Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 03 MARS 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/08056 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXGM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de BOBIGNY RG n° 20/00018
APPELANTE
Madame [K] [O] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
INTIMEE
URSSAF DE L'ILE-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [Z] [Y] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 17 février 2023 et prorogé au 3 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il convient de rappeler que Mme [K] [O], qui exerce l'activité de médecin affilié à l'Urssaf au régime des non-salariés, a été destinataire, le 26 juillet 2019, d'une mise en demeure du 25 juillet 2019 portant sur les cotisations et contributions impayées de juin 2019 pour un montant de 600 euros, correspondant à 1.418 euros, dont à déduire 891euros de versements, soit 527 euros de cotisations, et 73 euros de majorations ; que Mme [K] [O] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l'Urssaf, laquelle a, dans sa séance du 25 octobre 2019, rejeté le recours ; que, le 9 janvier 2020, Mme [K] [O] a contesté la décision de la commission de recours amiable devant le tribunal judiciaire de Bobigny ; que, par exploit d'huissier du 7 février 2020, l'Urssaf a fait signifier à Mme [K] [O] une contrainte du 5 février 2020 portant, au titre du mois de juin 2019, sur des cotisations impayées de 527 euros, outre 73 euros de majorations ; que, le 22 février 2020, Mme [K] [O] a formé opposition contre cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 16 octobre 2020, rendu "en dernier ressort", le tribunal a ordonné la jonction des procédures, déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par Mme [K] [O], la disant mal fondée, validé la mise en demeure du 25 juillet 2019 adressée à Mme [K] [O] par l'Urssaf pour la somme ramenée à 552 euros au titre des cotisations du mois de juin 2019, validé la contrainte délivrée à la requête de l'Urssaf le 7 février 2020 à hauteur de la somme ramenée à 522 euros au titre des cotisations sociales du mois de juin 2019, renvoyé l'Urssaf pour le calcul des majorations de retard correspondantes, condamné Mme [K] [O] à payer à l'Urssaf les frais de signification de la contrainte d'un montant de 41,84 euros, débouté Mme [K] [O] de sa demande de dommages-intérêts, débouté Mme [K] [O] et l'Urssaf de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [K] [O] aux entiers dépens et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le jugement a été notifié à Mme [K] [O] le 23 octobre 2020, laquelle en a interjeté appel-nullité par courrier recommandé avec avis de réception du 21 novembre 2020.
Le 3 mars 2022, Mme [K] [O] a déposé au greffe de la cour d'appel de Paris un acte d'inscription de faux contre un acte authentique visant la contrainte signifiée le 7 février 2020.
A l'audience, Mme [K] [O] n'a pas maintenu son inscription de faux.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience qu'elle a développées oralement, Mme [K] [O] demande à la cour de :
- annuler le jugement rendu le 16 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny,
Statuant à nouveau,
- constater que rien n'était dû par le docteur [O] au mois de juin 2019; que, bien au contraire, à cette date, l'Urssaf aurait dû rembourser au docteur [O] un crédit de 4.290,68 euros ; qu'aucune majoration de retard n'était donc due en l'espèce,
- annuler la mise en demeure du 25 juillet 2019 délivrée pour 600 euros ; soit 527 euros au titre des cotisations du mois de juin 2019 et 73 euros de majorations de retard,
- juger recevable et bien fondée l'opposition à contrainte du 22 février 2020,
- annuler la contrainte délivrée en février 2020 pour 600 euros, soit 527 euros au titre des cotisations de juin 2019 et 73 euros de majoration de retard, outre frais d'huissier,
- juger que les frais de signification de la contrainte seront à la charge de l'Urssaf,
- condamner l'Urssaf Ile-de-France à rembourser au docteur [O], sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, les frais directement réglés à l'huissier de justice depuis 2014 sur justificatifs,
- condamner l'Urssaf à verser au docteur [O] sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard :
4.290,68 euros au titre du crédit dont elle disposait en juin 2019,
5.000 euros en réparation du préjudice subi par une procédure abusive,
10.000 euros au titre de légitimes dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la contrainte injustifiée délivrée en février 2020 qui comportait des allégations mensongères inscrites en faux,
3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Urssaf aux entiers dépens.
Mme [K] [O] fait valoir pour l'essentiel que :
- son appel est recevable, les cotisations en cause portant sur la CSG et CRDS,
- elle était à jour de ses cotisations en juin 2019, bénéficiant au contraire d'un crédit de 4.290,68 euros,
- elle a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire le 4 avril 2013, de sorte que l'Urssaf ne pouvait plus demander le paiement des dettes antérieures à cette date ni en poursuivre le recouvrement,
- l'Urssaf a ainsi poursuivi à tort le paiement en 2013 de cotisations concernant l'année 2012,
-il restait dû à l'Urssaf 2.374,66 euros pour l'année 2013 et 945 euros de régularisation, tandis que l'Urssaf a conservé 5.995 euros de trop perçu en 2014 ; elle disposait donc d'un crédit de 3.620,34 euros après déduction du montant restant dû pour 2013 que l'Urssaf a pourtant annulé par un jeu d'écriture "frauduleux", alors qu'elle aurait dû le rembourser,
- l'Urssaf ne prouve pas avoir remboursé une somme de 1.341,48 euros au titre des cotisations définitives 2014,
- en 2015, 1.057 euros de cotisations définitives n'ayant pas été prélevées par l'Urssaf, le crédit restant s'élève à 2.563,34 euros (3.620,34 euros - 1.057 euros),
- en 2016, les cotisations définitives se sont élevées à 3.112 euros alors qu'une somme de 3.909,34 euros a été réglée ; il s'en déduit un trop perçu de 797,34 euros s'ajoutant au crédit restant de 2.563,34 euros, soit un crédit cumulé de 3.360,68 euros,
- en 2017, les cotisations définitives se sont élevées à 5.287 euros ; une somme de 3.910,34 euros ayant été réglée, la somme de 1.377 euros doit être déduite du crédit cumulé de 3.360,68 euros, qui a donc été réduit à 1.983,68 euros,
- en 2018, les cotisations définitives étant de 5.532 euros, tandis qu'elle a réglé un montant global de 7.839 euros, l'Urssaf a reçu un trop perçu de 2.307 euros, qui doit s'ajouter au crédit de 1.983,68 euros restant de 2017, lequel s'élève alors à 4.290,68 euros,
- en juin 2019, aucune cotisation n'était donc due tandis que l'Urssaf aurait dû rembourser le crédit de 4.290,68 euros,
- aucune majoration de retard ne pouvait donc également être réclamée,
- elle n'est pas responsable du non prélèvement du mois de mai 2019 sur ses cotisations travailleur indépendant, ayant avisé depuis plus de deux mois l'Urssaf du changement de ses coordonnées bancaires, qui n'en a pas tenu compte alors qu'elle prélevait déjà sur son nouveau compte ses cotisations employeur,
- l'Urssaf a toujours refusé de s'expliquer sur l'affectation du crédit dégagé en 2018 à des dettes antérieures pour un montant de 2.183 euros,
- le principe du contradictoire n'a pas été respecté devant le tribunal, l'Urssaf ayant refusé de s'expliquer sur l'affectation du crédit de 2018 à des dettes antérieures,
- le jugement contesté a violé les articles R.133-2-1, R.243-18 et R.131-4 du code de sécurité sociale, la décision étant entachée d'un excès de pouvoir,
- l'Urssaf a abusé de sa qualité et engagé des poursuites qui ont dégénéré en procédure abusive.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et développées oralement par son représentant, l'Urssaf demande à la cour de :
- déclarer l'appel-nullité de Mme [K] [O] irrecevable,
-subsidiairement, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny.
Oralement, l'Urssaf sollicite l'allocation d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Urssaf fait valoir, pour l'essentiel, que :
- le jugement a été rendu en dernier ressort et donc susceptible de pourvoi en cassation, de sorte que Mme [K] [O], sans avoir au surplus démontré l'excès de pouvoir, est irrecevable en son appel-nullité,
- subsidiairement, le litige ne peut porter que sur la CSG/CRDS due au titre du mois de juin 2019, soit 878 euros,
- pour l'année 2018, Mme [K] [O] restait redevable de la somme de 708 euros de cotisations et contributions sociales au titre du mois de septembre 2018, ce qui a donné lieu à un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 20 mai 2020 (19/03154),
- les prélèvements des mois de mai et juin 2019 ont été impayés,
- les cotisations appelées en mai 2019 ont été reportées avec celles du mois de juin 2019, d'où un appel de 1.418 euros,
- une partie des versements effectués en 2018 a été imputée sur juin 2019 pour un montant global de 891 euros, correspondant à un chèque du 27 septembre 2018 de 403 euros, un prélèvement de 39 euros du 22 octobre 2018, un prélèvement de 224 euros de novembre 2018 et un prélèvement de 225 euros de décembre 2018,
- les cotisations et contributions 2019 sont assises, à titre provisionnel, sur les revenus et charges de l'année 2017, les cotisations provisionnelles correspondantes s'élevant à 7.366 euros,
-le montant mensuel des cotisations et contributions sociales assises sur les revenus et charges de l'année 2017 était égal à 616 euros,
- Mme [K] [O] ne disposait d'aucun crédit du fait de la régularisation des charges de l'année 2018,
-au vu de la notification de la régularisation des cotisations de l'année 2018, l'Urssaf a indiqué une régularisation négative de 2.188 euros,
- Mme [K] [O] prétend bénéficier d'un crédit de 2.307 euros (7.839 euros de règlements au titre de l'année 2018, à déduire 5.532 euros de cotisations définitives 2018),
- or, elle était redevable en 2018 de 5.532 euros de cotisations et de 2.119 euros au titre d'une régularisation 2017, soit 7.651 euros,
- le trop versé s'élève donc à 188 euros (7.839 euros -7.651 euros), qui fait partie de la somme de 891 euros qui a été imputée sur les cotisations de juin 2019,
- il faut ainsi comprendre que la somme de 7.839 euros a été imputée comme suit : 2.119 euros régularisations 2017, 4.824 euros cotisations 2018 (il reste dû la somme de 708 euros en septembre 2018 validée par le tribunal judiciaire de Bobigny), 891 euros de cotisations juin 2019 et 5 euros de régularisation CURPS 2018 appelée en juillet 2019),
- Mme [K] [O] ne dispose donc d'aucun crédit auprès de l'Urssaf.
SUR CE :
Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'appel-nullité, de caractère subsidiaire, ne peut être utilisé que lorsque aucune autre voie de recours n'est ouverte.
En vertu de l'article L.136-5 du code de la sécurité sociale, les décisions rendues par les tribunaux de sécurité sociale jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.
En l'espèce, la mise en demeure et la contrainte litigieuses concernent des contributions comprenant un montant de 878 euros de CSG/CRDS.
Aussi, le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 16 octobre 2020, improprement qualifié de rendu en dernier ressort, a été rendu en premier ressort, étant susceptible d'appel.
Aussi, l'appel de Mme [K] [O], qui n'articule aucun moyen de nullité circonstancié, tend en réalité à la réformation du jugement et ne peut s'analyser en un appel-nullité.
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il est rappelé que Mme [K] [O] sollicite, pour la première fois en cause d'appel, la condamnation de l'Urssaf à :
- lui rembourser, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, les frais directement réglés à l'huissier de justice depuis 2014 sur justificatifs,
- sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard :
4.290,68 euros au titre du crédit dont elle disposait en juin 2019,
5.000 euros en réparation du préjudice subi par une procédure abusive,
10.000 euros au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la contrainte injustifiée délivrée en février 2020 qui comportait des allégations mensongères inscrites en faux.
Or, il résulte du jugement de première instance qu'outre la demande de nullité de la mise en demeure du 25 juillet 2019 et de la décision de la commission de recours amiable, Mme [K] [O] avait sollicité la condamnation de l'Urssaf à lui verser, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, 2.800 euros de dommages-intérêts "pour le préjudice subi en 2019" et 1.500 euros de dommages-intérêts pour avoir délivré une contrainte en février 2020 alors qu'aucune somme n'était due.
Aussi, il convient de surseoir à statuer et d'inviter les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité des demandes de Mme [K] [O] au regard des dispositions des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile.
Enfin, pour contester le bien fondé de la mise en demeure du 25 juillet 2019 et de la contrainte du 5 février 2020, Mme [K] [O] oppose qu'elle était créditrice sur l'Urssaf d'une somme de 4.290,68 euros à la date à laquelle ces actes ont été régularisés, se prévalant de recouvrements indus de l'Urssaf à compter de l'année 2013 et des effets d'un jugement de redressement judiciaire dont elle a bénéficié le 4 avril 2013.
Cependant, l'Urssaf, qui n'examine que la situation de Mme [K] [O] à compter de l'année 2018, ne répond pas aux conclusions qui lui sont opposées et ne donne aucun élément de discussion sur la situation antérieure de Mme [K] [O] au titre de ses cotisations et contributions pour les années 2013 à 2017 de nature à éclairer la cour.
Il convient donc d'inviter l'Urssaf à conclure sur les cotisations et contributions sociales appelées, les versements effectués, et, de manière générale, sur les comptes entre les parties pour les années 2013 à 2017.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DECLARE l'appel nullité irrecevable ;
DECLARE l'appel recevable,
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties,
REOUVRE les débats,
INVITE les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité des demandes de Mme [K] [O] au regard des dispositions des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile,
INVITE l'Urssaf à conclure sur les cotisations et contributions sociales appelées, les versements effectués, et, de manière générale, sur les comptes entre les parties pour les années 2013 à 2017,
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience collégiale du :
Jeudi 25 mai 2023 à 13 h 30
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
RESERVE les dépens.
DIT que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience.
La greffière La présidente