Texte intégral
Ordonnance N°
N° RG 24/00599 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHZS
J.L.D. NIMES
26 juin 2024
[W]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 28 JUIN 2024
Nous, Mme Claire OUGIER Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 22 mars 2024 notifié le 26 mars 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 juin 2024, notifiée le même jour à 17h25 concernant :
M. [J] [W]
né le 09 Octobre 1995 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 25 juin 2024 à 16h51, enregistrée sous le N°RG 24/2977 présentée par M. le Préfet du VAR ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 Juin 2024 à 16H11 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [J] [W] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 26 Juin 2024 à 17h25,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [W] le 27 Juin 2024 à 10h59 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [B] [T], représentant le Préfet du VAR, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [J] [W], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Farouk CHELLY avocat substituant Me Philippa DEBUREAU, avocat de Monsieur [J] [W] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [J] [R] a reçu notification le 28 mars 2024 par lettre recommandée avec avis de réception d'un arrêté du Préfet du Var du 22 mars 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Interpellé le 23 juin 2024 dans le cadre d'une procédure pénale, il a été placé en rétention administrative en vertu d'un arrêté pris le 24 juin 2024 aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 25 juin 2024, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance du 26 juin 2024, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [R] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [R] a interjeté appel de cette ordonnance.
Sur l'audience, il déclare qu'il souhaiterait avoir une chance de régler sa situation administrative.
Son avocat soutient tout d'abord le moyen de nullité relevé en première instance, tenant au fait que le retenu n'a pu, comme il en a le droit, prévenir lui-même un membre de sa famille.
Il ajoute qu'un recours -dont il communique le justificatif- a été intenté à l'encontre de l'arrêté prononçant l'OQTF et que ce recours en suspendant l'exécution, le maintien en rétention de Monsieur [R] ne se justifie plus.
Enfin, il produit un certificat médical daté de ce jour faisant état de « suspicions d'épilepsie » concernant le retenu pour demander la mainlevée de la mesure.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant conteste les moyens soulevés et demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 27 juin 2024 à 10h59 par Monsieur [R] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes qui lui a été notifiée le même jour à 8h40 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
En l'espèce, Monsieur [R] ne soulève aucun moyen qui ne l'aurait pas été en première instance de sorte qu'il est entièrement recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ ET LES IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
La présente procédure est, de par sa nature civile, soumise aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile aux termes duquel l'inobservation d'une formalité même d'ordre public ne peut être cause de nullité qu'à charge pour celui qui l'invoque d'énoncer et de justifier d'un grief en résultant pour lui.
Selon le procès-verbal de notification de ses droits lors du placement en rétention dressé le le 23 juin 2024 à 22h03, Monsieur [R] a déclaré qu'il « désire prévenir (lui-même) ou faire prévenir par votre intermédiaire ma famille et toute personne de mon choix en la personne de [R] [U] » (dont il précise le numéro de téléphone ». Dès lors qu'il n'est pas contesté que cet avis a été effectué, il n'est pas justifié d'un quelconque grief supporté par l'appelant au motif qu'il n'y aurait pas procédé lui-même alors qu'il admettait que ce soit fait indirectement.
Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet »
Au motif de fond dans sa déclaration d'appel, Monsieur [J] [R] soutient que l'administration française ne démontre pas fait toutes diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, l'appelant ne disposait au moment de son interpellation d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage qui soient en cours de validité, et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat de Tunisie dont Monsieur s'est affirmé être ressortissant en communiqué une pièce d'identité tunisienne périmée, a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 24 juin 2024, soit le jour même de son placement en rétention de l'intéressé et qu'un routing a été demandé le 25 juin 2024.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
En outre, quand bien même le recours formé à l'encontre de l'arrêté prononçant l'OQTF est suspensif de l'exécution de cette mesure d'éloignement, il reste sans effet juridique sur la mesure de rétention elle-même et n'affecte pas sa validité.
S'agissant de la pertinence d'une prolongation de cette rétention en l'état de cette suspension d'exécution de la mesure d'éloignement, la cour observe que les services préfectoraux ont alerté par courriel du 25 juin 2024 à 8h54 le tribunal administratif saisi du recours de la situation de rétention administrative de Monsieur [R] et demandé à ce qu'il soit statué en urgence, et que la mesure de rétention pour une période de 28 jours conserve toute son utilité dans l'attente de la décision à intervenir et qui ne saurait tarder.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [R]
Monsieur [R], présent irrégulièrement en France, est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France mais indique vivre chez la s'ur de sa copine dont il n'a pas les coordonnées, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Si des « suspicions » d'épilepsie sont évoquées dans le certificat médical produit, ce document émane d'un médecin hospitalier et est daté de ce jour, de sorte qu'il démontre seulement que Monsieur [R] est pris en charge médicalement et a accès aux soins au centre de rétention, rien ne permettant en revanche de retenir que sont état de santé soit pour autant incompatible avec cette mesure de rétention.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [W] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 28 Juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [J] [W].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [J] [W], par le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Me Philippa DEBUREAU, avocat
,
- M. Le Préfet du VAR
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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