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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01060 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4BL
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 JANVIER 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F18/00890
APPELANTE :
S.A.S. HORIBA ABX, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° : B 328 031 042
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas PERROUX de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [N] [F]
[Adresse 2] - [Localité 1]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocate au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 22 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 DECEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Horiba ABX conçoit, développe, et distribue des automates de diagnostic in vitro dans les domaines de l'hématologie et de la chimie.
Le 19 août 2002, M. [N] [F] a été engagé par la société Horiba ABX selon contrat à durée indéterminée en qualité de responsable qualité et documentation logiciel au département R&D.
Par avenant du 5 janvier 2011 il a été promu au poste de responsable qualité et développement.
Le 11 septembre 2013, il a été promu au poste de responsable expert R&D.
La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 s'applique au contrat.
A compter du 14 décembre 2016, M. [F] a été placé en arrêt de travail pour maladie, sans discontinuité.
Le 11 septembre 2018, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que de demandes indemnitaires.
Par jugement du 25 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Montpellier a rendu la décision suivante :
- Dit que la société Horiba n'a pas exécuté le contrat de manière loyale
- Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Horiba ABX.
- Dit que la résiliation du contrat de travail de M. [F] [N] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
Condamne la SAS Horiba ABX à verser à M. [F] [N] :
- La somme de 65000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- La somme de 10 000 euros nets au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
- La somme de 38 693,66 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement due ;
- La somme de 2842,61 euros bruts à titre de congés payés y afférents ;
- La somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Ordonne la remise des documents sociaux de fin de contrat conformes à la décision
- Ordonne l'exécution provisoire de droit.
- Ordonne au titre de l'article L.1235-4 du code du travail le remboursement, par la société Horiba ABX, aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [F] [N], du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
- Déboute M. [F] [N] de toutes ses autres demandes.
- Déboute la société Horiba ABX de l'intégralité de ses demandes.
- Condamne la SAS Horiba ABX aux entiers dépens.
Par déclaration du 18 février 2021, la société Horiba ABX a relevé appel de la décision.
Vu les dernières conclusions de la société Horiba ABX en date du 17 mai 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Vu les dernières conclusions de M. [N] [F] en date du 20 juillet 2021auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription :
En application de l'article L.1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord.
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements de son employeur, suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Saisi d'une telle demande, le juge doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté.
Il en résulte que l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être introduite tant que le contrat n'a pas été rompu, quelle que soit la date des faits invoqués au soutien de la demande.
En l'espèce, Il convient en conséquence de rejeter la demande tendant à constater que les manquements exposés au soutien de la demande de résiliation judiciaire sont prescrits.
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur l'obligation de sécurité et le suivi de la charge effective de travail :
En application des articles L4121 et suivant du code du travail, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité s'il démontre avoir respecté les règles imposées par le Code du travail en matière d'hygiène et de sécurité, c'est à dire notamment avoir mis en place des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation des salariés ainsi qu'une organisation et des moyens adaptés, en respectant les principes généraux de prévention(éviter les risques, évaluer ceux qui ne peuvent être évités, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux....)
A l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, M. [N] [F] invoque une exécution déloyale du contrat de travail fondée sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Il lui fait grief de lui avoir imposé une charge anormale de travail exercée sous la pression et la violence verbale de son directeur industriel, sachant qu'il assumait la fonction de chef de projet à temps plein auquel s'ajoutait celle de responsable qualité.
Il précise en outre qu'il travaillait dans le cadre d'un forfait jour, mais qu'aucun contrôle du suivi de sa charge de travail n'était mis en place. Il ajoute que la dégradation de ses conditions de travail a entraîné un épuisement professionnel à l'origine de son arrêt maladie et de son invalidité.
Il précise enfin avoir rencontré des difficultés pour obtenir son contrat de prévoyance et l'indemnisation correspondante lors de son arrêt de travail. Sur ce dernier point il apparaît cependant que le 12 novembre 2018 le conseil de M. [F] a sollicité la transmission de ce document qui lui a été adressé dès le 20 novembre 2018 de sorte qu'au regard de ce bref délai de transmission, le grief n'est pas établi.
Concernant l'irrespect de l'obligation de sécurité de l'employeur et l'absence de suivi effectif de la charge de travail dans le cadre du forfait en jours, il verse aux débats :
- de nombreux arrêts de travail afférents à sa période de travail pour 'état dépressif réactionnel, trouble humeur ancien, dépression'.
- le compte rendu de consultation du Docteur [M], psychiatre, en date du 03 novembre 2014 qui mentionne :
' Au point de vue psychiatrique, il mentionne que son père souffrait probablement de problèmes d'alcoolisme et qu'un de ses oncles se serait suicidé à 36 ans suite à un divorce. Il est le dernier d'une fratrie de 4 et aurait vécu une enfance difficile entre un père colérique et une mère très exigeante et qui l'aurait toujours rabaissé ; de ce fait, il aurait entrepris vers ml'âge de 29-30 ans une psychothérapie dans le but de surmonter le souvenir de cette enfance vécue comme très difficile.
En 2008-2009, la survenue d'une crise d'angoisse brutale l'aurait amené, après avis de son généraliste, à consulter le docteur [Y], les crises ayant tendance à se répéter dans un contexte de stress continuel lié à son milieu professionnel. De 2008 à 2011, la persistance d'un stress important à son travail aurait entraîné l'apparition d'une symptomatologie dépressive entraînant plusieurs arrêts de travail successifs dont un de six mois au cours de l'année 2011.'
- un courrier adressé par le docteur [R] au médecin du travail le 12 juillet 2017, dans lequel il énonce 'suivre M. [F], actuellement en arrêt maladie, depuis 2011 pour un syndrome d'épuisement professionnel' et pour lequel il sollicite une invalidité.
- la synthèse médicale du docteur [R] du 01/12/2017 : 'je suis ce patient depuis cinq ans, pour un état dépressif marqué par une anxiété importante dans les suites d'une anxiété spécifique du travail, sur des fonds de traits obsessionnels. Il avait connu une rémission de l'état dépressif et même pu reprendre pendant plusieurs mois son travail d'ingénieur responsable de la qualité dans une grosse entreprise montpelliéraine, mais l'anxiété a persisté malgré les prises en charge en TCC par antidépresseur.'
- Un courrier adressé par le docteur [R] au médecin du travail le 16 février 2018 et le 27 avril 2018 dans lequel il énonce avoir proposé une hospitalisation à M. [F] et réitère sa demande d'invalidité pour le patient.
- un certificat médical du docteur [R] du 22 mai 2018 dans lequel il indique que la décision du médecin conseil de l'ELSM de l'Hérault lui apparaît incompatible avec l'état de santé de M. [F].
- la notification de sa pension d'invalidité du 04/06/2018
- une attestation de M. [H] [V] ainsi rédigée : 'en tant qu'ingénieur et responsable de projet électronique chez Horiba ABX SAS, de 2007 à 2012, j'ai été en charge du développement de la partie électrique et électronique d'un nouveau produit stratégique pour l'entreprise. M. [N] [F] a assumé la charge de chef de projet de développement de ce produit de septembre 2006 à fin 2010. Cela comprend la gestion de toutes les activités permettant de passer d'un cahier des charges des caractéristiques et fonctions du produit prêt à être vendu'....'En 2007 et 2008 le directeur industriel organisait des réunions bimensuelles de 2h afin de lui présenter l'état d'avancement du développement du produit....étaient présents à ces réunions, M. [F], moi-même, le directeur du développement, le directeur industriel et cinq autres personnes ayant un rôle majeur dans le développement du produit sous la responsabilité du chef de projet'....'dans ces réunions j'ai très régulièrement entendu le directeur industriel (presqu'à toutes ces réunions) remettre en cause de façon violente(en hurlant) tout ce qui était fait, de la technique jusqu'à l gestion du projet. À la fin de ces réunions, lorsque le directeur industriel était parti, on pouvait lire sur tous les visages le stress et le découragement'
- une attestation de M. [A] [L] : 'je suis arrivé chez Horiba ABX SAS début janvier 2008 pour prendre en charge la gestion des développements mécaniques... c'est dans ce contexte que j'ai été présenté à M. [N] [F]....j'ai donc travaillé en étroite collaboration avec lui... Lorsque M. [F] gérait le projet 2HH65 j'ai été témoin des hurlements très fréquents du directeur industriel lors des réunions d'avancement du projet que celui-ci organisait toutes les deux semaines. En effet à cette époque, mon bureau était attenant à la salle de réunion ou se déroulait le point d'avancement....plus tard j'ai partagé le bureau de M. [F] en 2014 et 2015 lorsqu'il travaillait au département qualité. J'ai constaté à cette période que M. [F] assumait sa fonction de responsabilité qualité mais continuait à gérer aussi les outils de gestion de projet et coachait aussi les chefs de projet. Il continuait aussi à vérifier e valider le contenu de tous les documents de tous les projets de développement du produit'. M. [F] a mis en place toute la structure de gestion du projet chez Horiba ABX [Localité 1]. Il a formé la plupart des jeunes chefs de projet chez Horiba'.
Par ailleurs M. [F] travaillait dans le cadre d'un forfait en jours tel que prévu par l'accord du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie qui prévoit un suivi régulier de l'organisation du travail et de la charge de travail du salarié. Cependant, l'employeur qui ne produit que les entretiens d'évaluation professionnels de M. [F], ne justifie pas d'un suivi effectif de sa charge de travail par la mise en oeuvre d'une évaluation de la charge de travail, et de l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle du salarié.
Ces éléments de fait laissent supposer qu'un manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité a entraîné une dégradation de l'état de santé psychologique du salarié , liée au stress induit par le comportement verbalement violent d'un supérieur hiérarchique ainsi qu'en raison d'une charge de travail toujours plus importante et qui ne faisait pas l'objet d'un suivi effectif.
L'employeur objecte avoir respecté son obligation de sécurité, soutient que l'altération de la santé du salarié est étrangère à ses conditions de travail, qu'il bénéficiait de la bienveillance de sa hiérarchie, et qu'il travaillait dans un groupe de travail au sein duquel les responsabilités étaient partagées.
Il produit les éléments suivants :
- les avis d'aptitude de M. [F] pour mi-temps thérapeutique du 19 décembre 2011 au 27 septembre 2012 ; ainsi que l'avis d'aptitude pour la période du 9 octobre 2002 au 14 novembre 2011.
- les avenants au contrat de travail de M. [F] du 05 décembre 2011 au 29 mars 2012 , afin que ce dernier travaille dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique tel que préconisé par le médecin du travail.
- Le compte rendu de consultation du Docteur [R] du 03 novembre 2014 produit par M. [F], dont il met en exergue le passage mentionnant qu'il souffre d'un niveau très élevé d'anxiété, d'éléments dépressifs plus modérés, d'une dévalorisation et de nets sentiments d'abandon, d'acrophobie d'une une phobie sociale, et d'une crainte marquée vis-à-vis des figures d'autorité.
- les arrêts de travail de M. [F], qui n'établissent pas, contrairement à ce que soutient l'employeur que ce dernier souffre de troubles hépatiques, d'autant plus que le salarié verse aux débats des analyses médicales qui révèlent l'absence de pathologie sur ce point.
- un mail adressé par M. [F] à M. [X] le 02 janvier 2014 : 'très bonne année 2014 à toi [S]. Je me souviendrai de cette année 2013 comme une année où j'ai reçu un fort soutien de sa part pour passer les épreuves difficiles que j'aie eu à affronter. Pour cela je veux te dire merci'.
- des échange de mails professionnels cordiaux entre M. [F] et ses collègues de travail, ainsi que les félicitations adressées par sa hiérarchie.
- Les comptes rendus d'évaluation professionnelle de M. [F] de l'année 2003 jusqu'à l'année 2015 qui laisse apparaître que les missions qui lui étaient confiées étaient de plus en plus nombreuses et de plus en plus complexes.
- l'entretien d'évaluation de fin d'année 2015 de M. [F] qui mentionne à la rubrique 'point sur l'organisation du temps et de la charge de travail ainsi que l'amplitude horaire ' : RAS, [N] gère très bien son temps et sait parfaitement donner de la disponibilité quand cela s'avère nécessaire. Evaluation globale: 'bonne année de travail et proche collaboration de [N]. J'ai particulièrement apprécié la disponibilité de [N] pour soutenir les autres services de la qualité quand des difficultés se sont présentées.
Ces éléments, qui pour l'essentiel soulignent les qualités professionnelles de M. [F] sans exclure que ses conditions de travail ont altéré son état de santé, ne justifient d'aucune mesure de prévention mise en place par l'employeur, hormis un mi temps thérapeutique en 2012, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs .
Il en découle que les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité ainsi qu'au suivi de la charge de travail du salarié sont caractérisés, et qu'ils ont causé un préjudice important à M. [F] dont la santé s'est dégradée.
Dès lors, c'est jute titre que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à lui verser à somme de 10 000 euros sur ce fondement ; la décision sera confirmée sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail:
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail:
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur lorsque celui-ci n'a pas satisfait à ses obligations contractuelles par des manquements graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, les manquements graves de l'employeur , qui ont conduit à un épuisement professionnel de M. [F], placé sans discontinuer en arrêt maladie à compter du 14 décembre 2016, sont caractérisés et rendent impossibles la poursuite du contrat de travail, de sorte qu'ils justifient que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Horiba ABX.
La décision du conseil de prud'hommes sera confirmée sur ce point.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail:
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité de licenciement:
Il ressort des dispositions de l'article 29 de la Convention collective de la Métallurgie :
« Il est alloué à l'ingénieur ou cadre, licencié sans avoir commis une faute grave, une indemnité de licenciement distincte du préavis.
Le taux de cette indemnité de licenciement est fixé comme suit, en fonction de la durée de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise :
' pour la tranche de 1 à 7 ans d'ancienneté : 1/5 de mois par année d'ancienneté ;
' pour la tranche au-delà de 7 ans : 3/5 de mois par année d'ancienneté.
En ce qui concerne l'ingénieur ou cadre âgé d'au moins 50 ans et de moins de 55 ans et ayant 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise, le montant de l'indemnité de licenciement sera majoré de 20% sans que le montant total de l'indemnité puisse être inférieur à 3 mois. »
En l'espèce, la situation de M. [F] lui ouvre droit à une indemnité de licenciement de 38 693,66 € .
La décision sera confirmée sur ce point.
Sur l'indemnité de préavis
Il ressort des dispositions de l'article 27 de la convention collective applicable :
« Après l'expiration de la période d'essai, le délai-congé réciproque est, sauf en cas de faute grave ou de convention dans la lettre d'engagement prévoyant un délai plus long, de :
- 1 mois pour l'ingénieur ou cadre de la position I pendant les 2 premières années de fonctions en cette qualité dans l'entreprise ;
- 2 mois pour l'ingénieur ou cadre de la position I ayant 2 ans de présence dans l'entreprise ;
- 3 mois pour tous les autres ingénieurs ou cadres.
Toutefois, pour les ingénieurs et cadres âgés de plus de 50 ans et ayant 1 an de présence dans l'entreprise, le préavis sera porté, en cas de licenciement, à :
- 4 mois pour l'ingénieur ou cadre âgé de 50 à 55 ans, la durée de préavis étant portée à 6 mois si l'intéressé a 5 ans de présence dans l'entreprise ;
- 6 mois pour l'ingénieur ou cadre âgé de 55 ans ou plus. »
Au regard de ces éléments, la situation de M. [F] lui ouvre droit la somme de 28 426,14 €t à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 2 842,61 € à titre de congés payés y afférents.
La décision sera confirmée en ce sens.
Sur les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et que la réintégration du salarié n'est pas possible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur comprise entre un minimum et un maximum qui varie en fonction du montant du salaire, de l'ancienneté du salarié et de l'effectif de l'entreprise.
En l'espèce, lors du jugement, M. [F] était âgé de 56 ans et disposait d'une ancienneté de 19 ans. Il a perçu, à compter du mois d'août 2018 une pension d'invalidité temporaire d'un montant de base théorique de 11 125,43 euros par an. Il lui sera difficile, au regard de la fragilité e son état de santé, de retrouver du travail. La décision sera confirmée en ce qu'elle lui a accordé la somme de 65 000 euros de dommages et intérêts.
Sur les documents sociaux de fin de contrat et le remboursement des indemnités chômage:
La décision sera également confirmée en ce qu'elle a ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes et le remboursement aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [F] du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limité de six mois d'indemnités chômage.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Il convient de condamner la société Horiba ABX à verser à M. [F] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 25 janvier 2021 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
- Condamne la société Horiba ABX SAS à verser à M. [N] [F] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne la société Horiba ABX SAS aux dépens de la procédure.
Le greffier Le président