation 6] dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard,
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner in solidum les consorts [E] à les relever et garantir des condamnations prises contre eux en première instance en faveur de M. [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des frais d'expertise,
En conséquence,
- condamner in solidum les consorts [E] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile mis à la charge des époux [S] en première instance,
- condamner in solidum les consorts [E] à leur payer la somme de 3 818,04 euros au titre des frais d'expertise judiciaire mis à la charge des époux [S] en première instance,
En tout état de cause, y ajoutant,
- débouter les consorts [E] de leur demande tendant à voir déclarer leurs demandes présentées en appel comme nouvelles et donc irrecevables,
- débouter les consorts [E] de leurs autres moyens, fins et prétentions contraires,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- condamner in solidum les consorts [E] à leur payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel qui seront distraits au profit de Maître Noémie Babin, avocat, sur son affirmation de droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 9 juin 2022, les consorts [E] demandent à la cour de :
- prononcer l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées par les appelants tendant à ce que la cour :
* dise que les consorts [E] devront venir récupérer à leurs frais auprès des consorts [H] le véhicule Mini Cooper S immatriculé [Immatriculation 6] dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir,
* condamne in solidum les consorts [E] à payer aux consorts [H] la somme de 20 617,81 euros à titre de dommages et intérêts
* prononce la résolution de la vente conclue le 4 août 2012 entre M. et Mme [H] et M. [E] portant sur le véhicule Mini Cooper immatriculé [Immatriculation 6],
* prononce la nullité pour dol de la vente conclue le 4 août 2012 entre M. et Mme [H] et M. [E] portant sur le véhicule Mini Cooper immatriculé [Immatriculation 6],
* en conséquence de la nullité ou de la résolution de la vente, condamne in solidum les consorts [E] à payer à M. et Mme [H] la somme de 13 500 euros,
* en conséquence de la nullité ou de la résolution de la vente, juge que les consorts [E] devront venir récupérer à leurs frais auprès des époux [H] le véhicule Mini Cooper S immatriculé [Immatriculation 6] dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte,
- confirmer intégralement le jugement,
- débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner les appelants à payer aux intimés la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2022 et notifiée à 11 heures 49, postérieurement au dépôt des écritures des parties le même jour.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Si M. et Mme [H] demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés à payer à M. [J] [C] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de relever que l'intéressé n'a pas été attrait en cause d'appel, de sorte que cette demande, dirigée contre les consorts [E] qui n'ont pas qualité à défendre de ce chef, est irrecevable.
Si dans les développements de ses écritures, Mme [E] demande à être mise hors de cause, cette prétention ne figure pas dans le dispositif, qui seul saisit la cour, les consorts [E] se bornant à solliciter la confirmation du jugement.
Dans son rapport, l'expert judiciaire relève, notamment, que le cylindre n° 2 présente des rayures et une fusion importante qui rendent le moteur non conforme et que la segmentation du piston n° 2 est détruite par fusion, provoquant ainsi la perte totale de compression dudit cylindre ; il considère que les désordres sont antérieurs à l'acquisition du véhicule par M. [C] mais également pour certains à la vente à Mme [H].
Cette dernière conclusion de l'expert est établie par les pertes de puissance du véhicule signalées par Mme [H], puisque dès le 14 août 2012, elle s'était adressée à un garagiste qui avait noté « Diag voyant moteur allumé avec manque de puissance » et le fait que le garagiste ait indiqué que le voyant était éteint ce jour-là ne signifie pas pour autant que le désordre ait été inexistant ou définitivement résolu ; l'acquéreur avait également signalé des « ratés moteur » avant le 3 mai 2013, ce que confirmait son garagiste.
Par ailleurs, alors que le véhicule affichait 67 840 km, soit avant la vente à Mme [H], date à laquelle le kilométrage était de 70 681, les ratés de combustion ont été relevés à « la valise diagnostic », ainsi que cela ressort du « procès-verbal d'examen et constatations contradictoires » du 1er avril 2014 et des photographies réalisées par la société BCA expertise produites en pièce 19.
Les consorts [E] n'établissent nullement que ces éléments, en particulier les relevés de diagnostic, sont erronés ou « impossibles » comme ils l'affirment.
Ces éléments démontrent que, contrairement à ce qu'affirment les consorts [E], les désordres rendant le véhicule impropre à son usage existaient avant la vente à Mme [H], étant encore relevé que lors des opérations d'expertise, les vendeurs originaires n'ont formulé aucune remarque sur les constatations et conclusions de l'expert.
Il sera rappelé que le tribunal a irrévocablement prononcé la résolution de la vente entre M. [C] et M. et Mme [H], ces derniers étant condamnés à restituer à l'intéressé le prix de vente.
A titre principal, M. et Mme [H] sollicitent la garantie des consorts [E], incluant le prix de vente devant être restitué à M. [C], sans solliciter la résolution de la vente conclue entre eux-mêmes et les consorts [E], prétention qui n'est formée qu'à titre « plus subsidiaire ».
Or, le vendeur intermédiaire ne peut obtenir de son propre vendeur la garantie de la perte d'un prix auquel, du fait de la résolution de la vente et de la remise de la chose, il n'a plus droit et dont la restitution ne constitue donc pas pour lui un préjudice indemnisable ; la garantie ne peut ainsi porter que sur les dommages-intérêts qu'il a été condamné à payer à l'acquéreur final, étant observé qu'au cas d'espèce, la demande en paiement de dommages-intérêts présentée par M. [C] a été rejetée.
Par suite, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de garantie.
A titre subsidiaire, M. et Mme [H] forment une demande indemnitaire sur le fondement de l'article 1645 du code civil.
Contrairement à ce que soutiennent les consorts [E], cette prétention n'est pas nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que la demande de garantie présentée devant le premier juge, à savoir la prise en charge par les vendeurs originaires des conséquences de la résolution de la vente conclue avec M. [C], étant relevé que les deux demandes sont sans effet sur le contrat de vente entre les consorts [E] et les consorts [H].
Toutefois, M. et Mme [H] ne démontrent pas la mauvaise foi des vendeurs originaires et la connaissance que ces derniers avaient des désordres affectant le véhicule.
Ainsi, s'il est établi que le véhicule a connu des ratés de combustion à 67 840 km, cet élément est insuffisant pour démontrer que les consorts [E] ont pu se rendre compte des désordres rendant le véhicule impropre à son usage.
Par ailleurs, l'absence de révision à 60 000 km ne constitue pas en soi un vice caché et il sera au surplus observé que, comme le soutiennent les consorts [E], une révision a été effectuée en 2011, soit deux ans après celle des 30 000 km, ce qui est conforme aux préconisations du constructeur, peu important qu'à cette date, le véhicule n'ait pas encore atteint 60 000 km.
La demande indemnitaire de M. et Mme [H] sur le fondement de l'article 1645 du code civil ne peut dès lors prospérer et il y a lieu de la rejeter.
Les vendeurs intermédiaires sollicitent encore la résolution de la vente conclue avec les vendeurs initiaux sur le fondement de l'article 1641 du code civil.
Cette demande ne peut être considérée comme nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile dès lors qu'elle a été présentée devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, qui a renvoyé son examen devant la cour d'appel en raison de la connexité avec la procédure dont cette dernière avait à connaître, étant rappelé que la jonction des procédures ne crée pas un lien d'instance unique.
Par ailleurs, les parties ne sont pas tenues de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.
Or, l'action en résolution de la vente pour vice caché n'a pas le même objet que l'action en garantie exercée contre le vendeur originaire.
Par suite, pour regrettable que soit le fait que M. et Mme [H] n'aient pas jugé utile de présenter leur demande en résolution de la vente devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, cette demande qu'ils ont formée devant le tribunal judiciaire de Strasbourg ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée et est recevable.
Comme il a été indiqué ci-avant, il est suffisamment démontré que les vices affectant le véhicule et le rendant impropre à son usage étaient antérieurs à la vente passée entre les consorts [E] et M. et Mme [H].
Il convient en conséquence de prononcer la résolution de la vente conclue le 4 août 2012, les consorts [E] étant tenus de restituer le prix de vente, soit 13 500 euros, M. et Mme [H] devant leur restituer le véhicule, dans les termes fixés au dispositif.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande de M. et Mme [H] tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il les a condamnés à payer à M. [J] [C] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant dans les limites de l'appel, confirme le jugement du 25 mars 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse ;
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande indemnitaire présentée par M. et Mme [H] mais la rejette ;
Déclare recevable la demande de M. et Mme [H] en résolution de la vente ;
Prononce la résolution de la vente du véhicule Mini modèle Cooper S immatriculé [Immatriculation 6] conclue le 4 août 2012 ;
Condamne M. [X] [E] et Mme [Y] [E] épouse [R] à restituer à M. et Mme [H] le prix de vente de 13 500 euros, à charge pour ces derniers de restituer le véhicule dans le délai de huit jours à réception du prix ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Rejette la demande des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président