Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/00700
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 23 Février 2023 du Juge de l'exécution de LISIEUX
RG n° 22/00017
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024
APPELANTS :
Monsieur [A] [G] [F] [V]
né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Madame [I] [D] [R] [S] épouse [V]
née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 19]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentés et assistés de Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
S.A.S. EOS FRANCE agissant en qualité de représentant - recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, représenté par la SAS FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE
N° SIRET : 488 825 217
[Adresse 8]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Ivana HAGUIER, avocat au barreau de LISIEUX
SOCIETE IMMOBILIERE DU ROULE
N° SIRET : 542 087 960
[Adresse 3]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX
S.C.I. ALJE
N° SIRET : 950 960 252
[Adresse 1]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
S.A. BNP PARIBAS
N° SIRET : 662 042 449
[Adresse 4]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Virginie ANFRY, avocat au barreau de LISIEUX,
Assistée de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocats au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 07 décembre 2023
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 1er février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
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* *
Par acte authentique du 26 mai 2016, contenant vente et prêt d'un montant de 730.000 consenti par la société BNP Paribas à M. [A] [V] et Mme [I] [S] épouse [V], ces derniers se sont portés acquéreurs d'un bien immobilier sis à [Localité 16], [Adresse 5], cadastré section [Cadastre 14], dénommé '[Adresse 17]' consistant en une propriété avec piscine et terrain.
Par acte du 5 avril 2022, la banque BNP Paribas a fait délivrer aux époux [V] un commandement de payer valant saisie immobilière de leur bien sis à [Localité 16], pour le paiement de la somme de 800.570,79 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,80% depuis le 24 février 2022 ainsi que les frais exposés.
A défaut de paiement, le commandement a été publié au Service de la publicité foncière de [Localité 15] 1 le 23 mai 2022, volume 2022 S n° 14.
Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2022, BNP Paribas a fait assigner les époux [V] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lisieux du 22 septembre 2022 aux fins de voir déterminer les modalités de poursuite de la procédure et orienter en vente forcée la saisie de leur bien.
Par jugement d'orientation du 24 novembre 2022, le juge des contentieux de l'exécution du tribunal judiciaire de Lisieux a notamment fixé la créance de BNP Paribas à la somme de 800.570,79 euros, débouté M. [V] de sa demande d'autorisation de vente amiable et ordonné la vente forcée à l'audience du 23 février 2023 à 9h.
Par déclaration du 21 février 2023, les époux [V] ont interjeté appel du jugement d'orientation ordonnant la vente forcée de leur bien.
Par acte du 22 février 2023, les époux [V] ont saisi le premier président de la cour d'appel de Caen aux fins de sursis à l'exécution du jugement d'orientation en l'attente de l'arrêt d'appel à intervenir.
Par jugement du 23 février 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lisieux a :
- déclaré irrecevables les contestations soulevées lors de l'audience d'adjudication ;
Vu l'arrêt du chronomètre visuel, sans nouvelle enchère,
- adjugé à Me Lionel Sapir, avocat au barreau de Lisieux, les biens et droits immobiliers ci-dessus désignés pour la somme de un million quatre cent vingt cinq mille deux cents euros (1.425.200,00 euros), outre les charges et les frais de vente taxés à la somme de neuf mille cinq cent quatre-vingt-cinq euros et trente-neuf centimes (9.585,39 euros),
lequel a déclaré avant l'issue de l'audience le nom de l'adjudicataire :
S.C.I. Alje (en cours de constitution) sise [Adresse 1] - [Localité 12]
Gérante : Mme [B] [K]
Autres membres : Mme [N] [T] et M. [L] [T]
- ordonné, sur signification du jugement, à tous détenteurs ou possesseurs de délaisser les immeubles qui viennent d'être adjugés au profit des adjudicataires sous peine d'y être contraints par voie d'expulsion ou tous autres moyens légaux ;
- dit que les frais de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente.
A la suite de ce jugement, M. et Mme [V] se sont désistés de l'appel interjeté contre le jugement d'orientation ainsi que de l'action intentée devant le premier président de la cour d'appel de Caen.
Par déclaration au greffe du 23 mars 2023, les époux [V] ont fait appel du jugement d'adjudication.
Par seconde déclaration au greffe du 24 avril 2023, les époux [V] ont relevé appel de ce jugement, leur appel étant déclaré caduc par ordonnance du 28 août 2023.
Par déclaration du 27 avril 2023, M. et Mme [V] ont formé également un pourvoi à l'encontre du jugement d'adjudication.
Par ordonnance du 21 août 2023, la cour d'appel a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel, et dit que l'affaire se poursuit entre M. [A] [G] [F] [V], Mme [I] [D] [R] [S] épouse [V] et la S.A.S. EOS France agissant en qualité de représentant - recouvreur du Fonds commun de titrisation foncred V, représenté par la SAS France titrisation, venant aux droits de la Société générale, la SCI du Roule, la SCI Alje, la S.A. BNP Paribas.
Par dernières conclusions déposées le 26 mai 2023, M. [A] [V], Mme [I] [S] épouse [V] demandent à la cour de :
A titre principal :
- Annuler le jugement d'adjudication entrepris,
A titre subsidiaire :
- Infirmer le jugement d'adjudication entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les contestations soulevées lors de l'audience d'adjudication par Mme [I] [S], épouse [V], et M. [A] [V],
Et statuant à nouveau,
- Déclarer recevables les contestations soulevées lors de l'audience d'adjudication du 23 février 2023 par Mme [I] [S], épouse [V], et M. [A] [V],
- Juger bien fondées les contestations soulevées lors de l'audience d'adjudication du 23 février 2023 par Mme [I] [S], épouse [V], et M. [A] [V],
En conséquence :
- Prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 5 avril 2022 à par Mme [I] [S], épouse [V], et M. [A] [V], et publié au Service de la publicité foncière de [Localité 15] 1 le 23 mai 2022, volume 2022 S n° 14.
Par dernières conclusions déposées le 7 juin 2023, la SCI du Roule demande à la cour de :
- Débouter les époux [V] de leur appel comme irrecevable, injuste et mal fondé,
- Confirmer le jugement d'adjudication du 23 février 2023 en toutes ses dispositions,
- Condamner les époux [V] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les époux [V] aux dépens tant de première instance que d'appel.
Par dernières conclusions déposées le 21 juin 2023, la SCI Alje demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris,
- Débouter M. [A] [V] et Mme [I] [S] épouse [V] de l'ensemble des leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner in solidum M. [A] [V] et Mme [I] [S] épouse [V] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- Condamner in solidum M. [A] [V] et Mme [I] [S] épouse [V] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 23 juin 2023, la société SAS Eos France répresentant la SAS Fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par SAS France titrisation, venant aux droits de la Société générale demande à la cour de :
- Déclarer M. et Mme [V] irrecevables en leur appel,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- Condamner in solidum M. et Mme [V] à verser à la société EOS France, agissant, en vertu d'une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022, en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par France titrisation, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum M. et Mme [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions déposées le 26 juin 2023, la société BNP Paribas demande à la cour de :
- Déclarer irrecevables l'appel réformation et/ou l'appel nullité des consorts [V],
- Déclarer irrecevables ou, à défaut, mal fondés les consorts [V] en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et le cas échéant les en débouter intégralement,
- Confirmer le jugement d'adjudication entrepris,
- Condamner les consorts [V] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 559 du code de procédure civile ;
- les condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2023.
Il est renvoyé aux dernières conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Sur l'irrecevabilité de l'appel du fait de la caducité partielle en cas d'appel indivisible
Au soutien de sa demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel, la société BNP Paribas fait valoir qu'au vu de l'indivisibilité de l'appel en matière de saisie immobilière, la caducité partielle de l'appel est de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel.
Les appelants n'ont pas fait d'observations sur ce point.
Aux termes de l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
Il est constant qu'en matière de saisie immobilère, le litige est indivisible par nature.Tous les créanciers inscrits, parties en première instance, doivent être attraits en cause d'appel.
En l'espèce, la déclaration d'appel est dirigée contre tous les créanciers inscrits.
Toutefois, par ordonnance du 21 août 2023, la déclaration d'appel a été jugée caduque à l'égard de Mme [P] [O], de Mme [H] [O], du Trésor public de [Localité 13], du Trésor public de [Localité 16], de la société RC du Roule.
En cas d'indivisibilité du litige, la caducité de l'appel à l'égard de l'un des intimés entraîne l'irrecevabilité de l'appel dans son ensemble. (2e Civ.,19 mars 2020, n°18-17.376)
Il s'en déduit que l'appel formé par M. et Mme [V] est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La SCI ALJE, adjudicataire de l'immeuble saisi, demande la condamnation des époux [V] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil.
Le droit d'exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de son droit qui ne saurait résulter du seul rejet de ses prétentions.
Faute pour la SCI ALJE d'établir un tel abus, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
La SCI ALJE est mal fondée par ailleurs à invoquer un préjudice moral lié au retard du transfert de l'occupation du bien immobilier dès lors que l'immeuble a été acquis dans le cadre d'une procédure judiciaire qui implique la possibilité de recours et que la faute commise par les appelants n'est pas caractérisée. La demande de dommages et intérêts sera également rejetée sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
La société BNP Paribas sollicite la condamnation des époux [V] à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile.
Le droit d'exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de son droit qui ne saurait résulter du seul rejet de ses prétentions.
Faute pour la société BNP Paribas d'établir un tel abus, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Les époux [V], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, et à payer à chacun des intimés constitués la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable l'appel formé par M.[A] [V] et Mme [I] [S] épouse [V] ;
Condamne in solidum M.[A] [V] et Mme [I] [S] épouse [V] à payer à la SCI du Roule, à la SCI ALJE, à la SAS Eos France représentant la SAS France titrisation, à la société BNP Paribas la somme de 1.500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum M.[A] [V] et Mme [I] [S] épouse [V] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY