Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 24 Mai 2024
N° RG 22/00325 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LXAD
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Brigitte CHIRADE
Assesseur: Vincent LOUERAT
Greffier: Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 15 Février 2024.
JUGEMENT
Prononcé par [S] [K], par mise à disposition au Greffe le 24 Mai 2024.
Demandeur :
Monsieur [F] [J]
CCAS de Rezé
Place Jean-Baptiste VIGIER
44400 REZE
Représenté par Maître Chloé NADEAUD, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LOIRE-ATLANTIQUE - VENDEE
2 impasse de l’Espéranto
SAINT HERBLAIN
44957 NANTES CEDEX 9
Représentée par Mme [B] [N], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [J] a été victime le 23 avril 2019 d’un accident du travail qui a été pris en charge le 19 juillet 2019 par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Loire-Atlantique - Vendée.
La date de consolidation a été fixée au 30 novembre 2020 par le médecin conseil. Monsieur [J] ayant contesté cette date de consolidation le 17 décembre 2020, une expertise a été confiée au Dr [X] et effectuée le 20 mai 2021 et a maintenu la date de consolidation au 30 novembre 2020.
Monsieur [J] a saisi le pôle social et l'affaire a été radiée par décision du 24 mars 2022. Monsieur [J] en a demandé la réinscription le 1er juin 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social à l’audience du 15 février 2024.
Monsieur [J] demande au tribunal de :
- Débouter la MSA de l'ensemble de ses demandes ,
A titre principal
- Constater l'absence de date de consolidation de son état de santé compte tenu de son état évolutif,
- Infirmer la décision de la MSA du 8 décembre 2020 en ce qu'elle fixe la date de consolidation au 30 novembre 2020,
A titre subsidiaire
- Ordonner avant dire droit une expertise judiciaire, aux frais avancés de la MSA, afin de rendre tout avis permettant au tribunal de se prononcer sur l'évolution de son état de consolidation et de fixer une date de consolidation de son état de santé en rapport avec l'accident s'il apparaît que son état n'est plus évolutif,
En toute hypothèse
- Condamner la MSA à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La MSA demande au tribunal de :
- Confirmer la guérison de l'état de santé de Monsieur [J] au 30 novembre 2020, suite à l'accident du travail du 23 avril 2019,
- Prendre acte qu'elle n'est pas opposée à l'organisation d'une expertise si le Tribunal l'estime nécessaire.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de Monsieur [J], aux conclusions de la MSA reçues le 29 janvier 2024 et à la note d'audience, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
La mise à disposition de la décision a été fixée au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La consolidation doit s'entendre comme la stabilisation de l'état de la victime, c'est à dire le moment où ses lésions présentent un caractère stable et définitif sans perspective d'évolution.
L'article L.141-2 du code de la sécurité sociale dispose que l'avis technique de l'expert désigné en cas de contestation de l'assuré s'impose à l'intéressé comme à la Caisse et qu’au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.
Les juges sont tenus par les conclusions de l’expertise technique, dès lors qu’elles sont claires et précises, sauf à ordonner un complément d’expertise, notamment si les conclusions de l’expertise apparaissent contradictoires.
En l’espèce, le médecin conseil de la MSA a déclaré consolidé l'état de santé de Monsieur [J] avec séquelles liées à des douleurs chroniques du genou droit ayant aggravé un état antérieur.
Monsieur [J] considère que son état de santé en lien avec son accident du travail du 23 avril 2019 est évolutif, qu'il est justifié de la nécessité de bénéficier d'une prise en charge rééducative pour amélioration fonctionnelle à compter de février 2021 et que de nouvelles pathologies sont apparues notamment au titre du canal carpien en lien avec la nécessité d'utiliser une canne compte tenu des douleurs de la jambe gauche de sorte qu'il a du subir une intervention à ce titre au niveau du poignet gauche.
La MSA fait valoir que la date de consolidation résulte de l'avis du médecin conseil et que les soins postérieurs ne sont pas en lien avec l'accident du travail mais avec un état antérieur.
Le Dr [T], médecin conseil, indique dans sa note du 12 octobre 2023 que, selon le rapport d'IPP du Dr [A] du 23 novembre 2020, le traumatisme direct au niveau du genou droit est intervenu dans un contexte d’état antérieur bénéficiant d'une prise en charge médicale antérieure au traumatisme, le patient étant atteint de phénomènes douloureux complexes du genou droit qui remonte à 8 ans avec des épisodes d’hygroma, que le diagnostic retenu est celui d’une bursite pré-rotulienne avec apparition de douleurs fémoro-patellaires dans un contexte de chondropathie et qu’il a tenu compte pour l’indemnisation des séquelles de la présence de douleurs chroniques rebelles ayant aggravé un état antérieur.
L'avis du Dr [O], médecin conseil, daté du 25 janvier 2024, précise que dans le rapport du Dr [A], les soins associent repos et antalgiques et qu'une prise en charge en algologie est poursuivie mais antérieure à l'accident, en lien avec l'état antérieur et considère que l'intervention chirurgicale sur la main n'est pas en lien direct, exclusif et certain avec l'accident.
Elle conclut que la date de consolidation doit être maintenue au 30 novembre 2020, au vu de la stabilisation de l'état de santé de Monsieur [J], lequel à cette date ne justifie plus de soins curatifs, c'est à dire des soins autres que des soins préventifs d'aggravation, en lien direct avec l'accident de travail.
Il ressort de ces avis concordants que l’état de santé de Monsieur [J] était stabilisé à la date du 30 novembre 2020, les soins dispensés ensuite étant sans lien avec l'accident du travail mais avec l'existence d'un état antérieur, lequel n'est pas contesté.
Monsieur [J] produit :
- un courrier du Dr [W] du centre hospitalier de réadaptation de Maubreuil daté du 9 février 2021, sollicité pour avis sur une "prise en charge rééducative pour ce jeune patient présentant des douleurs de genou droit avec limitation fonctionnelle" et qui indique convenir avec Monsieur [J] d'une prise en charge en réeducation pour amélioration fonctionnelle,
et
- un certificat du Dr [G], son médecin traitant, daté du 13 juillet 2021, indiquant que Monsieur [J] "présente toujours une douleur chronique genou droit, la marche s'effectue avec une claudication à l'aide d'une canne anglaise, le genou droit est augmenté de volume par rapport au gauche avec légère rotation externe et flessum difficilement réductible et douloureux. Il est actuellement suivi au Centre de réadaptation de Maubreuil mais on ne note pas d'amélioration fonctionnelle voire recrudescence des douleurs lors des séances.
Il semble peu probable qu'il puisse reprendre une activité professionnelle (...).
Il produit par ailleurs plusieurs documents médicaux concernant un syndrome du canal carpien bilatéral et une intervention sur le canal carpien gauche de janvier 2021.
Aucun de ces documents médicaux n'indique un lien entre cette intervention sur le canal carpien et l'accident du travail.
Ils ne justifient pas davantage du caractère évolutif de la lésion du genou gauche en lien avec l'accident du travail.
Monsieur [J] ne produit par conséquent aucune pièce médicale susceptible de contredire ces conclusions qui s’imposent donc à la juridiction.
Monsieur [J] doit par conséquent être débouté de sa demande principale.
La demande d’expertise judiciaire n’apparaît pas davantage justifiée par un motif d’ordre médical et doit par conséquent être rejetée.
Monsieur [J], partie perdante, étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, les dépens seront mis à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [F] [J] de ses demandes ;
MET les dépens à la charge de l'Etat ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 24 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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