Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00911 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6OE
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 février 2024, à 11h19, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [P]
né le 11 avril 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Carla Valencia-Safi, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [J] [O] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, interprète assermenté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Caroline Labbé-Fabre du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 24 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [P], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 25 mars 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 février 2024, à 11h18, par M. [Z] [P] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Z] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant, les diligences ne souffrent d'aucune critique, contrairement à ce qui est allégué, les délais de fixation des auditions consulaires ne sont pas imputables à l'administration et les rendez-vous consulaires relèvent de la seule appréciation des autorités étrangères souveraines sur lesquelles l'administration ne détient aucun pouvoir de contrainte, étant précisé que la présente procédure est introduite au visa de l'article au visa de l'article L742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles- à démontrer ;
Sur la demande présentée au titre des garanties de représentation de l'intéressé, quel que soit le mérite de ses garanties, en l'absence de la remise d'un document de voyage en cours de validité, l'intéressé ne peut prétendre à aucune autre mesure moins coercitive ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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