Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00806 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5HN
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 février 2024, à 11h34, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [I]
né le 18 février 1973 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Fella Ould Hocine, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 17 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 02 mars 2024;
- Vu l'ordonnance rectificative du 19 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 03 mars 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 février 2024, à 11h05, par M. [H] [I];
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [H] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant, les diligences ne souffrent d'aucune critique comme le dit exactement le premier juge, les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant parfaitement réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer par le consulat dès lors qu'un faisceau d'indices concordants permet de considérer que ladite délivrance doit intervenir à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires, en l'espèce, l'intéressé a toujours revendiqué la nationalité algérienne et son identité ainsi que sa filiation sont établies, le consulat d'Algérie a été saisi depuis le 20 décembre 2023 et l'intéressé a été vu en audition le 7 février 2024, soit dans les quinze derniers jours conformément au texte précité, suite à l'audition, le consulat a dressé rapport transmis à l'autorité administrative le même jour et le dossier de l'intéressé a été communiqué aux autorités consulaires en identification, le consulat n'ayant sollicité aucune pièce complémentaire ni formé d'observations et l'administration justifie d'une demande de vol programmé le 02 mars 2024 ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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